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Tribunal judiciaire de Rouen, 13 février 2026, 25/01034

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/01034 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEZ2 JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LOGEAL IMMOBILIERE 29 rue du Petit Aulnay 76250 DEVILLE LES ROUEN Représentant : Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN DEFENDERESSE : Mme [O] [C] épouse [D] 5 rue Lozere 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025 JUGE : Lémia BENHILAL GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 26 février 2018, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Madame [O] [C] épouse [D] un local à usage d'habitation situé 27, Place des sculpteurs (Immeuble Jean Baptiste Pigalle - Appt 300) à CLEON 76410, pour un loyer mensuel de 476,50€, outre une avance sur charges de 51,63€. Un état des lieux de sortie a été effectué par Maitre [G] [J] le 21 novembre 2022. Par assignation en date du 2 juillet 2025, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il : - condamne Madame [O] [C] épouse [D] à lui payer la somme de 6.313,94€ au titre des réparations locatives, de la convocation à l'état des lieux de sortie et de l'état des lieux de sortie ; - condamne Madame [O] [C] épouse [D] au paiement d'une somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE fait valoir que Madame [O] [C] épouse [D] a quitté les lieux après avoir causé des dégradations locatives dont elle doit répondre. A l'audience du 01 décembre 2025, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance et indique ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement, la locataire réglant 100€ par mois. Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [C] épouse [D] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la demande principale Sur les dégradations locatives Aux termes de l'article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l'usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable. Dans le cas contraire, l'existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l'égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués. En l'espèce, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un constat d'état des lieux d'entrée, établi contradictoirement entre les parties le 28 février 2018, ainsi qu'un constat d'état des lieux de sortie, établi par huissier de justice le 21 novembre 2022 en présence de la locataire. En l'espèce, si une analyse comparative pourrait être faite entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, force est de constater que le décompte chiffrant les réparations locatives est totalement illisible, s'agissant d'une photocopie de mauvaise qualité. Ce document étant illisible, il est impossible de comprendre les indemnités facturées et de vérifier leur exigibilité. En conséquence, la demande au titre des réparations locatives sera rejetée. Sur la demande en remboursement de la moitié des frais d'état des lieux de sortie : L'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : "Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." Il résulte de ce texte que la partie ayant fait appel à un commissaire de justice ne peut réclamer le remboursement de la moitié des frais afférents que si elle justifie que cette intervention était rendue nécessaire par l'impossibilité de procéder à un constat amiable. Or, en l'espèce, il n'est pas justifié du refus de la locataire d'assister à un état des lieux amiable, étant précisé que Madame [O] [C] épouse [D] a déféré à la convocation d'état des lieux adressée par l'huissier de justice. Ainsi, elle aurait pu déférer à une convocation pour un état des lieux d'amiable. Dès lors, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE ne peut réclamer la moitié du coût de cet acte, en sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. Sur les mesures accessoires La S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, succombant dans le cadre de la présente instance, conservera la charge de ses dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, DEBOUTE la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE de l'intégralité de ses demandes ; DIT que la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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