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Tribunal judiciaire de Lyon, 19 mars 2026, 26/00960

Mots clés
requête • menaces • rejet • ressort • saisine • trésor • trouble

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
20 novembre 2025
Préfet du Rhône
15 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet du Rhône
Ministère Public
Centre hospitalier dede Dieu
Cour d'appel de
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N RG 26/00960 N Portalis DB2HWB7K37ES- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 19 Mars 2026 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de AnneBérangère RUBAT, greffier, Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 15.11.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément à l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l'ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 20.112025, Concernant : Monsieur [K] [N] né le 25 Janvier 1974 Vu la saisine par requête du 09 Mars 2026 de Monsieur [K] [N], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Localité 3] de Dieu reçue au greffe le 10.03.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l'objet, et les pièces transmises par l'établissement hospitalier et jointes au dossier ; Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 12.03.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l'hôpital et au procureur de la [Etablissement 1], Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Monsieur [K] [N] assisté de Maître LESEC FleurAnne, avocat de permanence,

Attendu que

si l'état de Monsieur [K] [N] s'est considérablement amélioré depuis son hospitalisation du 15 novembre 2025 en ce qu'il ne fugue plus, qu'il accepte le suivi en addictologie et c'est réconcilié avec sa mère à l'encontre il avait proféré des menaces ; qu'il est en mesure également de reconnaître qu'il a eu une période de grande agitation majorée par une consommation d'alcool, il résulte du certificat médical du Docteur [D] [R] du 13/03/2026 que son état psychique demeure encore fragile et que le patient refuse le traitement antipsychotique injectable mensuel, lequel serait de nature à garantir une bonne observance thérapeutique ; en outre, selon ce même certificat, la conscience du trouble reste partielle et une prise en charge en addictologie en sus d'une prise en charge psychiatrique est nécessaire ; Qu'il résulte de ce certificat médical que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [K] [N] Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 19 Mars 2026 Le Juge Sophie TARIN

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