Tribunal judiciaire de Pontoise, 24 juin 2026, 26/00303
Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis • succession • syndicat • vente • syndic • immobilier • propriété • requis • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :26/00303
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 24 juin 2026, n° 26/00303
- Identifiant Judilibre :6a573bdf93c619cd1fec35c9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
24 juin 2026
Résumé
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Parties défenderesses
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Texte intégral
DU 24 Juin 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00303 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFCP
Code NAC : 28C
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par sons syndic la SAS [1],
C/
Monsieur [I] [C] [D]
Madame [Q] [H] [P] veuve [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par sons syndic la SAS [1] sis [Adresse 2] (Nord), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 62
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C] [D], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [Q] [H] [P] veuve [D] demeurant [Adresse 5],
non représentée
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Débats tenus à l'audience du 26 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [D] était propriétaire en indivision avec son épouse Mme [Q] [H] [P] de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 2] (Val d'Oise) [Adresse 6], cadastré section CZ [Cadastre 1], formant le lot 107 de la copropriété.
M. [A] [D] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1] (Val d'Oise), laissant pour lui succéder Mme [Q] [H] [P] veuve [D] ainsi que son fils M. [I] [C] [D].
Par lettres simples datées du 20 janvier 2026, le conseil du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 2] a demandé à Mme [Q] [H] [P] veuve [D] et M. [I] [C] [D] de lui indiquer l'identité du Notaire en charge de la succession de M. [A] [D], tout en précisant que les charges de copropriété relatives au lot 107, appartenant à Mme [Q] [H] [P] veuve [D] et aux héritiers de M. [A] [D], s'élevaient à 6.593,34 euros au 26 janvier 2026.
Par exploits séparés de commissaire de justice en date des 4 et 5 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [1], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [Q] [H] [P] veuve [D] et M. [I] [C] [D] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
DESIGNER une personne de son choix en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [A] [D] décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 1] (Val d'Oise) et né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (Ile Maurice),AUTORISER le mandataire successoral à procéder à la vente des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] et cadastrés section CZ N°[Cadastre 1] - lot de copropriété n°107 et les 1/1000èmes des parties communes générales du règlement de copropriété de l'état descriptif de division à l'amiable ou sur autorisation judiciaire, CONDAMNER solidairement Madame [Q] [D] née [P] et Monsieur [I] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. [1] au capital de 24.346.456 €, dont le siège social est [Adresse 2] (Nord), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n°428 748 909, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, CONSTATER qu'en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle Mme [Q] [H] [P] veuve [D] et M. [I] [C] [D], cités respectivement à personne et à tiers présent à domicile, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Les défendeurs ont comparu, sans l'assistance d'un avocat, après que l'affait ait été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ». En vertu des dispositions de l'article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ». Selon l'article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. En l'espèce, M. [A] [D] est décédée le [Date décès 1] 2020 à PONTOISE (Val d'Oise), de sorte que le tribunal judiciaire de Pontoise est compétent pour statuer sur la demande. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un jugement en date du 4 juin 2024 rendu par la chambre de proximité du tribunal judicaire de Pontoise qui a condamné solidairement M. [A] [D] et Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 997,20 euros au titre des charges de copropriété échue arrêtées au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023), la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, le demandeur produit un décompte des charges de copropriété arrêté au 20 janvier 2026 qui présente un solde débiteur de 6.593,34 euros. Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] démontre qu'il justifie d'un intérêt à agir, notamment de sa qualité de créancier, de sorte que sa demande est recevable. S'agissant du bien-fondé de la demande, le syndicat des copropriétaires justifie avoir sommé les défendeurs par lettres simples du 20 janvier 2026 de lui indiquer l'identité du Notaire en charge de la succession de Monsieur [A] [D] dans un délai de 8 jours, lettres restées sans réponse de leurs parts. Il soutient également qu'aucune attestation de propriété n'a été publiée sur les biens et droits immobiliers au Service de la Publicité Foncière alors que Monsieur [A] [D] est décédé depuis le [Date décès 1] 2020, soit il y a plus de cinq années. Par ailleurs, il produit un relevé de propriété délivré le 12 février 2026 par la Direction générale des finances publiques sur lequel le défunt est toujours mentionné comme propriétaire indivis du bien dont s'agit. En l'espèce, il est établi que la succession n'est pas vacante et que les défendeurs ne s'en occupent pas. En effet, les défendeurs ont été sollicités par lettre simple du 20 janvier 2026 sans y répondre. En conséquence, compte tenu de l'ancienneté du décès de Monsieur [A] [D], les pièces versées aux débats permettent de constater que l'administration de la succession connaît l'inertie, la carence ou la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration. Dès lors, les conditions de l'article 813-1 du code civil sont réunies et il y aura lieu de faire droit à la demande dans les termes du dispositif. Sur la demande de vente du bien immobilier En application de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer qu'un moins un des héritiers de Monsieur [A] [D] a accepté la succession soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net. En outre, il apparait prématuré à ce stade, d'autoriser le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition alors qu'aucun élément ne permet de déterminer s'ils sont nécessaires à la bonne administration de la succession. Enfin, sans disposer de davantage d'éléments sur le patrimoine du défunt, la vente du bien apparaît disproportionnée au montant de la créance due. Dès lors, les conditions de l'article 814 du code civil ne sont pas remplies et il ne sera pas fait droit à la demande concernant la vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 6]. Sur les dispositions accessoires Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 6] les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DESIGNONS Maître [G] [K], Administrateur Judiciaire, domicilié à [Adresse 7], en qualité de mandataire successoral de M. [A] [D] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1] (Val d'Oise) à l'effet d'administrer provisoirement la succession conformément aux dispositions de l'article 813-4 du code civil ; DISONS que la mission est ordonnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et renouvelable sur requête ou en référé ; FIXONS le montant de la rémunération du mandataire successoral à la somme de 1.200 euros; DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 6] de sa demande formulée au titre de l'article 814 du code civil et portant sur la vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 6] ; DISONS que les dépens seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ; DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 6] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ; Et le jugement est signé par la présidente et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODOCommentaires sur cette affaire
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