Tribunal judiciaire de Paris, 20 septembre 2024, 24/05519
Mots clés
prêt • société • référé • immobilier • vestiaire • remboursement • terme • banque • condamnation • résidence • ressort • siège • vente • désistement • divorce
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/05519
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 20 sept. 2024, n° 24/05519
- Identifiant Judilibre :66f1b188dcc4c981629ed16d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
20 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/09/2024
à : Maitre Migueline ROSSET
Maître Bernard-claude LEFEBVRE
Maitre Virginie JANSSEN
La S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/05519
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BH2
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maitre Migueline ROSSET, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN741
DÉFENDEURS
La S.A. AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031
La S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maitre Virginie JANSSEN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BH2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 3 avril 2017, M. [K] [W] et Mme [I] [M] épouse [W] ont souscrit un crédit immobilier ALTIMMO FIX NON LISSE n° AX05895409 d'un montant de 385 379 euros au taux fixe de 1,2 % l'an remboursable sur une durée de 240 mois par échéances mensuelles de 1.806,93 euros.
Cet emprunt était destiné à financer l'acquisition de la résidence principale du ménage située [Adresse 4] à [Localité 7].
M. et Mme [W] ont également souscrit un prêt immobilier d'un montant de 91 935,61 € auprès de la SOCIETE GENERALE au taux fixe de 1,60 % remboursable sur une durée de 115 mois par échéances mensuelles 1 442,09 €, dont l'objet était destiné de financer l'acquisition d'un bien immobilier d'une valeur de 230 000 € situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Les époux se sont séparés, M. [K] [W] résidant désormais à Versailles, et Mme [I] [M] épouse [W] a entamé une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE. La procédure est pendante devant ce tribunal, le juge aux affaires ayant été saisi d'une demande de mesures provisoires qui a été plaidée le 4 juin 2024 et qui est en délibéré au 4 juillet 2024.
Après avoir déposé plusieurs requêtes aux fins d'être autorisée à assigner à heure indiquée qui ont été rejetées, l'exigence de célérité n'étant pas démontrée, Mme [I] [M] épouse [W] a fait assigner la société AXA FRANCE, la SOCIETE GENERALE ainsi que M. [K] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes extrajudiciaires des 4, 14 et 16 mai 2024, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par elle au titre des deux prêts immobiliers, pour une durée de 24 mois.
A l'audience du 24 juin 2024, Mme [I] [M] épouse [W], représentée par son conseil, indique que le prêt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE a été soldé et qu'elle se désiste des demandes formées contre cette banque. Pour le reste, elle a maintenu ses demandes contre la société AXA. Elle expose qu'à la suite d'une reconversion professionnelle, ses revenus ont chuté et s'élèvent actuellement à 1.455,50 euros par mois alors que ses charges mensuelles sont de 3.012,58 euros. Elle précise que depuis qu'ils sont séparés, M. [K] [W] ne s'acquitte pas des échéances du prêt AXA et que ces ressources ne lui permettent pas d'y faire face. Elle indique que l'arriéré s'élève à la somme de 27 017,76 euros. Elle ajoute qu'elle a proposé à son époux qu'ils fassent un remboursement partiel du prêt puis de solliciter une baisse des mensualités mais que celui-ci a refusé.
M. [K] [W], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues à l'audience au titre desquelles il sollicite le débouté des demandes de Mme [I] [M] épouse [W] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [W] a indiqué être opposé à une suspension du prêt qui aurait pour effet de retarder la liquidation du régime matrimonial. Il précise que le ménage dispose de liquidités disponibles d'un montant de 141.477,46 euros à la suite de la vente d'un appartement à [Localité 6], cette vente ayant permis de solder le prêt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE. Il ajoute que Mme [I] [M] épouse [W] a minoré ses revenus dans sa demande, ceux-ci ayant été évalués à 3.065,96 euros par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES et qu'en tout état de cause, le ménage dispose de liquidités leur permettant de faire face aux échéances du prêt.
La société AXA, représentée par son conseil, demande à titre principal le rejet des demandes de Mme [I] [M] épouse [W] et à titre subsidiaire, de limiter la suspension à une durée de 12 mois et de dire que les échéances impayées porteront intérêt au taux contractuel de 1,20 %. Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [I] [M] épouse [W] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, la SOCIETE GENERALE n'est pas représentée et n'a adressé aucun courrier au juge des référés.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande de suspension des échéances du crédit Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Il appartient à Mme [I] [M] épouse [W] de démontrer l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté la mettant dans l'incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d'éléments de nature à lui permettre de s'exécuter à l'issue du délai de suspension sollicité. En l'espèce Mme [I] [M] épouse [W] justifie par les pièces versées aux débats qu'elle a contracté le prêt litigieux avec M. [K] [W] aux fins de financer l'acquisition de leur résidence principale dans laquelle elle demeure à la suite de la séparation du couple. Mme [I] [M] épouse [W] ne justifie pas de ses ressources actuelles, les éléments produits s'arrêtant à la fin de l'année 2023. Par ailleurs, en l'absence de production des relevés de compte de la demanderesse, il n'est pas possible de vérifier la réalité de ses affirmations quant à ses ressources et ses charges, ce d'autant que le montant des ressources que Mme [I] [M] épouse [W] indique percevoir sont contestées par M. [K] [W] qui estime qu'elles sont minimisées. En outre, il convient de relever que M. [W] justifie que la communauté des époux dispose de liquidités leur permettant de faire face aux échéances du prêt. Il résulte de ces éléments qu'il n'est donc pas démontré par Mme [I] [M] épouse [W] que sa situation financière ne lui permet pas de régler les échéances du crédit dont il est demandé la suspension. Mme [I] [M] épouse [W] ne démontre pas davantage que sa situation sera différente à l'issue du délai de report sollicité. En conséquence sa demande de suspension sera rejetée. Il en ira de même de ses demandes subséquentes au titre des intérêts, de l'imputation des paiements et du capital garanti par l'assurance emprunteur. Sur les mesures accessoires Au vu de la nature et l'issue du litige, Mme [I] [M] épouse [W] conservera la charge de ses dépens. Il ne sera pas fait droit aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement des demandes formées par Mme [I] [M] épouse [W] contre la SOCIETE GENERALE, Déboutons Mme [I] [M] épouse [W] de sa demande de suspension du crédit immobilier ALTIMMO FIX NON LISSE n° AX05895409, Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons Mme [I] [M] épouse [W] conservera la charge des dépens, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre 2024 par la Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et par la Greffière. La Greffière La JugeCommentaires sur cette affaire
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