Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montreuil, 9ème Chambre, 15 juillet 2026, 2517329

Mots clés
requête • emploi • ingérence • signature • rapport • rejet • requérant • requis • ressort • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2517329
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 15 juill. 2026, n° 2517329
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : KHAN SHAGHAGHI-LEGRAND
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: M. C... A..., ressortissant sénégalais né le 3 octobre 1990 à Boukaour (Sénégal), demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : L'arrêté attaqué a été signé par Mme D... B... en sa qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Denis. Mme B... bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. A... fait valoir qu'il est arrivé en France en 2017 et que le centre de sa vie privée et familiale ne se trouve plus à l'étranger mais sur le territoire français. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A... est père de deux enfants mineurs résidant au Sénégal et que sa mère ainsi que ses six frères vivent toujours dans son pays d'origine. En outre, M. A... n'établit pas qu'il aurait constitué des liens d'ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d'une intégration particulière. Par ailleurs, si M. A... produit deux fiches de paye pour un emploi de manutentionnaire établies à son nom pour les mois de juin à août 2025, faisant état d'une ancienneté dans cet emploi remontant au 9 novembre 2023, il n'établit pas, par ces seules pièces, une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet, en édictant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle du requérant, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de ce dernier. En dernier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, et doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : J.-M. Guérin-Lebacq, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J.-M. Guérin-LebacqLa greffière, A. Kouadio-Tiacoh La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...