Tribunal judiciaire de Tours, 18 mai 2026, 24/04857
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tours
18 mai 2026
Tribunal judiciaire de Tours
22 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :24/04857
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Tours, 18 mai 2026, n° 24/04857
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tours, 22 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6a29da23cdc6046d47df1bff
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tours
18 mai 2026
Tribunal judiciaire de Tours
22 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
TOURAINE LOGEMENT E.S.H.
défendu(e) par BENDJADOR Abed Fils
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00103
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
N° RC 24/04857
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société [K] LOGEMENT
ET :
[R] [S]
[L] [S]
Débats à l'audience du 22 Janvier 2026
Le
copie et grosse :
à Me BENDJADOR
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 18 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [K] LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Abed fils BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me CROISÉ
D'une Part ;
ET :
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D'autre Part ;
RG 24/04857
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2021, la SA [K] LOGEMENT ESH a consenti un bail d'habitation à Monsieur et Madame[S] [L] et [R] portant sur un logement situé sis [Adresse 5], à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 552,67€ charges comprises.
Les 24 et 26 juillet 2023 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [S] [L] et [R] par actes séparés de commissaire de justice des 23 et 30 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [S] [L] et [R] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [S] [L] et [R] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
- l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [S] [L] et [R] au paiement de la somme de 573,58 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu'au paiement de la somme mensuelle de 374,30 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées des 24 et 26 juillet 2023 à la date de la résiliation du bail ; et la somme mensuelle de 374,30 € au titre de l'indemnité d'occupation augmentée des charges justifiées de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de la parfaite libération des lieux ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [S] [L] et [R] à verser à la SA [K] LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [S] [L] et [R] aux entiers dépens incluant notamment le coût des commandements de payer en date des 24 et 26 juillet 2023.
Appelée une première fois à l'audience du 14 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée succivement aux audiences du 5 juin 2025 et 22 janvier 2026.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 6 mai 2024. Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour Monsieur et Madame [S] [L] et [R] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 juillet 2024, la SA [K] LOGEMENT ESH a été autorisée à reprendre possession des lieux, le local étant manifestement abandonné ; a condamné Madame [P] divorcée [S] [R] au paiement de la somme de 4224,60 € au titre des loyers et charges impayés et a rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
Par procès-verbal du 1er octobre 2024 dressé par la SARL SKS, commissaires de justice, la SA [K] LOGEMENTT ESH a repris possession des lieux, le logement étant libre de tous occupants et encombré de quelques effets mobiliers dépourvus de toute valeur marchande.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la SA [K] LOGEMENT ESH - représentée par son conseil - se désiste de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [S] [L] du fait du divorce des époux [S] prononcé par le tribunal judiciaire de TOURS le 21 mars 2023 et demande la condamnation de Madame [S] [R] au paiement des sommes suivantes :
- 1560,97 € au titre des arriérés de loyers correspondant aux loyers de juin prorata
- 152,00 € au titre de la réfection des clés
- 3517,06 € au titre des réparations locatives
- 600,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice des 23 et 30 avril 2024 signifiés à étude pour Madame [S] et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [S], Monsieur et Madame [S] [L] et [R] ne sont ni présents ni représentés à l'audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026 prorogé au 18 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 28 janvier 2021, les commandements de payer délivrés les 24 et 26 juillet 2023 et le décompte de la créance arrêté au 26 mai 2025 faisant apparaître une somme de 9454,73 € à la charge de la locataire. Il convient de déduire du décompte les sommes de 152,00 € prélevés au titre de la réfection des clés et de 3517,06 € au titre des réparations locatives qui ne constituent pas une dette de loyers ou de charges et qui relèvent des dégradations locatives dont le sort sera examiné ci-après. Par ailleurs, il résulte de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS que Madame [P] divorcée [S] [R] a d'ores et déjà été condamnée au paiement de la somme 4224,60 € au titre des loyers et charges impayés de mai 2023 à juin 2024. Ainsi, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée prévu à l'article 1355 du code civil, cette somme sera déduite du décompte. Il convient, par conséquent, de condamner Madame [P] divorcée [S] [R] à verser à la SA [K] LOGEMENT ESH la somme de 1560,97 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 2 juin 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 359,78 €. Sur les dégradations locatives Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : " c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure". Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d'état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives. L'article 1755 du code civil prévoit qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. En l'espèce, la SA [K] LOGEMENT ESH verse aux débats l'état des lieux d'entrée établi de façon contradictoire entre les parties le 3 février 2021, l'état des lieux de sortie établi le 1er octobre 2024 de façon unilatérale par le bailleur, le procès-verbal de reprise des lieux dressé par la SARL SKS, commissaires de justice, en date du 1er octobre 2024 et les factures de remise en état du logement. Il convient de relever que, si l'état des lieux sortant n'a pas été réalisé de façon contradictoire, aucune carence ne peut être imputée au bailleur, la locataire ayant quitté les lieux sans délivrer de congé et sans communiquer sa nouvelle adresse comme en témoigne le procès-verbal de reprise des lieux du 1er octobre 2024 faisant suite à un procès-verbal de constat d'abandon du 27 juin 2024, non produit à la procédure. Il résulte de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie que le logement a été restitué sale et dégradé alors qu'il était en bon état général voire à l'état neuf à l'entrée dans les lieux. Il apparaît que : - les murs, menuiseries, plafonds et sols présentent des traces, - des clés de la boite aux lettres, de porte d'entrée, du local à vélo et des badges Vigik sont manquants, - un choc sur la colonne du lavabo de la salle de bain et le déscellement du lavabo sont constatés, - le volet roulant du séjour est dégradé. En outre, le procès-verbal de reprise des lieux du 1er octobre 2024 démontre la présence d'encombrants. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le bailleur réclame réparation des dégradations constatées d'un montant de 3517,06 € et de réfection des clés pour 152,00 € et dont il justifie en produisant les factures de désencombrement, de nettoyage, de reprise des peintures, de remplacement des prises, de fixation du lavabo et de remplacement d'un volet roulant, outre la facture de remplacement des serrures. Ainsi, Madame [P] divorcée [S] [R] sera condamnée à verser à la SA [K] LOGEMENT ESH la somme de 3517,06 € au titre des dégradations locatives et la somme de 152,00 € au titre de la réfection des clés, soit la somme totale de 3669,06 €. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [P] divorcée [S] [R].PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Constate le désistement de la SA [K] LOGEMENT ESH de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [S] [L] ; Condamne Madame [P] divorcée [S] [R] à payer à la SA [K] LOGEMENT ESH la somme de 1560,97 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 2 juin 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 359,78 € ; Condamne Madame [P] divorcée [S] [R] à payer à la SA [K] LOGEMENT ESH la somme de 3669,06 € (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET SIX CENTIMES) au titre des dégradations locatives ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Déboute la SA [K] LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [P] divorcée [S] [R] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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