Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Référé, 27 juillet 2026, 2026R00012
Mots clés
société • préjudice • référé • astreinte • provision • signification • remise • ressort • condamnation • propriété • rôle • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
- Numéro de pourvoi :2026R00012
- Référence abrégée : T. com. Brive-la-gaillarde, 27 juill. 2026, 2026R00012
- Identifiant Judilibre :6a6bc7f4d6da0419628cba0b
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE ORDONNANCE DE REFERE du 27 juillet 2026
Rôle n° 2026R0012
Demandeur : SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE [Adresse 1]
Assisté de : Me Raphaël SOLTNER, avocat au Barreau de Limoges et Me Alexandre BOUYERON avocat plaidant
Défendeur : [Adresse 2] [C], [Adresse 3], non comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Elisabeth BAFFET, Juge faisant fonction de Présidente GREFFIER : Clara MARTEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 13 juillet 2026
Ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXPOSE DES FAITS
LA SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE, exerçant sous l'enseigne [T] [E], a acquis, auprès de l'entreprise MYAL [C] un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 17 400,00€.
La SARL MYAL [C] a transmis au [T] [E] une copie de la carte grise qui faisait mention de la propriété du véhicule par CREDIPAR
Il était alors convenu entre les parties que la carte grise au nom du [T] [E] devait être transmise,
Malgré plusieurs relances, la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE n'a pas reçu la carte grise modifiée,
C'est dans ces conditions que la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE a assigné par acte du 17 juin 2026 la société MYAL [C] aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande de la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE ([T] [E]),
CONSTATER que l'existence de l'obligation de la SARL MYAL [C] n'est pas sérieusement contestable,
ENJOINDRE à la SARL MYAL [C] de remettre à la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE ([T] [E]) la carie grise du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1],
ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de
50,00 €/jour
de retard à compter de la signification
de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SARL MYAL [C] à verser à la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE ([T] [E]) une somme provisionnelle de
2 000,00
€ pour résistance abusive
CONDAMNER la SARL MYAL [C] à verser à la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE ([T] [E]) une somme provisionnelle de
1 000,00
€ à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNER la SARL MYAL [C] à verser à la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE ([T] [E]) une somme de
1 500,00
€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens,
JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
DISCUSSION
Sur la demande d'injonction de remise de la carte grise : L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE, et notamment de la facture d'achat, que le véhicule a bien été cédé par la SARL MYAL [C]. La remise des documents administratifs indispensables à l'utilisation du véhicule, dont la carte grise, constitue une obligation essentielle et accessoire à la vente qui incombe au vendeur. Régulièrement assignée, la SARL MYAL [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour contester les prétentions de la demanderesse. Dès lors, l'obligation de la SARL MYAL [C] de remettre la carte grise n'est pas sérieusement contestable. Il convient de faire droit à la demande d'injonction et de l'assortir d'une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les demandes de provision pour résistance abusive et préjudice moral : La SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE sollicite la condamnation de la SARL MYAL [C] à lui verser les sommes de 2 000,00 € pour résistance abusive et 1 000,00 € pour préjudice moral. Cependant, l'appréciation d'une faute constitutive d'une résistance abusive ainsi que l'évaluation d'un préjudice moral nécessitent une analyse au fond du litige qui excède les pouvoirs du juge des référés. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur ces chefs de demande et de renvoyer la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE à se pourvoir au fond si elle l'estime utile. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SARL MYAL [C], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de condamner la SARL MYAL [C] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : CONSTATONS que l'obligation de la SARL MYAL [C] n'est pas sérieusement contestable ; ORDONNONS à la SARL MYAL [C] de remettre à la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE ([T] [E]) la carte grise du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ; ASSORTISSONS cette injonction d'une astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision pour résistance abusive et pour préjudice moral ; CONDAMNONS la SARL MYAL [C] à payer à la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE ([T] [E]) la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL MYAL [C] aux entiers dépens ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé ; Fixons les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 € Retenue à l'audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 13 juillet 2026 par Mme Elisabeth BAFFET Juge, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 27 juillet 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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