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Tribunal judiciaire de Toulouse, 12 décembre 2025, 25/02651

Mots clés
remise • signification • condamnation • immeuble • restitution • résiliation • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] NAC: 5AA N° RG 25/02651 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMFF JUGEMENT N° B DU : 12 Décembre 2025 S.A. 3F OCCITANIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux C/ [J] [E] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Décembre 2025 à Me MONTEIS Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. 3F OCCITANIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [J] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 février 2019 rétabli suite à une résiliation judiciaire par le 1er décembre 2021, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [J] [E] un immeuble à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6] à [Localité 7] moyennant un loyer actuel de 480,46€. Le locataire a quitté les lieux et le 31 août 2023 un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé et permettait de constater que le logement remis neuf était restitué en état d'usage et l'absence de restitution de certaines clefs et télécommande de portail. Le bailleur établissait des devis à hauteur de 2.677,66€ et sollicitait 1.988,09€ une fois appliqué le coefficient de vétusté. Il était réclamé en outre la somme de 829,91€ au titre de l'arriéré de loyer et charge soit la somme de 2.358,28e une fois déduits les dépôts de garantie de 348,70€ et 12,15€. Un plan dapurement à raison de 50€ par mois était signé le 4 janvier 2024 qui cessait d'être honoré à compter du mois de septembre 2024. Une tentative de conciliation échouait du fait de la carence du locataire. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [J] [E] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.358,28€ outre 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 13 octobre 2025. La SA 3F OCCITANIE, valablement représentée, maintient ses demandes initiales. Monsieur [J] [E], assigné à personne, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les arriérés de loyers et charge La SA 3F OCCITANIE justifie par le décompte produit le 3 octobre 2025 des arriérés de loyers et charges d'un montant de 829,91€ au 2 octobre 2023 dont elle a déduit la régularisation de charge en faveur du locataire à hauteur de 98,87€ soit un arriéré locatif de 731,04€ que Monsieur [J] [E] sera condamné à payer . Sur les dégradations locatives La comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie laisse apparaître que le logement a été délivré neuf, avec l'ensemble des revêtements refait à neuf et mentionne au titre des dégradations, que le logement restitué en état d'usage nécessitant sa remise en peinture pour un montant de 2.521,66€ somme sur laquelle ont été appliqués des coefficients de vétusté oscillant entre 63 et 88% de reste à charge. Monsieur [J] [E] a signé l'état des lieux de sortie et n'a pas contesté devoir les sommes qui lui étaient réclamées puisqu'il a signé un plan d'apurement. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1.988,09€ dont il convient de déduire les dépôts de garantie de 12,15€ et 348,70€ soit un total de 1.627,24€. Suite au plan d'apurement signé le 4 janvier 2024, Monsieur [J] [E] s'est acquitté de la somme de 250€ (5 x50€) qui seront déduits de la somme globale de 2.358,28€. En conséquence, Monsieur [J] [E] sera condamné à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 2.108,28€ (2.358,28 - 250) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires la SA 3F OCCITANIE a dû ester en justice pour faire valoir ses droit, il lui sera alloué la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [E] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe, Condamne Monsieur [J] [E] à payer à la 3F OCCITANIE la somme de 2.108,28€ une fois déduits les dépots de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Condamne Monsieur [J] [E] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens. Le Greffier Le Juge

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