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Tribunal judiciaire d'Orléans, 20 juin 2025, 24/00028

Mots clés
vente • saisie • siège • publicité • service • commandement • principal • requête • signification • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Orléans
20 juin 2025
Tribunal judiciaire d'Orléans
28 février 2025

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS JUGEMENT D'ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIÈRE DU 20 Juin 2025 N° RG 24/00028 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZGD minute : 25/43 A l'audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire d'ORLÉANS tenue le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ à 14 heures, par Madame FLAMIGNI, juge de l'exécution, assistée de Madame TRUTTMANN, Greffier. ET A LA REQUÊTE DE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant élu domicile au cabinet de Maître Marie-Odile COTEL, en ses bureaux situés [Adresse 2] Représentée par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, et par Maître Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat plaidant au barreau de MONTARGIS CRÉANCIER POURSUIVANT TRESOR PUBLIC Représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques du Loiret et à la diligence du responsable du SIP de [Localité 2], au domicile par lui élu au Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Adresse 3] Non comparant, ni représenté, CRÉANCIER INSCRIT ET Monsieur [N], [T] [V] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] PARTIE SAISIE DÉFAILLANTE Copie Exécutoire le : à : - Me COTEL - Me SIMON Copies conformes le : à : - Me COTEL - Me SIMON Maître ETIEMBLE substituant Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat du créancier poursuivant, a exposé qu'en exécution d'un commandement de payer valant saisie immobilière, du ministère de Maître [S] [Q], commissaire de justice à [Localité 4] (Loiret), en date du 02 Mai 2024 et publié au service de la publicité foncière d'Orléans 1, le 27 Mai 2024 sous le volume 2024 S n°53 a été fixée à cette audience la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5], cadastrés section ZH n°[Cadastre 1] "[Adresse 5]" pour 9 ares 95 centiares et ZH n°[Cadastre 2] "[Localité 5]" pour 9 ares 52 centiares, soit une contenance cadastrale totale de 19 ares 47 centiares ; Toutes les formalités de rédaction, de dépôt au secrétariat-greffe du tribunal de céans du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître ETIEMBLE substituant Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, conclut qu'il plaise au tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu'il soit procédé ensuite à l'adjudication dont s'agit

; SUR QUOI

: Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ; LE TRIBUNAL : Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 10 Juillet 2024, Vu le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée en date du 28 Février 2025, Vu les publicités faites dans La République du Centre les 5, 12 et 14 mai 2025, Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître ETIEMBLE substituant Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, de ses diligences, dires observations et conclusions ; Donne défaut contre les parties saisies et ordonne qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente ; Le juge de l'exécution, après avoir rappelé les articles R322-40, R322-41 et R 322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de 5.892,27 € ; les dépens excédants les frais de poursuite incombants au débiteur ; DÉSIGNATION DE LA VENTE : Une maison d'habitation située [Adresse 5], cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] "[Adresse 5]" pour 9 ares 95 centiares et ZH n°[Cadastre 2] "[Localité 5]" pour 9 ares 52 centiares, soit une contenance cadastrale totale de 19 ares 47 centiares. MISE A PRIX : 39.000,00 € FRAIS : 5.892,27 € ENCHÈRES : 1.000,00 € Maître [G] [R], avocate, a enchéri la dernière et porté le prix à CENT SIX MILLE EUROS (106.000,00 €). Le délai légal de quatre vingt dix secondes s'étant écoulé sans qu'il ait été porté une nouvelle enchère, Maître [G] [R], avocate au barreau d'Orléans, prie le tribunal de la déclarer adjudicataire pour le compte de la S.A.S. IMMODAV, immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 829 066 836, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [C], agissant en qualité de marchand de biens ; SUR QUOI : Le tribunal, vu l'écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l'article 78 du décret du 27 juillet 2006 après enchère portée en dernier lieu par Maître [G] [R], avocate ès-qualités, adjuge à cette dernière, l'immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de CENT SIX MILLE EUROS (106.000,00 €) frais préalables de 5.892,27 € et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ; Lui donne acte de ce qu'il s'est porté adjudicataire pour le compte de la S.A.S. IMMODAV, immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 829 066 836, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [C], agissant en qualité de marchand de biens ; Donne acte à Maître [G] [R], de ce qu'elle a déposé à l'audience l'attestation prévue à l'article R 322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l'immeuble qui vient d'être adjugé, au profit de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par toutes voies de droit. Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211du code civil et de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution (article 92 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 codifié), le jugement d'adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ; Rappelle que Monsieur [N], [T] [V] supportera les dépens excédants les frais de poursuite ; LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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