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Tribunal administratif de Bordeaux, 9 novembre 2023, 2104155

Mots clés
requête • recours • production • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
9 novembre 2023
Tribunal administratif de Pau
22 juillet 2021
Tribunal administratif de Pau
9 juin 2021
Tribunal administratif de Pau
17 décembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2104155
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 9 nov. 2023, n° 2104155
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 17 décembre 2020
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 22 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête de Mme D. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, et un mémoire en maintien de requête, enregistré le 13 octobre 2023, Mme A D conteste l'ordonnance du 9 juin 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur C F liquidés et taxés à la somme de 3 672 euros TTC.

Vu :

- l'ordonnance du 9 juin 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur C F liquidés et taxés à la somme de 3 672 euros TTC ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : "Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5./ () ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code de justice administrative : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. () Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée". Et, selon le tableau d'attribution, la contestation des ordonnances de taxation du président du tribunal administratif de Pau relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 3. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. 4. Par une ordonnance du 17 décembre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme A D, ordonné une expertise médicale confiée au docteur C F, en vue de déterminer les causes du décès de son fils M. B E lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Lannemezan. Par sa requête, Mme D conteste l'ordonnance n° 2001145 du 9 juin 2021, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur C F liquidés et taxés à la somme de 3 672 euros TTC. Toutefois, elle se borne à transmettre des documents relatifs au suivi médical de son fils, qui ne seraient pas parvenus avant que l'expert ne remette son rapport, sans énoncer aucune conclusion, ni critiquer le travail fourni par ce dernier, et sans tirer de conséquences sur le montant des honoraires mis à sa charge. A supposer qu'elle ait entendu demander l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Lannemezan, une telle demande est irrecevable dans le cadre de la présente instance présentée sur le fondement de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, en contestation de l'ordonnance rendue le 9 juin 2021. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'engager une nouvelle action devant le juge du fond. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D, qui ne comporte aucun moyen, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Copie sera adressée au tribunal administratif de Pau. Fait à Bordeaux, le 9 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre en charge des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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