Tribunal judiciaire d'Avignon, 6 juillet 2026, 25/00022
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • banque • condamnation • recours • prêt • requis • ressort • cautionnement • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
- Numéro de pourvoi :25/00022
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Avignon, 6 juill. 2026, n° 25/00022
- Identifiant Judilibre :6a6d02ebd6da041962ae4fb1
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ISAIE Florence
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 25/00022 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J6CN
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 2] n° SIREN 382 506 079.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant, Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Q]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florence ISAIE, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 04 Mai 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Béatrice OGIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et Madame Béatrice OGIER, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 02 décembre 2022 la société Banque Populaire a consenti un prêt immobilier à M. [I] [Q] d'un montant de 266.000€ remboursable sur une période de 300 mois au taux de 1,90 % .
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire envers la banque pour la totalité de l'emprunt suivant accord de cautionnement souscrit le 14 octobre 2022 précédent.
Le 16 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du prêt.
Le 21 octobre 2024, la société CEGC a réglé la banque à hauteur de 258.993,39€.
Le 25 octobre 2024, la société CEGC a mis en demeure M. [Q] de la rembourser.
Par acte délivré à M. [Q] le 23 décembre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société CEGC demande au tribunal de le condamner à lui payer :
- 258393,39€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, outre
-3000€ d'honoraires d'avocats au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,
-2038€ au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
-aux dépens de l'instance,
A titre subsidiaire si la juridiction ne fait pas droit à la demande en paiement des honoraires d'avocats à hauteur de 3000€ :
- 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] a régulièrement constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'affaire clôturée le 20 janvier 2026 et appelée à l'audience de juge unique du 04 mai 2026 a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de condamnation de M. [Q] :
Aux termes de l'article 2308 du code civil applicable depuis le 1er janvier 2022, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Dans le cadre du recours personnel, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il oppose au créancier.
La société CEGC exerce un recours personnel et est bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur à lui payer 258.393,39€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
M. [Q] qui succombe est condamné aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le défendeur est condamné à rembourser la requérante des frais afférents à l'inscription d'hypothèque, soit 2038 euros.
Les frais d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle sont écartés en l'absence de motivation en fait et en droit.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, -CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 258.393,39€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ; -CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 2038€ au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ; -DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande de condamnation à 3000€ d'honoraires d'avocats au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ; -CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens ; -DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier LE GREFFIER LA PRESIDENTEEn conséquence
, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIERCommentaires sur cette affaire
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