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Tribunal judiciaire d'Albertville, 8 septembre 2026, 26/00339

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • syndicat

Synthèse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08/09/2026 N° RG 26/00339 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C65X DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. COURCHEROLE [Adresse 1] représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Christopher SZOSTAK de L'AARPI Gide Loyrette Nouel, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEUR(S) : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS LCM CONSEIL [Adresse 3] représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS LCM CONSEIL [Adresse 3] représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société ELEGNA IMMO [Adresse 6] représenté par Me Elodie CHOMETTE substituant Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Benoît FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat plaidant au barreau de LYON S.A. SOCIETE DES TROIS VALLEES - S3V [Adresse 7] représentée par Me ROCHE substituant Me Catherine CHAT de la SCP PEREZ & CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 8] non comparante S.A. ORANGE [Adresse 9] non comparante S.A.S. IELO-LIAZO GROUP [Adresse 10] non comparante S.A.R.L. ERM - ECONOMIE, REALISATION ET MANAGEMENT [Adresse 11] non comparante Société EQUATERRE [Adresse 12] non comparante S.A. ELECTRICTE DE FRANCE [Adresse 13] non comparante SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES DORONS [Adresse 14] non comparante S.A.S. ATELIER COS CONSEIL [Adresse 15] non comparante S.A.S. SUEZ EAU FRANCE [Adresse 16] non comparante DEPARTEMENT DE LA SAVOIE [Adresse 17] non comparant S.A. ENEDIS [Adresse 18] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente, juge des référés : [...] assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffières Débats : en audience publique le : 18 Août 2026 Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE La société Courcherole, propriétaire de l'hôtel [Etablissement 1] situé [Adresse 19] sur la commune de [Localité 1], a pour projet de réhabiliter ce bâtiment en procédant à la démolition totale de l'hôtel et à la construction d'un nouveau complexe hôtelier "ultra-luxe répondant aux critères de palace". Par actes des 25, 26 juin et 02,03 juillet 2026 la société Courcherole a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la société Lcm conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la société Lcm Conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le plein soleil représenté par son syndic la société Elegna immo, la société des trois vallées (S3V), le département de la Savoie, la commune de Courchevel, la société Suez Eau France, la société Enedis, la société Electricité de France, la société Orange, la société Ielo-Liazo Group, le syndicat mixte du bassin des Dorons, la société Atelier Cos Conseil, la société Economie réalisation et management ERM et la société Equaterre devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de voir ordonner une expertise préventive visant notamment dresser un état descriptif des avoisinants avant le début des travaux et jusqu'à l'achèvement des travaux ainsi que réserver les dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2026, la société S3V formule protestations et réserves à la demande d'expertise avec un complément de mission "rechercher les mesures de sauvegarde et de sécurisation de la piste de Bellecote pendant toute la durée des travaux et à l'issue de ceux-ci" et statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 août 2026 le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] formule protestations et réserves à la demande d'expertise et demande la condamnation de la société demanderesse aux dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2026, les syndicats des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 4] formulent protestations et réserves à la demande d'expertise aux frais avancés de la société demanderesse ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens. A l'audience du 18 août 2026, la société Coucherole, les syndicats des copropriétaires [Adresse 5], [Adresse 2] et [Adresse 4] ainsi que la société S3V ont fait reprendre leurs écritures respectives. Le département de la Savoie, la commune de [Localité 1], la société Suez Eau France, la société Enedis, la société Electricité de France, la société Orange, la société Ielo-Liazo Group, le syndicat mixte du bassin des Dorons, la société Atelier Cos Conseil, la société Economie réalisation et management ERM et la société Equaterre, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. L'affaire est mise en délibéré au 08 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin). Ce texte suppose ainsi l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l'espèce, la société Courcherole justifie d'un motif légitime en ce qu'elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l'état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux de démolition et de construction programmés, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux dont l'ampleur est conséquente. S'agissant de l'étendue de la mission, il est sollicité de pouvoir missionner l'expert après démolition et ce jusqu'à l'achèvement des travaux en cas d'apparition de désordres ou aggravation des anciens et qu'il recherche les mesures de sauvegarde et de sécurisation de la piste de Bellecote pendant toute la durée des travaux et à l'issue de ceux-ci. Il sera cependant rappelé que le juge des référés n'est saisi que d'une expertise préventive, qu'il n'appartient pas à l'expert de prendre le rôle du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre qui restent responsables de la bonne organisation du chantier sur tous ses aspects, l'expert qui viendra à être désigné ayant comme unique tâche d'établir un état actuel des avoisinants. Ces chefs de mission sont donc rejetés comme excédant cet objectif. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société Courcherole et selon mission reprise au dispositif. 2 - Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société Courcherole est donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la société Courcherole, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la société Lcm conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la société Lcm Conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le plein soleil représenté par son syndic la société Elegna immo, la société des 3 vallées - S3V, le département de la Savoie, la commune de [Localité 1], la société Suez Eau France, la société Enedis, la société Electricité de France, la société Orange, la société Ielo-Liazo Group, le syndicat mixte du bassin des Dorons, la société Atelier Cos Conseil, la société Economie réalisation et management ERM et la société Equaterre, COMMETTONS pour y procéder M. [O] [C], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 20] Tél. portable : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1] Avec mission pour lui de : 1° Prendre connaissance du projet immobilier comportant les procédés de démolition et de construction ; 2° Dresser un état descriptif technique intérieur et extérieur des immeubles, voies, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses apparentes, ou des risques de dégradations et désordres, et, dans l'affirmative, les décrire ; 3° En présence de dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses, ou d'un risque de dégradation des immeubles ou ouvrages les décrire, les analyser, afin de permettre leur appréciation et leur éventuelle évolution future, en rechercher l'origine et dire s'ils sont inhérents à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou liés à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 4° Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; 5° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux, à savoir le terrain situé [Adresse 19] sur la commune de [Localité 1] et des avoisinants, en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : ° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera, ° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent, ° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; RAPPELONS qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 5 000 euros qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par la société Courcherole, avant le 06 octobre 2026, DISONS que cette consignation devra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement, RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme, DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité, DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert, DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur, DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Courcherole. EN CONSEQUENCE, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. POUR COPIE EXECUTOIRE certifiée conforme. En foi de quoi la présente décision a été signée par [...], juge des référés, et [...], greffière. La greffière, Le juge des référés,

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