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Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 29 juillet 2026, 26/00057

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE BAYNAST Geoffroy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE BAYNAST Geoffroy
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00057 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7PM AFFAIRE : [M] [V], [K] [F] C/ MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, [N] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026 LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Dorothée MALDINEZ présente lors des débats et Isabelle MASSON présente lors de la mise à disposition PARTIES : DEMANDEURS Madame [M] [V] née le 01 Juillet 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Monsieur [K] [F] né le 15 Janvier 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE DEFENDEURS MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 775 715 683 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Annabelle TEXIER de la CNTD AVOCATS , avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Monsieur [N] [R] né le 09 Mars 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emmanuelle AULAGNON de la SELARL SIRET ET ASSOCIES , avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Débats tenus à l'audience du : 22 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026 prorogé au 29 Juillet 2026, EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [V] et Monsieur [K] [F] résident dans une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Ils ont fait réaliser par Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel, des travaux de carrelage dans leur cuisine, salle à manger et dégagement, facturés le 14 mars 2021. Ultérieurement, les époux [F] ont constaté qu'une grande partie des carreaux sonnait creux, que certains se décollaient et que les joints de carrelage se dégradaient, ce qu'ils ont dénoncé par courrier auprès de leur assurance le 07 janvier 2025, puis plus officiellement par courrier recommandé en date du 6 janvier 2026. Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 19 février 2026, ils ont fait constater les désordres dénoncés. Les contacts entre les parties n'ont pas permis d'aboutir à une solution amiable. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Madame [M] [V] et Monsieur [K] [F] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne Monsieur [N] [R] afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N°26/57). Monsieur [R] a constitué avocat. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, Monsieur [N] [R] a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la société d'assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES afin qu'elle soit partie à l'expertise judiciaire sollicitée (RG N°26/137). Les dossiers ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du 1er juin 2026 sous le RG N°26/57, puis l'affaire a été appelée le 22 juin 2026. Madame [V] et Monsieur [F] ont maintenu leur demande d'expertise, précisant qu'ils justifiaient du motif légitime attendu. Monsieur [R] a formulé ses protestations et réserves d'usage. La société d'assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d'usage s'agissant du bien-fondé de l'expertise judiciaire. Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès l'épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, il résulte des documents produits par Madame [V] et Monsieur [F], et notamment le procès-verbal de constat du 19 février 2026, que le carrelage de leur habitation semble souffrir de désordres dont il convient de vérifier la réalité et l'imputabilité technique. Il sera rappelé que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire celui d'un possible litige, et l'absence de procès actuel. Or, la responsabilité du poseur du carrelage et de son assureur pourrait être engagée. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d'expertise selon la mission précisée au présent dispositif. Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire des demandeurs à l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [W] [Q], FMO INVESTZA LA CROIX DES CHAUMES, [Adresse 4] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 4], Visiter les lieux et les décrire ; Vérifier si les désordres allégués dans l'assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets, Indiquer notamment si les travaux exécutés sont conformes aux règles de l'art, aux documents contractuels, aux prescriptions du fabricant et, plus généralement, à la règlementation technique applicable, Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, Préciser si les désordres sont liés en tout ou partie à un défaut d'entretien, Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que lorsqu'il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l'expert s'efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d'une transaction qui pourra faire l'objet d'une homologation en application des dispositions de l'article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [M] [V] et Monsieur [K] [F] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d'urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [M] [V] et Monsieur [K] [F], demandeurs à l'expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière. F. NGUEMA ONDO I. MASSON

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