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Cour d'appel de Rennes, 28 août 2026, 26/00537

Mots clés
siège • requête • absence • procès-verbal • vol • pouvoir • étranger • recel • pourvoi • preuve • reconnaissance • recours • remise • renvoi • représentation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
26 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00537
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 28 août 2026, n° 26/00537
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 26 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a92907e195da062e053ed9c
  • Avocat général : Madame Céline MAIGNE
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/374 N° RG 26/00537 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSV2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Valérie PICOT-POSTIC, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 27 Août 2026 à 11 heures 42 par la Cimade pour : M. [L] [N] né le 28 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat désigné Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Août 2026 à 16 heures 28 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours; En la présence de Madame [P] [V], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [L] [N], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [L] [N] fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 05 février 2024. Un arrêté en date du 15 janvier 2025 rendu par le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a fixé le pays de renvoi, notifié le 16 janvier 2025. Monsieur [L] [N] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 27 juin 2026, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] une durée de 96 heures. Par requête motivée en date du 30 juin 2026, reçue le même jour à 16 H 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de monsieur [N]. Par ordonnance rendue le 2 juillet 2016, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Cette décision a été infirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes suivant ordonnance en date du 03 juillet 2026, qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] à compter du 1er juillet 2026 à 10 h 48 pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans les locaux non pénitentiaires. Par requête motivée en date du 26 juillet 2026 reçue le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de monsieur [N]. Par ordonnance rendue le 27 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par requête motivée en date du 25 août 2026, reçue le même jour à 08 H 47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de monsieur [N]. Par ordonnance rendue le 26 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 27 août 2026 à 11 h 42, par l'intermédiaire de la Cimade, monsieur [L] [N] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la préfecture ne justifie pas avoir exercé toute diligences utiles afin que sa rétention demeure la plus courte possible conformément à l'article L 741-3 du CESEDA et qu'en l'absence de reconnaissance par les autorités tunisiennes et algériennes, et faute d'éléments sérieux permettant de penser qu'il serait marocain, il n'existe à ce jour aucune perspective raisonnable d'éloignement. Le procureur général, suivant avis écrit du 27 août 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Monsieur [L] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare " vouloir connaître les motifs justifiant la troisième prolongation de la rétention ". Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

SUR QUOI

: L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement L'appel formé par M. [N] est uniquement fondé sur les diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement, en application des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite " retour ", dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs, l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [N] s'est vu notifier son placement en rétention administrative à sa levée d'écrou le 27 juin 2026 à 10 h 48 et les autorités algériennes ont été informées par anticipation dès le 16 avril 2026 du placement en rétention administrative le 27 juin 2026. Le consul d'Algérie à [Localité 4] ayant fait savoir par courriel du 15 mai 2026 que la nationalité algérienne de l'intéressé n'était pas établie et les autorités tunisiennes saisies en parallèle ayant fait connaître la même conclusion le 10 juillet 2026, la préfecture a saisi le 8 avril 2025 les autorités consulaires marocaines, qui ont été relancées le 25 juillet 2026 alors que la loi n'impose pas une telle démarche. En effet, il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne saurait être reproché à la préfecture d'effectuer des diligences à destination du Maroc par courrier du 17 juin 2026, dont elle est désormais en attente de réponse, quand bien même [L] [N] revendiquerait une nationalité différente, dès lors que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, et que les précédentes tentatives d'identification auprès des autorités algériennes et tunisiennes ont échoué. Contrairement à ce que soutient le retenu, les diligences de l'administration sont bien constantes et effectives depuis le placement en rétention administrative et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin, étant rappelé que M. [N] est dépourvu de papier d'identité et que le seul pays dont il déclare être le ressortissant ne le reconnaît pas comme tel, et que l'autorité administrative a agi avec une célérité suffisante eu égard à ces circonstances. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef. L'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ere 29 février 2012). Il n'offre par ailleurs aucune garantie de représentation, étant de surcroît rappelé que le préfet d'Ille et Vilaine a indiqué que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public pour avoir été condamné à cinq reprises sous plusieurs identité "s notamment pour des faits de vol aggravé, de recel, de vol, d'escroquerie et de violation de domicile. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L. 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale et au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises. En tout état de cause, les diligences déjà accomplies ne permettent pas de caractériser une absence de perspectives d'éloignement contrairement à ce qui est soutenu par M. [L] [N], dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté. L'ordonnance sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 27 août 2026 rendue à l'égard de M. [L] [N] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 3], le 28 Août 2026 à 10 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Commentaires sur cette affaire

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