Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.161
Mots clés
prud'hommes • société • pourvoi • rapport • renvoi • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 octobre 1997
Conseil de Prud'hommes de Douai
26 juin 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :95-44.161
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 2 oct. 1997, n° 95-44.161
- Rapporteur : M. Carmet
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Douai, 26 juin 1995
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007367393
- Identifiant Judilibre :613722facd58014677403f45
- Président : M. GELINEAU-LARRIVET
- Avocat général : M. Lyon-Caen
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 octobre 1997
Conseil de Prud'hommes de Douai
26 juin 1995
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Igor X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de la société Vicq Arbor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :Vu
l'article L. 122-4 du Code de travail ; Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier pépiniériste au cours de l'année 1990 par la société Vicq-Arbor; que les relations de travail ont cessé dans des conditions controversées le 21 décembre 1990 ; Attendu que le conseil de prud'hommes statuant sur renvoi après cassation a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu que la rupture résultait d'un accord des parties ;Qu'en statuant ainsi
en se fondant sur la seule mention portée par l'employeur sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC et alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait pas remis de démission écrite, que les difficultés de l'entreprise résultaient de la négligence de son directeur et que la grève ne pouvait justifier un licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; Condamne la société Vicq Arbor aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Commentaires sur cette affaire
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