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Tribunal judiciaire de Nantes, 11 juin 2026, 26/00330

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANTAROVICH Sébastien

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Texte intégral

N° RG 26/00330 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ON3C Minute N° 2026/0500 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 11 Juin 2026 ----------------------------------------- [X] [J] [H] C/ [T] [U] Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à : la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS - 10 Me Sébastien CANTAROVICH - 71 la SELARL POLYTHETIS (SAINT-NAZAIRE) copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à : dossier copie électronique délivrée le 11/06/2026 à : expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE Greffier : Madame Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026 PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [X] [J] [H], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [T] [U] (SIREN 400 676 441), demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (RCS PARIS 889 234 647), dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE DÉFENDEURS D'AUTRE PART N° RG 26/00330 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ON3C du 11 Juin 2026 PRESENTATION DU LITIGE Mme [X] [J] [H] a confié à M. [T] [U], entrepreneur individuel, des travaux de maçonnerie avec démolition en vue de l'édification d'une clôture maçonnée sur rue constituée de poteaux, muret et seuil en béton pour sa maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 1] suivant devis du 18 mai 2025 et facture du 31 juillet 2025 moyennant une somme de 15 323,60 €. Se plaignant de divers désordres et malfaçons et notamment de fissuration de l'enduit visible en pied de poteau de portillon principal, de l'absence de joints de dilatation du muret, de défauts de planéité, de la non-conformité des fondations de poteaux, d'un défaut d'exécution nécessitant une dépose du portillon et une démolition du seuil pour le rehausser, d'une dégradation du mur en pierre, de multiples malfaçons au titre des enduits et la hauteur de ressaut de portail, Mme [X] [J] [H] a fait assigner en référé M. [T] [U] et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d'assureur de M. [T] [U] selon actes de commissaires de justice des 9 et 11 mars 2026 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la communication par la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de l'attestation d'assurance de M. [T] [U] et d'une copie du contrat, ainsi que le rappel aux parties des dispositions 2239 du code civil. La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG réclame sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves en produisant les documents sollicités et en expliquant que la police a été résiliée pour défaut de paiement des cotisations, qu'elle n'est plus l'assureur en base réclamation à la date de la délivrance de l'assignation et que ses garanties ne sont pas mobilisables en l'absence de déclaration d'ouverture de chantier et de réception. Faisant valoir qu'une résolution amiable du litige aurait été préférable, et que les périodes de garantie admise par son assureur recouvrent bien la conclusion du marché, l'exécution du marché et les premières réclamations de chantier, M. [T] [U] s'oppose à la demande de mise hors de cause de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [J] [H] s'oppose à la demande de mise hors de cause formulée par la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ainsi que celle formulée par M. [T] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en maintenant l'intégralité de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [X] [J] [H] présente des copies des documents suivants : - inscription SIREN M. [T] [U], - attestation d'immatriculation VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, - devis [T] [U], - facture [T] [U], - courrier adressé à M. [U] du 05/08/25, - avis technique de l'expert en bâtiment EXBAT, M. [M] du 11/09/25, - courrier de Me Joachim d'AUDIFFRET du 15/12/25. La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG y ajoute : - police RCD/RCP artisan VHV ASSURANCE du 06/05/24, - avis de résiliation pour impayé du 19/01/25, - attestation sur l'honneur de Monsieur [U] du 31/03/25, - mise en demeure VHV du 12/01/26, - avis de résiliation de février 2026. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [X] [J] [H] au sujet de la qualité des travaux exécutés sont en litige. L'avis d'un technicien du bâtiment permettra d'aider à résoudre le litige et d'éclairer le tribunal s'il est saisi d'une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a produit les attestations d'assurance réclamées de sorte que la demande à ce sujet doit être considérée comme satisfaite. Seule une action vouée à l'échec serait de nature à faire obstacle à la participation de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG aux opérations d'expertise, ce qu'elle échoue à démontrer aux motifs qu'elle ne serait plus l'assureur de M. [T] [U] à la date de réclamation et que ses garanties ne seraient pas applicables, alors que ces moyens ne sont pas imparables dès lors que : - la date effective de la résiliation du contrat ne pourra être fixée que par le juge du fond au vu des éléments produits, - l'appréciation de la date d'ouverture du chantier et d'une réception tacite de l'ouvrage le sont également, étant observé que le devis et la facture ont été émis à une date où la police d'assurance était encore en cours de validité, ce qui est suffisant pour caractériser le motif légitime à sa mise en cause. A ce stade de la procédure, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION

Par ces motifs

, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [I] [K], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], Port. : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 1] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Mme [X] [J] [H] devra consigner au greffe avant le 11 août 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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