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INPI, 1 juillet 2013, 13-0271

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • règlement • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-0271
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-0271, 1 juill. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : RICCI ; RITCHIE JEANS
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 6459564 \ 3952829
  • Parties : PUIG FRANCE c. SAS J.CHETRIT-RITCHIE (SAS)

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
J.CHETRIT-RITCHIE
SAS J.CHETRIT-RITCHIE

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Texte intégral

OPP 13-0271 / FL Le 1er juillet 2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société J.CHETRIT-RITCHIE (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 octobre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 952 829 portant su r le signe verbal RITCHIE JEANS. Le 2 janvier 2013, la société PUIG FRANCE (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire RICCI, déposée le 22 novembre 2007 et enregistrée sous le n° 6 459 564. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée le 21 janvier 2013 sous le n° 13-0271. Cette notification lui impartis sait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; dentifrices ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal RITCHIE JEANS présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination RICCI, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun un élément verbal visuellement proche (4 lettres communes dont les deux lettres RI en attaque) phonétiquement identique RITCHIE/RICCI, distinctif au regard de produits en cause ; Qu'en outre, le terme RITCHIE revêt un caractère dominant de par sa position d'attaque au sein du signe contesté ; Qu'en outre, il apparaît comme un élément de fantaisie qui retiendra davantage l'attention du consommateur que l'élément JEANS qu'il connaît dans le domaine de l'habillement ; Qu'il résulte un risque de confusion entre ces signes ; CONSIDERANT que le signe verbal contesté RITCHIE JEANS constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale RICCI. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté RITCHIE JEANS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RICCI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe

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