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INPI, 25 août 2006, 05-3539

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • pouvoir • règlement • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-3539
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-3539, 25 août 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : KNACKI ; KNAXXMI
  • Classification pour les marques : CL29
  • Numéros d'enregistrement : 1523529 \ 864562
  • Parties : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE c. MESSNER KG WURST UND

Résumé

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Parties demanderesses
Société des Produits Nestlé
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
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Parties défenderesses
Messner KG Wurst- und
MESSNER KG WURST-UND

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Texte intégral

OPP 05-3539 / OLH 25/08/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MESSNER KG WURST-UND (société de droit autrichien) est titulaire de l'enregistrement international n° 864 562 du 11 oct obre 2004, portant sur le signe complexe KNAXXMI et désignant la France. Le 16 décembre 2005, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE (société anonyme de droit suisse), représentée, dans le cadre d'un lien contractuel les unissant, par la société NESTLE FRANCE, en la personne de Monsieur Frédéric D, salarié, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à la protection de cette marque en France, sur la base de la marque verbale KNACKI, renouvelée par déclaration en date du 14 février 1999 sous le numéro 1 523 529. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques ou similaires, les « boudin, jambon, viande de porc, saucisses (saucisses à frire ; saucisses à bouillir), petites saucisses enroulées dans de la pâte pour la friture, charcuterie » de l'enregistrement international et les « viande, volaille et gibier ; extraits de viande » de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds. Sur la comparaison des signes L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations en cause. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure pour des saucisses. L'opposition a été notifiée, par courrier du 30 décembre 2005 à l'OMPI, sous le numéro 05-3539, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur les produits suivants : « boudin, jambon, viande de porc, saucisses (saucisses à frire ; saucisses à bouillir), petites saucisses enroulées dans de la pâte pour la friture, charcuterie » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « viande, volaille et gibier ; extraits de viande ». CONSIDERANT que les produits précités de l'enregistrement international apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal KNAXXMI, ci-dessous reproduit : Que l'enregistrement de la marque international a été réalisé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination KNACKI, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par l'enregistrement international contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations en présence (mêmes séquence d'attaque KNA, même lettre finale I, même séquence sonore [kna-i] et même rythme dissyllabique) ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine entre ces dénominations ; Que l'enregistrement international contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par l'enregistrement international contesté, conjuguée à l'identité et la similarité des produits en cause, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Que le signe verbal contesté KNAXXMI ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale KNACKI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1: L'opposition n° 05-3539 est reconnue justifiée. Article 2: La protection en France de l'enregistrement international n° 864 562 est refusée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier HOARAU, Juriste

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