Cour de cassation, Première chambre civile, 23 juin 1993, 91-15.896
Mots clés
siège • société • pourvoi • rapport • référendaire • maire • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 juin 1993
Cour d'appel de Riom
14 mars 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-15.896
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 23 juin 1993, n° 91-15.896
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 14 mars 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007186694
- Identifiant Judilibre :613721dfcd580146773f8598
- Avocat général : M. Gaunet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 juin 1993
Cour d'appel de Riom
14 mars 1991
Résumé
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Auteur du pourvoi
compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP)
Défendeurs au pourvoi
société SETIP
société COFIDEP
commune deerzat
roupe des assurances nationales "GAN"
Assurances nationales de France
Mutuelle des architectes français "MAF"
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
18/ de la société SETIP, venant aux droits de la société Freitag, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville, Nanterre (Hauts-de-Seine),
28/ de la société COFIDEP, dont le siège est Tour Aurore, place des Reflets, La Défense 2 (Hauts-de-Seine),
38/ de la commune deerzat, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités à la mairie deerzat erzat (Puy-de-Dôme),
48/ duroupe des assurances nationales "GAN", compagnie d'assurances Le Soleil, dont le siège est ... (9e),
58/ des Assurances nationales de France, dont le siège est 57, rue derignan, Marseille (Bouches-du-Rhône),
68/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,
78/ de la Mutuelle des architectes français "MAF", dont le siège est ... (16e),
88/ de Mme Véronique X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SETIP, demeurant 3, 5, ... (Hauts-de-Seine),
98/ de la compagnie Cigna France, anciennement dénommée Compagnie nouvelle d'assurances, dont le siège est ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, de Me Ricard, avocat de la société COFIDEP, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la MAF, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que l'application de la membrane "Freibutyl" sur les plaques "Lynex" avait pour objet d'assurer l'étanchéité de la toiture, la cour d'appel a, sans dénaturer le rapport d'expertise, estimé que les désordres litigieux étaient imputables non pas à ces plaques, mais au produit Freibutyl, dès lors que la déformation desdites plaques n'était que la conséquence de l'insuffisance de l'étanchéité ; que le moyen, non fondé en ses trois premières branches, est irrecevable en sa quatrième comme nouveau et mélangé de fait, et inopérant en sa cinquième comme critiquant un motif surabondant de l'arrêt attaqué ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie Cigna France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;Mais attendu
qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée par la compagnie Cigna France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la compagnie UAP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;Commentaires sur cette affaire
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