Cour d'appel de Paris, 25 mars 2025, 24/20535
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • caducité • saisine • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 mars 2025
Tribunal de proximité de Paris
25 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/20535
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 4-9, 25 mars 2025, n° 24/20535
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Paris, 25 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :67e39b59ad3b98c70ce5312d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 mars 2025
Tribunal de proximité de Paris
25 octobre 2024
Résumé
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Partie appelante
D.A.A.S. IMMO
défendu(e) par PERRAULT Pascal
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
N° RG 24/20535 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP2X
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2024
Date de saisine : 19 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 24/02407 rendue par le Tribunal de proximité de Paris le 25 Octobre 2024
Appelante :
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société D.A.A.S. IMMO, Administrateur de biens, SAS au capital de 1.000€ inscrite au RCS de Paris sous le numéro 922 080 668 ayant son siège social [Adresse 2] agissant par son représentant légal domicilié à cette adresse en cette qualité, représentée par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0731 - N° du dossier E0007OOQ
Intimée :
S.A.R.L. TECHNIQUE ET MAITRISE DE L'ART (TEMA)
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902 et 911-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu les articles
902 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 25 février 2025, Vu l'absence d'observations des parties,Sur ce,
L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.PAR CES MOTIFS
, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Paris, le 25 Mars 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux partiesCommentaires sur cette affaire
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