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INPI, 12 avril 2021, OP 20-1561

Mots clés
société • produits • risque • immobilier • propriété • terme • tiers • vente • rapport • recours • recouvrement • simulation • syndic

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-1561
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2020-1561, 12 avr. 2021
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NEO INTERACTIVE CONSULTING ; NEO
  • Classification pour les marques : CL36 \ CL41
  • Numéros d'enregistrement : 4621472 \ 4559155
  • Parties : NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU c. NEO INTERACTIVE CONSULTING SASU

Résumé

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Partie demanderesse
NEO INTERACTIVE CONSULTING
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 20-1561 12/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société déposant NEO INTERACTIVE CONSULTING (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 6 février 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 621 472 portant sur le signe verbal NEO INTERACTIVE CONSULTING. Le 28 avril 2020, la société NOVAXIA INVESTISSEMENT (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de française portant sur le signe complexe NEO, déposée le 6 décembre 2019, et enregistrée sous le n° 19 4 559 155, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, les déposants ont contesté la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbale NEO INTERACTIVE CONSULTING, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe NEO, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal, et d'une présentation particulière. Les deux signes en présence ont en commun le terme NEO, ce qui leur confère une physionomie proche ainsi qu'une sonorité et une évocation identiques. Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux INTERACTIVE CONSULTING au sein du signe contesté, et de la présentation particulière dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme NEO, commune aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause dès lors qu'il n'en est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en indique une caractéristique. A cet égard, la société déposante indique qu'elle a relevé « 103 occurrencesdans la base de données des marques INPI des sociétés qui ont le vocable NEO et qui sont dans la classe 36 ». Toutefois, l'existence de ces marques ne saurait suffire à démontrer l'absence de caractère distinctif du terme NEO au regard des services en cause, dès lors que, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans la classe 36, le nombre de marques citées (dont plusieurs appartiennent d'ailleurs aux mêmes titulaires), n'apparaît pas suffisant. En outre, contrairement aux assertions de la société déposante, le terme NEO présente un caractère dominant au sein du signe contesté, du fait de sa position d'attaque et de l'absence de caractère distinctif des termes INTERACTIVE et CONSULTING, qui seront aisément compris par le consommateur français comme signifiant « échange » et « conseil » en anglais, et comme désignant la nature des services en cause ; ainsi ils ne sont pas de nature à retenir l'attention des consommateurs. Par ailleurs, contrairement aux assertions de la société déposante, la présentation particulière du terme NEO dans la marque antérieure ne vient pas altérer le caractère essentiel de l'élément NEO. De même, est extérieure à la présente procédure l'argumentation de la société déposante selon laquelle « Le mot «Neo» a été choisi de par son caractère novateur mais surtout en lien avec le film Matrix et les «bouts» de code qui défile durant le film et qui rappelle la technologieet ma capacité à coder » ; en effet, outre que le consommateur n'est pas censé connaître les raisons ayant motivé l'adoption des marques, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant motivé leur adoption. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NEO INTERACTIVE CONSULTING est donc similaire à la marque complexe antérieure NEO. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition porte, notamment, sur les services suivants : « Conseils en matière d'investissement de capitaux; Conseils financiers; Conseils financiers en matière d'investissements; Opérations bancaires financières; Opérations financières; Prestation de conseils en finances; Prestation de conseils en placements financiers; Prestation de conseils en matière de placements financiers; Prestation de conseils en matière d'investissements financiers; Prestation de conseils et services de conseillers financiers; Prestation de conseils et services de conseillers en finance; Prestation de conseils financiers; Services d'informations en matière de marchés financiers; Services d'informations en matière d'opérations bancaires; Services d'informations et de conseils financiers; Services d'informations financières; Services d'informations financières relatives aux particuliers; Services d'opérations d'investissement; Services de conseillers en investissements; Services de conseillers en placements; Services de conseillers en finance; Services de conseillers financiers; Services de conseils bancaires; Services de conseils concernant les titres; Services de conseils en gestion de risques financiers; Services de conseils en investissement de capitaux; Services de conseils en matière d'opérations bancaires; Services de gestion et de conseils financiers; services bancaires ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; Cours de formation concernant les opérations bancaires; Cours de formation en matière financière; Formation en matière de finance; Formation en matière de techniques informatiques; Services de formation en finance; Services de formation en matière de finances; formation ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment pour les services suivants : « Affaires immobilières; services d'agences immobilières; services de promotion immobilière; consultations en matière immobilière; services d'informations et de conseil en matière immobilière; services de gestion immobilière; gérance de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion locative de biens immobiliers; syndic de copropriété à savoir gestion d'immeubles; services d'agences immobilières en matière d'achat et de vente d'immeubles; services de location de biens immobiliers; services de location de locaux commerciaux; services de location de bureaux (immobilier) ; services de prospection immobilière à savoir recherche de terrains et d'immeubles à vendre; services d'investissement immobilier; estimations immobilières; opérations financières ayant pour objet la réalisation de projets immobiliers; opérations et transactions financières et immobilières; services de courtage immobilier; gestion financière de projets immobiliers; gérance financière de patrimoines immobiliers pour le compte de tiers; gestion financière de charges locatives; conseils en matière d'amortissement d'investissements immobiliers; conseils en matière de gestion de patrimoines; étude de rentabilité financière de projets immobiliers; services de crédit immobilier; simulation de crédits; recouvrement de loyers et de charges; services de cautions (garanties); services de garanties pour loyers impayés, détérioration de biens immobiliers et vacance de biens immobiliers; établissement de baux et de promesses de vente de biens immobiliers; services de gestion de portefeuilles de titres, d'investissements, d'actifs, de capitaux et de portefeuilles financiers; services d'investissements financiers dans des biens immobiliers; fourniture de conseils en matière d'investissements de capitaux et de placements financiers dans le domaine immobilier; expertise immobilière ; services financiers ; services de placements financiers ; services de placements de fonds dans l'immobilier ; services de placement dans des fonds immobiliers ; services de placement de fonds ; services de sociétés de placement de fonds ; services de gestion de placements ; services d'investissement de fonds ; administration de fonds d'investissement ; investissement de fonds pour des tiers ; conseils en matière de fonds d'investissement ; prestation de conseils en matière de placements de fonds dans l'immobilier ; prestation de conseils en matière de placements financiers ; l'ensemble des services précités relevant exclusivement de l'activité d'une Société Civile de Placement Immobilier ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Contrairement aux assertions de la société déposante, les services de « Conseils en matière d'investissement de capitaux; Conseils financiers; Conseils financiers en matière d'investissements; Opérations bancaires financières; Opérations financières; Prestation de conseils en finances; Prestation de conseils en placements financiers; Prestation de conseils en matière de placements financiers; Prestation de conseils en matière d'investissements financiers; Prestation de conseils et services de conseillers financiers; Prestation de conseils et services de conseillers en finance; Prestation de conseils financiers; Services d'informations en matière de marchés financiers; Services d'informations en matière d'opérations bancaires; Services d'informations et de conseils financiers; Services d'informations financières; Services d'informations financières relatives aux particuliers; Services d'opérations d'investissement; Services de conseillers en investissements; Services de conseillers en placements; Services de conseillers en finance; Services de conseillers financiers; Services de conseils bancaires; Services de conseils concernant les titres; Services de conseils en gestion de risques financiers; Services de conseils en investissement de capitaux; Services de conseils en matière d'opérations bancaires; Services de gestion et de conseils financiers; services bancaires ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; Cours de formation concernant les opérations bancaires; Cours de formation en matière financière; Formation en matière de finance; Services de formation en finance; Services de formation en matière de finances » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant, l'argument du déposant tenant à la différence d'activités des parties en présence (« développement d'outils informatiques liés à la finance » pour le déposant / activité de placement immobilier pour l'opposant). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. En revanche, les services de « Formation en matière de techniques informatiques; formation » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services financiers ; services de placements financiers ; services de placements immobiliers ; services de placement dans des fonds immobiliers ; services de placement de fonds ; services de gestion de placements ; services d'investissement de fonds ; administration de fonds d'investissement ; investissement de fonds pour des tiers » de la marque antérieure, , les premiers n'étant pas nécessairement exercés dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels n'ont pas obligatoirement recours aux premiers pour leur réalisation. Les services précités de la demande d'enregistrement contestée constituent des prestations visant à acquérir l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier et ne portant pas nécessairement sur le domaine de la finance. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l'identité et de la similarité de certains services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services susvisés. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services, pour partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Conseils en matière d'investissement de capitaux; Conseils financiers; Conseils financiers en matière d'investissements; Opérations bancaires financières; Opérations financières; Prestation de conseils en finances; Prestation de conseils en placements financiers; Prestation de conseils en matière de placements financiers; Prestation de conseils en matière d'investissements financiers; Prestation de conseils et services de conseillers financiers; Prestation de conseils et services de conseillers en finance; Prestation de conseils financiers; Services d'informations en matière de marchés financiers; Services d'informations en matière d'opérations bancaires; Services d'informations et de conseils financiers; Services d'informations financières; Services d'informations financières relatives aux particuliers; Services d'opérations d'investissement; Services de conseillers en investissements; Services de conseillers en placements; Services de conseillers en finance; Services de conseillers financiers; Services de conseils bancaires; Services de conseils concernant les titres; Services de conseils en gestion de risques financiers; Services de conseils en investissement de capitaux; Services de conseils en matière d'opérations bancaires; Services de gestion et de conseils financiers; services bancaires ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; Cours de formation concernant les opérations bancaires; Cours de formation en matière financière; Formation en matière de finance; Services de formation en finance; Services de formation en matière de finances » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

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