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Tribunal administratif de Melun, 31 août 2026, 2613912

Mots clés
requête • requérant • astreinte • réexamen • recours • référé • rejet • requis • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2613912
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 31 août 2026, n° 2613912
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 août 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé l'autorisation préalable d'accès à une formation de surveillance humaine ou de gardiennage, sollicitée sous le numéro PRE n° 2026-0039419, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 juin 2026 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen complet et individualisé de sa demande d'autorisation préalable dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il menacé d'une perte de logement dans un délai de quelques jours, sans solution de relogement ; que le refus de la directrice du CNAPS le prive concrètement des moyens de faire face à cette situation, alors que la formation à laquelle l'autorisation préalable lui donnerait accès devait lui permettre de reprendre rapidement, dans un cadre légal, une activité salariée dans un secteur où il est déjà qualifié, ; que le refus contesté produit ses effets de manière continue depuis le 5 juin 2026 ; qu'il a engagé plusieurs démarches démontrant sa bonne foi et ses efforts pour régulariser sa situation ; - que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'irrégularité de l'enquête administrative, du défaut d'examen complet, individualisé et actualisé de sa situation et de l'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Pour justifier la condition d'urgence, M. A... soutient qu'il menacé d'une perte de logement dans un délai de quelques jours, sans solution de relogement ; que le refus de la directrice du CNAPS le prive concrètement des moyens de faire face à cette situation, alors que la formation à laquelle l'autorisation préalable lui donnerait accès devait lui permettre de reprendre rapidement, dans un cadre légal, une activité salariée dans un secteur où il est déjà qualifié, ; que le refus contesté produit ses effets de manière continue depuis le 5 juin 2026 ; qu'il a engagé plusieurs démarches démontrant sa bonne foi et ses efforts pour régulariser sa situation. Toutefois, les circonstances invoquées par M. A... ne permettent pas, par elles-mêmes et en l'absence de lien certain avec la décision contestée, de justifier la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête en annulation. En outre, le requérant, qui conteste une décision datant du 5 juin 2026, n'a présenté sa requête en référé que le 27 août 2026, se plaçant ainsi lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la contestée ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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