Tribunal administratif de Melun, 6 juillet 2026, 2610111
Mots clés
contrat • requête • service • maire • recours • terme • rejet • requérant • astreinte • emploi • principal • rapport • réintégration • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2610111, 2610113
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 6 juill. 2026, 2610111, 2610113
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET SEBAN & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
6 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Bellanger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du maire de la commune de Villiers-sur-Marne refusant de renouveler son contrat ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villiers-sur-Marne de le réintégrer dans ses fonctions de directeur de la jeunesse et des sports, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a été recruté pour exercer les fonctions de directeur du centre social de la commune de Villiers-sur-Marne à compter du 1er décembre 2021, d'abord pour un contrat d'un an puis par un contrat de trois ans, qu'il a ensuite été nommé directeur jeunesse et sports pour une durée de trois ans,, et qu'il a été informé, le 26 mars 2026 que son contrat d'engagement établi jusqu'au 30 juin 2025 ne serait pas renouvelé, qu'il a formé un recours gracieux le 29 avril 2026 qui n'a reçu aucune réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail n'a pas été renouvelé, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée, qu'elle a été prise sans consultation de la commission consultative paritaire, qu'elle méconnait les dispositions de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 car il s'agit d'un licenciement déguisé sans aucun motif, qu'elle est entachée d'une erreur de fait car il a été engagé pour trois ans, ainsi que d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2026, la commune de Villiers-sur-Marne, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite.Vu :
la décision attaquée les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 juin 2026 sous le n° 2610113, M. A... a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er juillet 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : les observations de Me Basukisa, représentant M. A..., requérant, absent, qui rappelle qu'il a été recruté par la commune de Villiers-sur-Marne en décembre 2021 d'abord pour un an puis jusqu'au 30 juin 2025, qu'il a été informé qu'un contrat de trois ans allait être conclu soit jusqu'au 30 juin 2028, que le contrat du 1er juillet 2025 pour une seule année n'a jamais été signé et donc n'existe pas et que la délibération du conseil municipal invoquée est postérieure à la décision de non renouvellement, qui maintient que la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une perte d'emploi, que la décision en cause n'est pas motivée et que la commune ne justifie pas son licenciement par l'intérêt du service et que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit car son contrat est encore en cours et qui sollicite sa réintégration sur son poste ; les observations de Me Cadoux représentant la commune de Villiers-sur-Marne, qui constate que l'intéressé ne justifie pas de ses ressources et de ses charges et que donc la condition d'urgence n'est pas satisfaite, qu'il a été placé sur un nouveau poste en 2025, que le poste qui lui a été proposé en 2025 n'était pas ouvert au personnels non titulaires, que le contrat d'un an même s'il n'a pas été signé a été exécuté et qu'il a donc marqué son accord, qu'il a donc fait l'objet d'un contrat tacite de la même durée que son premier contrat, soit un an, et qu'il n'était pas possible de lui proposer trois années de contrat supplémentaires car il aurait alors dépassé lé délai de six ans ; les observations complémentaires de Me Basukisa représentant M. A..., qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a plus de revenus et que le bénéfice des allocations de retour à l'emploi n'est pas immédiate, que ses nouvelles fonctions étaient de même nature que les anciennes, que ses compétences professionnelles sont établies, qu'il avait un contrat en cours et qu'il a d'ailleurs été rappelé pendant la période de canicule alors qu'il lui avait été demandé de solder ses congés ; les observations complémentaires de Me Cadoux représentant la commune de Villiers-sur-Marne qui soutient que les deux postes étaient différents et que l'intéressé a eu des difficultés sur son nouveau poste et qu'il ne donnait pas pleine satisfaction. La commune de Villiers-sur-Marne a présenté des pièces complémentaires le 1er juillet 2026. Me Bellanger a présenté une note en délibéré pour M. A... le 1er juillet 2026, qui conclut aux mêmes fins.Considérant ce qui suit
: Par un contrat d'engagement du 29 octobre 2021, signé par l'intéressé le 10 mars 2022, M. B... A... a été recruté par la commune de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), sur un emploi d'attaché, pour une durée d'un an, pour exercer les fonctions de directeur du centre social avec effet au 1er décembre 2021, qui a été renouvelé pour une durée de trois ans par un nouveau contrat du 29 juin 2022, signé par l'intéressé le 11 juillet 2022, soit jusqu'au 30 juin 2025. Par une lettre du 1er juillet 2025, le maire de la commune de Villiers-sur-Marne a informé M. A... qu'il était nommé au poste de directeur jeunesse et sports à compter du 25 septembre 2025 et qu'un nouveau contrat de trois sera réalisé « après le prochain conseil municipal ». Toutefois, seul un contrat d'un an a été établi par la commune, transmis au représentant de l'Etat le 10 juillet 2025, sans toutefois être signé par l'intéressé. Ce dernier était informé par une lettre du 26 mars 2026 que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance et qu'il devait solder ses congés avant le 30 juin 2026. M. A... a formé un recours gracieux le 29 avril 2026, en faisant valoir la teneur de la lettre du 1er juillet 2025. Aucune réponse n'a été apportée à ce recours. Par une requête enregistrée le 17 juin 2026, M. A... a demandé l'annulation de la décision du 26 mars 2026 et sollicite du juge des référés, par une requête du 17 juin 2026, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 332-14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-4.Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d'un an. Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L'agent est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu sur le fondement des articles L. 332-8, L. 332-23 ou L. 332-24 du code général de la fonction publique, il précise en outre l'alinéa en vertu duquel il est établi. Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées. Ce contrat précise également les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations de l'agent. Il mentionne en outre le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. (….) ». Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie, sous le contrôle du juge, au regard des besoins du service. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a exécuté en dernier lieu avec la commune de Villiers-sur-Marne un contrat d'une durée d'un an valable jusqu'au 30 juin 2026 en qualité de directeur jeunesse et sports, quand bien même ce contrat, qui respectait l'ensemble des informations exigées par l'article 3 du décret du 15 février 1988, n'aurait pas été signé par lui. Il ne saurait donc se prévaloir des termes de la lettre du maire de la commune en date du 1er juillet 2025 lui indiquant qu'un contrat de trois ans serait établi pour ces fonctions, dès lors que cela n'a été confirmé par aucun document contractuel transmis au contrôle de légalité, et encore moins signé par l'autorité d'emploi. Par suite, il ne saurait soutenir avoir fait l'objet d'une décision de licenciement avant le terme de son contrat, qui aurait dû être motivée, précédée de la consultation de la commission consultative paritaire, et soumise aux conditions de l'article 39-3 du décret du 18 février 1988 susvisé. Par ailleurs, la commune de Villiers-sur-Marne fait valoir que la première évaluation de M. A... dans ses nouvelles fonctions avait fait apparaître de nombreuses insuffisances dans la conduite de ses équipes, sa motivation et le suivi des instructions de sa hiérarchie, ce qui révélait une difficulté manifeste à appréhender son secteur et ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure contestée n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que ses évaluations démontrent ses compétences professionnelles et la satisfaction de sa manière de servir, n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête ne pourra qu'être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais du litige : La commune de Villiers-sur-Marne n'étant pas, dans la présente affaire, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge de l'Etat une somme à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, non plus, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Villiers-sur-Marne sur le fondement des mêmes dispositions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Villiers-sur-Marne. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARDLa greffière, Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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