INPI, 15 mars 2012, 11-4170
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • risque • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-4170
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-4170, 15 mars 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : JULES ; MADEMOISELLE JULE
- Classification pour les marques : CL24
- Numéros d'enregistrement : 1833888 \ 3840614
- Parties : JULES c. COLORIKA SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
15 mars 2012
Résumé
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Texte intégral
OPP 11-4170 / JG 15/03/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société COLORIKA (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 juin 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 840 614 portant su r le signe verbal MADEMOISELLE JULE.
Le 15 septembre 2011, la société JULES (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JULES, renouvelée le 11 juillet 2010 sous le n° 001 833 888.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 23 septembre 2011 à la société déposante. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société COLORIKA (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 juin 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 840 614 portant su r le signe verbal MADEMOISELLE JULE.
Le 15 septembre 2011, la société JULES (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JULES, renouvelée le 11 juillet 2010 sous le n° 001 833 888.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 23 septembre 2011 à la société déposante. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Tissus ; couvertures de lit et de table ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les « Tissus ; couvertures de lit et de table ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MADEMOISELLE JULE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination JULES. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux termes et d'éléments graphiques ; que la marque antérieure est constituée d'un seul terme ; Que ces signes ont en commun le prénom JULE(S); qu'ils diffèrent par la présence du terme MADEMOISELLE, ainsi que par la présentation particulière de l'élément JULE dans signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Que l'élément commun JULE(S) des signes apparaît distinctif ; Que le prénom JULE(S), seul terme de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en caractères de plus grandes tailles que le terme MADEMOISELLE qui de surcroit est susceptible d'évoquer la clientèle féminine des produits en cause ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces signes, dominés par le même prénom JULE(S) ; Qu'ainsi, le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté MADEMOISELLE JULE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire antérieure JULES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-4170 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit et de table ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. ». Article 2 : La demande d'enregistrement n°11 3 840 614 est part iellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie GOUTARD, JuristeCommentaires sur cette affaire
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