Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2022, 17/00273
Mots clés
Autres demandes relatives à la vente • promesse • vente • préjudice • préemption • renonciation • réparation • caducité • terme • astreinte • condamnation • signature • preuve • règlement • preneur • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
22 septembre 2022
Tribunal de grande instance de Béziers
15 décembre 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :17/00273
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Montpellier, 22 sept. 2022, n° 17/00273
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Béziers, 15 décembre 2016
- Identifiant Judilibre :632d4e44e69b3c05da87cf34
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
22 septembre 2022
Tribunal de grande instance de Béziers
15 décembre 2016
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMON Frédéric du Cabinet SIMON FREDERIC
Partie intimée
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET
DU 22 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00273 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7RL Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TGI BEZIERS N° RG 16/02024 APPELANT : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD HERAULT, représentée par son président en exercice, M. [H] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Claire LERAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [Z] [D] né le 23 Mars 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT : Maître Jean-Louis FRUTOSO Notaire [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 décembre 2021 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture en date du 14 janvier 2022. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 17 mars 2022 prorogée au 12 mai 2022, au 16 juin 2022 puis au 22 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié des 12 et 24 décembre 2003, M. [W] [X] a conclu avec la [Localité 7], devenue Communauté des communes Sud de l'Hérault une promesse de vente d'une parcelle de terre en nature de vigne située à [Localité 9], lieu-dit [Adresse 8], cadastrée section H [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. M. [Z] [D] est intervenu à l'acte au terme duquel il a renoncé à son droit de préemption et son droit de bail, moyennant une indemnité de sortie constituée par l'attribution d'un terrain viabilisé de 1000 m2 sur la parcelle H [Cadastre 1], remis à [Localité 9] dès la viabilisation du terrain et au plus tard le 31 décembre 2005. L'acte authentique de vente est intervenu entre M. [W] [X] et la [Localité 7] le 8 février 2007. Par exploit du 1 juillet 2016, M. [Z] [D] a assigné la Communauté des communes Sud de l'Hérault devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de se voir attribuer la parcelle n°[Cadastre 1] située à [Localité 9] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois et obtenir sa condamnation à lui régler une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance. Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Béziers a : - Ordonné à la Communauté des communes Sud de l'Hérault venant aux droits de la [Localité 7] de faire attribuer par acte authentique à M. [Z] [D] une parcelle de terre sise sur l'ancienne parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1], commune de [Localité 9], d'une superficie de 1 000m2 ; - Dit qu'à défaut de régularisation de l'acte dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ou de preuve de l'indemnisation de M. [D] par tout autre moyen, une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courra pour une durée de 4 mois à l'issue de laquelle il sera en tant que de besoin statué sur la liquidation de l'astreinte ; -Débouté M. [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; - Condamné la Communauté des communes Sud de l'Hérault venant aux droits de la [Localité 7] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Communauté des communes Sud de l'Hérault venant aux droits de la [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance ; - Rejeté la demande d'exécution provisoire. Le 16 janvier 2017 la Communauté des communes Sud de l'Hérault (CCSH) a interjeté appel du jugement du 15 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Béziers à l'encontre de M. [Z] [D]. Par exploit du 26 février 2018, la Communauté des communes Sud de l'Hérault a assigné Me [G] [L], notaire, en intervention forcée devant la cour d'appel. Vu les conclusions de la Communauté des communes Sud de l'Hérault (CCSH) remises au greffe le 21 décembre 2021 ; Vu les conclusions de M. [Z] [D] remises au greffe le 17 décembre 2021 ; Vu les conclusions de Me Jean-Louis Frutoso remises au greffe le 24 décembre 2021.MOTIFS
DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de l'intervention forcée de Me [G] [L] La CCSH demande la condamnation de Me [G] [L], qu'elle a assigné en intervention forcée à la garantir, de toutes condamnations prononcées contre elle et qu'il soit condamné à toutes conséquences financières qu'elle aurait à supporter tant en ce qui concerne l'éventuelle perte de la parcelle qu'en indemnisation. Elle conclut à la recevabilité de cette intervention justifiée par l'évolution du litige. Me [G] [L] conclut à l'irrecevabilité de son assignation en intervention forcée en appel au regard du double degrés de juridiction. Il fait valoir qu'il n'existe pas d'évolution du litige né du jugement ou postérieure à ce dernier, cette évolution ne pouvant résulter de la défaillance de la CCSH devant le tribunal de grande instance de Béziers. Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En application de l'article 555 du code de procédure civile ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. ( Cass plénière 11 mars 2005 03-20484). Le seul fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile. ( Cass com 7 juin 1983 n°82-12142). En l'espèce la CCSH disposait devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en la cause le notaire, par rapport aux actes passés, tant en ce qui concerne la promesse de vente que l'acte de vente définitif auxquels elle était partie et aucun élément juridique ne caractérise l'évolution du litige. Il n'est justifié d'aucune nouvelle circonstance de fait révélée au cours de la procédure, toutes les données du litige étant connues dès la première instance. Le jugement réputé contradictoire ne peut constituer une évolution du litige de nature à faire échec au double degré de juridiction, puisque au moment de l'assignation en première instance, la CCSH connaissait les causes de la demande. En conséquence l'intervention forcée en appel, de Me [G] [L], est déclarée irrecevable. Sur la demande principale La Communauté des communes Sud de l'Hérault (CCSH) demande l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que la promesse signée les 12 et 24 décembre 2003 est devenue caduque, à défaut de levée d'option au terme fixé au 31 janvier 2005 qui constituait une opération d'ensemble et que seule la seconde promesse signée le 14 avril 2006 lui est opposable. Elle demande que M. [Z] [D] soit débouté de ses demandes. M. [Z] [D] conclut que la CCSH s'est engagée à lui verser une indemnité correspondant à l'attribution d'un terrain de 1 000 m2 sur une partie de la parcelle H [Cadastre 1] située à [Localité 9], en contrepartie de sa renonciation immédiate, à la signature de la promesse, à son bail et à son droit de préemption. Il fait valoir que cet acte comprend des engagements distincts et juridiquement indépendants et que l'engagement définitif de la CCSH, n'est pas concerné par la caducité de la promesse, l'engagement étant ferme et définitif et exécuté le jour de la signature. Il soutient que la CCSH a commis une faute contractuelle en cédant la parcelle le 8 février 2019, en cours de procédure d'appel et demande réparation par le règlement du prix du terrain de 46 116 euros et sollicite le règlement d'une indemnité de jouissance de 73 776 euros, correspondant à 10 % de la valeur du terrain sur 16 ans. Selon l'article 1218 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison ou un fait dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (Cass com 12 juillet 2017 n°15-23552). Il ressort des pièces produites, que par acte des 12 décembre 2003 et 24 décembre 2003, M. [W] [X] promet unilatéralement de vendre à la [Localité 7] représentée par son président M. [H] [F] et désignée comme 'bénéficiaire' une parcelle de terre en nature de vigne située à [Localité 9], lieu-dit [Adresse 8], cadastrée section H [Cadastre 2] pour 24 a 30 ca et 331pour 77 a 90 ca au prix de 9,92 euros du m2. L'acte stipule que ' La réalisation de la présente promesse de vente pourra être demandée par le bénéficiaire jusqu'au 31 janvier 2005, inclusivement' et ' faute pour le bénéficiaire d'avoir levé l'option dans les conditions et délai ci-dessus fixés, la présente promesse sera considérée caduque et de nul effet (..) Le bénéficiaire sera déchu du droit d'exiger la réalisation de la présente promesse de vente'. L'acte mentionne l'intervention de M. [Z] [D], fermier preneur en place, qui déclare renoncer à son droit de préemption et 'à son droit au bail, à compter de ce jour pour la totalité des parcelles données à ferme en 1999 par M. Mme [X] [W], sans aucune indemnité de part ni d'autre, à l'exception de celle ci-après énoncée. Cette résiliation est consentie et acceptée moyennant une indemnité de sortie. Cette indemnité sera à la charge de la communauté des communes en contrepartie de la baisse consentie par M.[X] à ladite communauté. Laquelle indemnité de sortie consiste, ce qui est expressément accepté par chacune des parties, en l'attribution d'un terrain entièrement viabilisé sis dans la zone d'activité économique, dans la limite d'une contenance de 1 000m2(..) sur une partie de l'actuelle parcelle H n°[Cadastre 1]". L'acte signé est transmis par le notaire, Me [L] à M. [Z] [D], par courrier du 9 février 2006, qui lui demande de le transmettre à la MSA de Rocarel. Par acte du 14 avril 2006, M. [W] [X] conclut avec à la [Localité 7], représentée par son président M. [H] [F], désignée comme 'bénéficiaire' une nouvelle promesse de vente portant sur la même parcelle de terre en nature de vigne située à [Localité 9], lieu-dit [Adresse 8], cadastrée section H [Cadastre 2] pour 24 a 30 ca et 331pour 77 a 90 ca au prix de 12,196 euros du m2. L'acte mentionne page 3 'Il est précisé par le vendeur que contrairement à la promesse de vente des 12 et 24 décembre 2003, enregistré à [Localité 5] (..), qu'il n'existe plus aucun fermier depuis plus de deux ans' et que ' la réalisation de la vente pourra être demandée par le bénéficiaire jusqu'au 14 avril 2007 inclusivement'. La vente définitive est régularisée, entre les parties, dans les conditions fixées dans la promesse de vente, par acte reçu par Me [L] du 8 février 2007, avec la mention 'qu'il n'existe pas de locataires, d'anciens locataires ou occupants susceptibles de pouvoir bénéficier d'un droit de préemption quelconque'. Par courrier du 10 mars 2009, M. [H] [F] en qualité de président de la [Localité 7] et de maire de [Localité 9] écrit à M. [Z] [D] qu'il a déposé un courrier de réservation pour l'acquisition d'une parcelle de terrain située sur la ZAE [Adresse 8] à [Localité 9], dont les travaux d'aménagement devraient commencer début 2010. Par courriel du 6 février 2015, Me [L] adresse à la CCSH le compromis concernant l'attribution du terrain que lui a adressé M. [Z] [D], 'afin de régulariser la situation'. Par courrier du 16 novembre 2016, Me [L] répond à la relance par courrier recommandé de M. [Z] [D], que 'le dossier est toujours en cours d'instruction'. Au terme d'un courrier par recommandé du 9 mars 2016 demeuré sans réponse, le conseil de M. [Z] [D] met en demeure la CCSH de lui indiquer quand son terrain lui sera livré. Il résulte de ces constatations, que les stipulations prévues dans la promesse de vente des 12 et 24 décembre 2003 constituées d'une part de la promesse de vente et d'autre part de la renonciation au bail et au droit de préemption du fermier M. [Z] [D], contre indemnisation par la remise d'un terrain dans la ZAE [Adresse 8] par la CCSH, concouraient sans alternative à la même opération économique et que les deux conventions constituaient un ensemble complexe et indivisible, la renonciation au bail permettant la libération du bien et sa vente, moyennant l'engagement de la bénéficiaire de procéder à l'indemnisation du preneur. Si il n'est pas contesté, tel que cela résulte des actes ultérieurs, que M. [Z] [D] a exécuté l'engagement contracté, le jour même de la signature de l'acte, tel qu'il s'y était engagé, la caducité de la promesse de vente à défaut de levée d'option par la CCSH, avant le terme du délai, a entraîné la caducité de la convention de renonciation au bail et droit de préemption et d'indemnisation correspondante. La nouvelle promesse de vente signée par les mêmes cocontractants dont la CCSH représentée dans les deux conventions par son président M. [H] [F], l'a été en violation des droits de M. [Z] [D], la CCSH ne pouvant considérer comme acquise la renonciation au droit de bail et de préemption à la suite de la caducité de la promesse en raison de son absence de levée d'option. Elle a agi de mauvaise foi, puisque parfaitement informée de ce bail, dont l'existence est expressément reconnue par les parties dans le premier acte, au terme duquel elle s'était expressément engagée. Le fait que le prix soit distinct de 3 euros du m2 dans la seconde promesse de vente, ne représente pas le prix du terrain que la CCSH s'était engagée à attribuer à M. [Z] [D], qu'elle a vendu en 2019, après le prononcé du jugement qui ordonnait son attribution, pour le prix de 46 116,00 euros TTC, soit 38 430 euros HT, soit 42 euros du m2. Il s'ensuit, que M. [Z] [D] est fondé à demander l'indemnisation du préjudice causé par la faute de la CCSH à l'origine de l'anéantissement du premier ensemble contractuel, cette dernière ayant régularisé, un an après l'expiration de la première promesse, une seconde convention, dont a été exclu l'engagement qu'elle avait contracté avec M. [Z] [D], en violation de ses droits, alors que la renonciation au droit au bail et au droit de préemption étaient devenues caduques. La CCSH sera condamnée à indemniser le préjudice causé par sa faute et sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations, à M. [Z] [D] par le règlement d'une somme de 38 430 euros. Comme l'a retenu le jugement, M. [Z] [D] ne justifie pas de la réalité d'un préjudice de jouissance sur les seize années évoquées, les travaux d'aménagement n'ayant commencé qu'en 2010 et selon les déclarations de M. [Z] [D], le terrain n'ayant été viabilisé qu'en 2015. Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a retenu que le demandeur ne produisait aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice de jouissance et rejeté la demande. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'attribution de la parcelle de terre sur l'ancienne parcelle cadastrée H [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 9] sous astreinte, cette parcelle ayant été cédée en cours de procédure d'appel et la CCSH sera condamnée à régler à M. [Z] [D] la somme de 38 430 euros en réparation de son préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [D] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance. Sur la demande reconventionnelle La CCSH demande la condamnation de M. [Z] [D] d'une part à supprimer une partie des paragraphes qu'elle considère comme injurieux, concernant les propos de fraude aux droits de M. [Z] [D] et d'autre part à lui régler la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts et un euro symbolique au titre du préjudice moral. En application de l'article 24 du code de procédure civile les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements. La CCSH ne définit pas les paragraphes qu'elle considère comme calomnieux dont elle demande la suppression. La seule évocation de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations et la fraude aux dits droits, ne constituent pas des propos calomnieux au sens des dispositions de l'article 24 précité. La CCSH ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge, du préjudice moral évoqué et sera déboutée de ses demandes de réparation.PAR CES MOTIFS
: La cour, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné à la Communauté des communes Sud Hérault venant aux droits de la [Localité 7] de faire attribuer par acte authentique à M. [Z] [D] une parcelle de terre sise sur l'ancienne parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1], commune de [Localité 9], d'une superficie de 1 000m2 et dit qu'à défaut de régularisation de l'acte dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ou de preuve de l'indemnisation de M. [D] par tout autre moyen, une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courra pour une durée de 4 mois à l'issue de laquelle il sera en tant que de besoin statué sur la liquidation de l'astreinte ; Statuant à nouveau, Y ajoutant, Condamne la Communauté des communes Sud Hérault à régler à M. [Z] [D] la somme de 38 430 euros en réparation de son préjudice ; Déboute la Communauté des communes Sud Hérault de l'ensemble de ses demandes ; Déboute M. [Z] [D] de ses autres demandes ; Condamne la Communauté des communes Sud Hérault aux dépens et à régler à M. [Z] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en appel Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,Commentaires sur cette affaire
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