Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2024, 22/01012
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
21 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu
10 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :22/01012
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Grenoble, 21 mars 2024, n° 22/01012
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 10 février 2022
- Identifiant Judilibre :65fd2dcdcd2eb700086bace4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
21 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu
10 février 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVICMATHIEU Roxane du Cabinet MATHIEU AVOCATS
Partie intimée
MIDIS
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYCHABERT Christel-MarieCabinet CEFIDES ORATIO AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
C 2
N° RG 22/01012
N° Portalis DBVM-V-B7G-LITK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT
DU JEUDI 21 MARS 2024 Appel d'une décision (N° RG F 20/00212) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 10 février 2022 suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022 APPELANTE : S.A.S. MIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Philippe GROS de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Christel-Marie CHABERT de la SCP CEFIDES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame [G] [W], épouse [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [C], née le 28 décembre 1992 a été embauchée le 5 mai 2018 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Discolombe, aux droits de laquelle vient désormais la société Midis, en qualité d'hôtesse de caisse - employée commerciale catégorie employé, au niveau II A. Par avenant du 1er octobre 2019, Mme [C] a remplacé temporairement la secrétaire de direction sur la période du 1er au 17 octobre 2019 à temps plein, soit 37,50 heures par semaine. Par avenant du 18 octobre 2019, Mme [C] a effectué un autre remplacement sur 37h50 par semaine jusqu'au 30 novembre 2019. Par avenant 1er décembre 2019, Mme [C] a travaillé à temps plein, soit 37,50'heures à compter du 1er décembre 2019. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 20 mars 2020, laquelle a été homologuée le 5 mai 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2020, Mme [C] a mis en demeure la société Midis de lui régler diverses sommes. Par déclaration au greffe du 26 juin 2020, Mme [C] a sollicité la condamnation de la société Midis à lui régler une somme en remboursement d'une sanction pécuniaire, une somme au titre du non-respect du contrat de travail outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a': Dit que la société Midis a manqué à son obligation de loyauté, Condamné la société Midis à verser à Mme [C] les sommes suivantes : - 6'500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mis les dépens à la charge de la société Midis, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 16 février 2022 par la société Midis. Aucun accusé de réception signé par Mme [C] n'est présent au dossier. Par déclaration en date du 10 mars 2022, la société Midis a interjeté appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société Midis sollicite de la cour de': Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit et jugé que la société Midis avait manqué à son obligation de loyauté, - Condamné la société Midis à verser à Madame [G] [C] la somme de 6 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Condamné la société Midis à verser à Madame [G] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700, - Mis les entiers dépens à la charge de la société Midis, Y faisant droit, A titre principal, Constater que le contrat a été exécuté de manière parfaitement loyale par la société Midis, Débouter en conséquence Mme [G] [C] de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, Constater l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice, Débouter en conséquence Mme [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts incidente pour prétendue exécution déloyale de son contrat de travail, Débouter Mme [G] [C] de ses plus amples demandes, A titre très infiniment subsidiaire, la cour réduira en de très substantielles proportions les demandes formulées par Madame [C], En toute hypothèse La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [G] [C] au paiement d'une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2022, Mme [G] [C] sollicite de la cour de': - Confirmer le jugement du 10 février 2022 en ce qu'il dit et juge que la société Midis a manqué à son obligation de loyauté, - Confirmer le Jugement du 10 février 2022 en ce qu'il condamne la société Midis à payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Pour le surplus et sur le montant des dommages et intérêts, infirmer le jugement : Et statuant à nouveau : - Condamner la société Midis à payer la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à Mme [C], - condamner la société Midis à la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 31 janvier 2024, a été mise en délibéré au 21 mars 2024. EXPOSE DES MOTIFS I - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à cette obligation d'en rapporter la preuve. Au-delà, la qualification mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié se déterminent d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci, le juge n'étant pas lié par les fonctions mentionnées dans le contrat de travail. La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié qui revendique un certain niveau de qualification. En l'espèce, premièrement, aux termes du contrat de travail initialement conclu, Mme [C] exerce les fonctions d'employée administrative et d'hôtesse de caisse. Quoique la salariée soutienne, dans ses conclusions, qu'elle n'a jamais exercé les fonctions d'hôtesse de caisse, ni même d'employée commerciale, il ressort au contraire à la fois de différents avenants dont le dernier prenant fin au 31 août 2018, mais également de fiches «'horaires de caisse'» signées de sa main, dont la dernière correspond à la semaine du 29 octobre 2018, qu'elle a bien effectué ces fonctions au moins partiellement, le temps de remplacements d'autres salariés. Deuxièmement, cependant, Mme [C] établit qu'elle a progressivement exercé d'autres fonctions diverses et variées, notamment plusieurs avenants versés aux débats par l'employeur démontrent qu'elle a remplacé au moins partiellement la secrétaire de direction entre le 1er septembre 2019 et le 30 novembre 2019. En outre, des échanges de messages sms mais également une attestation établissent qu'elle a continué à assister cette dernière lorsqu'elle a retrouvé son emploi à temps partiel. Elle justifie encore qu'elle a réalisé d'autres tâches administratives, notamment qu'elle a participé à la gestion des paies, des contrats des autres salariés, des congés payés, des achats ou encore des inventaires. L'employeur reconnaît d'ailleurs dans ses écritures qu'à compter de novembre 2018, Mme [C] a bien effectué diverses tâches administratives et il verse aux débats plusieurs pièces en ce sens dont il résulte qu'elle est intervenue pour aider le service comptabilité, la responsable des ressources humaines, qu'elle a reçu une formation de base au logiciel Planexa pour la gestion et l'affichage des congés, sur le logiciel Ulis notamment sur le module proposition de commande, ou sur le module inventaire. Troisièmement, il résulte des stipulations conventionnelles applicables dont se prévaut l'employeur pour contester les revendications de la salariée que «'les fonctions de niveau 2 comportent l'exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises'» alors que «'les fonctions de niveau 3 comportent l'exécution de travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle'». Or, les pièces produites et les débats laissent ressortir que la variété des missions confiées à la salariée au fil du temps impliquait nécessairement tant une part certaine d'autonomie qu'une maîtrise professionnelle. A l'inverse, les attestations versées aux débats par l'employeur pour minimiser l'importance des tâches qui lui étaient confiées, pour évoquer les erreurs de saisies qu'elle aurait pu faire en comptabilité ou sur le logiciel Ulis, de la même manière que le courrier de mise en garde qui lui a été remis ensuite d'une erreur de caisse, ne permettent pas de remettre en cause le niveau de classification applicable aux tâches qui lui étaient confiées, étant observé au demeurant qu'elles ont une faible valeur probante dès lors qu'elles émanent de salariés demeurant soumis au lien de subordination à l'égard de l'employeur. Au final, Mme [C] démontre suffisamment à la fois qu'elle a exercé au fil du temps d'autres fonctions et que celles-ci relevaient d'une classification supérieure. Quatrièmement, Mme [C] établit que l'employeur a retenu une somme de 1'306,99 euros correspondant au coût de réparation d'un ordinateur portable jusqu'au jour de l'audience de conciliation, lui reprochant d'être à l'origine de la panne. En procédant à cette retenue, l'employeur a pris une sanction pécuniaire interdite au sens de l'article L. 1331-2 du code du travail sur laquelle il n'est revenu qu'à l'audience de conciliation, en dépit de la demande antérieure de la salariée, notamment par courrier en date du 19 mai 2020. En revanche, Mme [C] ne démontre pas suffisamment l'existence de pressions de l'employeur ou une charge de travail inappropriée en produisant un certificat médical établi le 24 juillet 2020 évoquant «'une anxiété généralisée'», soit plus de deux mois après l'homologation de la rupture conventionnelle. Les manquements de l'employeur, en s'abstenant de réévaluer la classification et la rémunération de la salariée en fonction de l'évolution des tâches accomplies mais également en prenant une sanction prohibée, sont directement à l'origine d'un préjudice subi par Mme [C]. Confirmant le jugement entrepris, il est dit que la société Midis a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et elle est condamnée à payer à Mme [G] [C] la somme de 6'500'euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Mme [G] [C] est en revanche déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. II - Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société Midis, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Midis à payer à Mme [G] [C] la somme de 1'500 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1'500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [G] [C] du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, CONDAMNE la société Midis à payer à Mme [G] [C] la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Midis aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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