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Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2009, 2008/01981

Mots clés
procédure • exception de connexité • recevabilité • demande tardive • connexité • procédure pendante • procédure sur la contrefaçon • dessaisissement d¿instance • dessaisissement d'instance

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
7 mai 2009
Cour d'appel de Paris
21 novembre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/01981
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 7 mai 2009, n° 2008/01981
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ANNU ; LOVEANNU
  • Classification pour les marques : CL09 \ CL16 \ CL35 \ CL38 \ CL39 \ CL41 \ CL42 \ CL43 \ CL44 \ CL45
  • Numéros d'enregistrement : 97661680 \ 1752029 \ 3285106
  • Parties : RMS NETWORK SARL c. ILIAD SA
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2007
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ILIAD
défendu(e) par COURSIN Yves

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Mai 2009 3ème chambre 2ème section N°RG: 08/01981 DEMANDERESSE S.A.R.L. RMS NETWORK 3 Square des Peupliers 92350 LE P ROBINSON représentée par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2038 DEFENDERESSE S.A. ILIAD [...] 75008 PARIS représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2186 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 10 Avril 2009, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 7 Mai 2009. ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société à responsabilité limitée RMS NETWORK, qui expose avoir créé un site de rencontres sur internet sous la dénomination "LOVEANNU", indique que le nom de domaine "LOVEANNU.COM" a été enregistré le 05 décembre 2002 et que la marque semi-figurative "LOVEANNU" a par ailleurs été déposée le 09 avril 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 285 106 pour désigner des produits et services des classes 35, 39 et 41. Faisant valoir que la société anonyme ILIAD, titulaire de la marque "ANNU", lui a adressé au mois de février 2005 une lettre de mise en demeure d'avoir à cesser toute utilisation de ce signe et a ensuite engagé une action en contrefaçon à son encontre, et estimant que le terme "ANNU" déposé pour désigner un site d'annuaire téléphonique est manifestement un terme générique, la société RMS NETWORK a, selon acte d'huissier en date du 29 janvier 2008, fait assigner la société ILIAD devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité de la marque "ANNU" déposée par cette dernière et à titre subsidiaire sa déchéance ainsi qu' en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 06 mars 2009, la société ILIAD demande au juge de la mise en état, à titre principal, de renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel de PARIS (4eme chambre B, RG 07/22097) par application des dispositions des articles 101 et 102 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil, et, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par ladite Cour. Dans ses dernières écritures en réponse sur incident en date du 08 avril 2009, la société RMS NETWORK, arguant du caractère tardif et dilatoire de l'exception de connexité soulevée, conclut au débouté de la société ILIAD de l'intégralité de ses prétentions et demande au juge de la mise en état d'enjoindre à cette dernière de conclure au fond. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les avocats des parties ont été convoqués à l'audience du juge de la mise en état du 10 avril 2009 pour plaider l'incident et le juge de la mise en état a renvoyé le prononcé de sa décision au 07 mai 2009.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 101 du Code de procédure civile, "S1 'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction" ; Que selon l'article 102 du même Code, "Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur" ; Attendu en l'espèce qu'il est constant que par jugement rendu le 21 novembre 2007 dans l'instance opposant la société ILIAD d'une part, à la société RMS NETWORK et Monsieur Mickaël P d'autre part, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a notamment dit que la société RMS NETWORK, en exploitant le nom de domaine "loveannu.com" pour accéder à un site internet de rencontres et de référencement, sans l'autorisation de la société ILIAD, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "ANNU" n° 1 752 029 dont cette dernière est titulaire ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, a interdit sous astreinte la poursuite de ces agissements, a prononcé la nullité de la marque "LOVEANNU" n° 04 3 285 106 appartenant à Monsieur PALUMBO, a ordonné sous astreinte le transfert du nom de domaine "loveannu.com" au profit de la société ILIAD et a condamné la société RMS NETWORK à payer à la société ILIAD la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Que la société RMS NETWORK a interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2007 ; Qu'il a été précédemment exposé que selon acte d'huissier en date du 29 janvier 2008, elle a par ailleurs fait assigner la société ILIAD devant le Tribunal de céans pour voir prononcer la nullité, et subsidiairement la déchéance, de la marque "ANNU" dont la société ILIAD est titulaire - et plus précisément, au regard des pièces communiquées et bien que son acte introductif d'instance ne le mentionne pas, de la marque verbale "ANNU" n° 1 752 029 et de la marque semi-figurative "ANNU" n° 97 661680 -, invoquant principalement à ce titre le défaut de caractère distinctif du terme "ANNU" pour désigner les services de télécommunications de la classe 38 ; Que l'exception de connexité soulevée par la société ILIAD ne saurait être considérée comme tardive dès lors qu'elle a été présentée par cette dernière dans ses premières conclusions signifiées le 03 octobre 2008 et qu'aucune intention dilatoire de sa part n'est démontrée, la société RMS NETWORK, qui soutient que les huit mois écoulés entre la constitution du conseil de la défenderesse et ses conclusions d'incident sont suffisants à établir une telle intention ayant elle-même signifié ses conclusions en réponse sur cet incident le 06 février 2009, soit plus de quatre mois après ; Qu'elle doit donc être déclarée recevable ; Or attendu qu'ainsi que le soutient justement la société ILIAD, les demandes formées par la société RMS NETWORK dans le cadre de la présente instance apparaissent manifestement comme des moyens de défense à l'action en contrefaçon engagée à son encontre et actuellement pendant devant la 4ème chambre B de la Cour d'Appel de PARIS sous le numéro de répertoire général 07/22097 ; Qu'il existe en conséquence un lien tel entre les affaires qu'il est d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, la société RMS NETWORK ne pouvant utilement prétendre qu'elle se trouve ainsi privée du double degré de juridiction dès lors que le Tribunal de céans a précédemment rendu le 21 novembre 2007 un jugement dans le litige l'opposant à la société ILIAD et qu'il lui appartenait de soulever devant cette juridiction du premier degré les moyens dont elle se prévaut aujourd'hui ; Qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions susvisées, de se dessaisir et de renvoyer la connaissance de la présente affaire à la Cour d'Appel de PARIS ; Que la demande subsidiaire de sursis à statuer est dès lors sans objet ; Attendu que la société RMS NETWORK, qui succombe, ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, - DECLARONS recevable et bien fondée l'exception de connexité soulevée par la société ILIAD ; En conséquence, - Nous DESSAISISSONS de la présente instance au profit de la Cour d'Appel de PARIS ; - DEBOUTONS la société RMS NETWORK de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RESERVONS les dépens.

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