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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 7 avril 2026, 25/00248

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • siège • recours • ressort

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX N° RG 25/00248 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUCT N°MINUTE : 26/00148 Le six mars deux mil vingt six Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme [B] [A], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière, A entendu l'affaire suivante : Entre : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]D - 59300 [Adresse 2], représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître [M] [S], agent de l'organisme régulièrement mandaté, D'une part, Et : CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [R] [E], agent de l'organisme, régulièrement mandaté,

D'autre part

, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 07 avril 2026 et par mise à disposition au greffe, Déclare le recours formé par la société [1] recevable en la forme ; Dit que les arrêts de travail prescrits à M. [Z] du 26 janvier 2023 au 22 septembre 2023 sont opposables à la société [1] ; Condamne la société [1] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 25/00248 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUCT N° MINUTE : 26/00148

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