Tribunal judiciaire de Dijon, 6 juillet 2026, 24/03316
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • société • banque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :24/03316
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dijon, 6 juill. 2026, n° 24/03316
- Identifiant Judilibre :6a554fa793c619cd1fdc0d42
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Résumé
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Partie demanderesse
PARNASSE GARANTIES
défendu(e) par AUDARD Patrick du Cabinet AUDARD ET ASSOCIESLIAUTARD Annabelle
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VEGAS Caroline du Cabinet GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 06 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/03316 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR5I
Jugement Rendu le 06 JUILLET 2026
AFFAIRE :
S.A. [P] [E] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 789 910 783
C/
[S] [Y]
[I] [B]
ENTRE :
S.A. [P] [E] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 789 910 783
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3],
domicile élu : chez Maître Caroline VEGAS - [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l'article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience de plaidoiries au 11 Mai 2026 date à laquelle l'affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 06 Juillet 2026
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Célia JOSIAUD, auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI [Localité 5] - VEGAS - LAURENT
EXPOSE DES
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juin 2022, par acte sous seing privé auprès de la banque populaire de Bourgogne Franche Comté, (ci-après la banque BPBFC), Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [B] ont souscrit deux emprunts immobiliers : - Le prêt n°08918198 de 61 000,00 €, devant être remboursé en 180 mensualités de 382,95 €, - Le prêt n°08918199 de 124 031,00 €, devant être remboursé en 300 mensualités, dont 180 mensualités de 384,00 €, puis 120 mensualités de 769,17 €. Ces emprunts dont les remboursements ont débuté le 5 août 2022, ont financé l'achat d'un bien immobilier. Ces prêts ont été garantis par la caution solidaire de la société anonyme d'assurance [P] [E] (ci-après la société [P] [E]), en vertu de la convention de cautionnement la liant avec la banque BPBFC. Des incidents de paiements sont intervenus à compter du mois de mars 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 juillet 2024, la banque BPBFC a informé Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [B] de la déchéance du terme des deux prêts consentis. Par deux quittances subrogatives du 16 septembre 2024, la banque BPBFC a certifié avoir reçu de la société [P] [E] le paiement de la somme de 55 629,37 € et 120 633,35 €. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 septembre 2024, la société [P] [E] a sollicité auprès de Monsieur [I] [B] et Madame [S] [Y] le paiement de la somme de 176 262,72 € sous quinze jours, en vain. Par acte de Commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société [P] [E] a fait assigner Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de DIJON, à titre principal, aux fins de voir condamner les défendeurs au paiement de sommes d'argent et à titre subsidiaire, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire des prêts consentis. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société [P] [E] demande au tribunal de : - Condamner solidairement, au titre du prêt de 61 000,00 € en date du 09 juin 2022, Monsieur [I] [B] et Madame [S] [Y] à payer à [P] [E] la somme de 55 629,37 €, outre intérêts à taux légal à compter du 16 septembre 2024, - Condamner solidairement, au titre du prêt de 124 031,00 € en date du 09 juin 2022, Monsieur [I] [B] et Madame [S] [Y] à payer à [P] [E] la somme de 120 633,35 €, outre intérêts à taux légal à compter du 16 septembre 2024, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts, - Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [S] [Y] au paiement de ces sommes à compter de l'assignation. En tout état de cause, - Réduire la durée d'un éventuel report des paiements, - Débouter Monsieur [I] [B] et Madame [S] [Y] de leurs autres demandes, - Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [S] [Y] à payer à la société [P] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [S] [Y] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de SCP AUDARD & Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, Madame [S] [Y] demande au tribunal de : - Dire que la dette de Madame [Y] à l'égard de la société [P] [E] sera suspendue le temps de la vente du bien immobilier objet des emprunts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, et a tout le moins suspendu durant vingt-quatre mois, - Débouter la société [P] [E] de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Monsieur [I] [B] a été régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice et n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. Le juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. La société [P] [E] a accepté la procédure et déposé son dossier le 19 janvier 2026. Madame [S] [Y], seule défenderesse constituée, n'a pas répondu, de sorte que l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026 et a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, la décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire. Sur les demandes de condamnations solidaires au paiement En application de l'article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Le recours personnel permet à la caution d'obtenir au-delà des sommes payées au créancier, des intérêts de plein droit à compter du jour du paiement et des dommages et intérêts en raison d'un éventuel préjudice subi. La caution, qui agit en son nom, est alors protégée des limites et exceptions que le débiteur peut opposer au créancier. L'article 2309 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Le recours subrogatoire permet à la caution de se prévaloir des droits et accessoires de la créance dont est titulaire le créancier, à l'instar des sûretés dont il peut bénéficier à l'égard du débiteur. Ainsi, la caution peut exercer deux recours contre les débiteurs après avoir paiement : le recours personnel et le recours subrogatoire. Ces recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. La caution est libre d'exercer le recours de son choix. Conformément à l'article 2310 du code civil, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents. En l'espèce, la société [P] [E] ne précise pas le fondement sur lequel elle entend exercer son recours, et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 55 629,37 € et de 124 031,00 €, outre intérêts à taux légal à compter du 16 septembre 2024 pour les deux sommes. Elle produit le contrat de prêt de Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [B], stipulant la garantie de cautionnement solidaire des prêts par la société [P] [E]. Elle soutient avoir procédé aux règlements des prêts, correspondants pour chacun à 5 échéances impayées et au reste du capital dû, soit la somme totale de 176.262,72 €, après la déchéance du terme des emprunts prononcée par la banque BPBFC le 19 juillet 2024. La société [P] [E] sollicite au surplus les intérêts à taux légal à compter du 16 septembre 2024, date des quittances subrogatives, qui correspondent à la date du paiement. La société [P] [E] rappelle avoir mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [B] de payer la somme de 176 262,72 €. Elle verse aux débats la convention de cautionnement la liant à la banque BPBFC par laquelle la société [P] [E] accepte de consentir le présent cautionnement solidaire au profit du bénéficiaire, la banque populaire. En son article 9 " subrogation ", ladite convention stipule qu'à réception du paiement, la banque populaire remettra à la caution, à la date du paiement, une quittance subrogative établie pour le montant de son paiement. La société [P] [E] produit également deux quittances subrogatives émises par la banque BPBFC, au profit de la demanderesse, la désignant comme subrogée en tous les droits, actions, privilèges que la banque détient sur l'emprunteur, en vertu de l'article 2305 du code civil (devenu article 2309 du même code depuis le 1er janvier 2022). Ces deux quittances sont datées du 16 septembre 2024 et visent, pour le prêt n°08918198, un paiement à hauteur de 55 629,37 €, et pour le prêt n°08918199, un paiement à hauteur de 120 633,35 €. Madame [S] [Y] ne conteste pas la créance, ni dans son principe, ni dans son montant. Il doit être déduit de la convention de cautionnement ainsi que des quittances subrogatives produites par la société [P] [E], que la demanderesse entend fonder son action sur le recours subrogatif. Il est établi par les contrats de prêt, la déchéance du terme prononcée par la banque le 19 juillet 2024 et les deux quittances subrogatives du 16 septembre 2024, que les emprunteurs ont failli au paiement des emprunts qui les engageaient, de sorte que la société [P] [E] a dû régler les sommes de 55.629,37 € et de 124.031,00 €, à la même date. En vertu de ce paiement, la société [P] [E], caution, est fondée à demander le paiement des sommes versées à la banque BPBFC en application de l'article 2309 du code civil. Subrogée dans les droits du créancier, la caution peut prétendre aux intérêts produits à taux légal à compter de la mise en demeure de payer des défendeurs, soit le 17 septembre 2024. Le contrat de prêt produit par la demanderesse stipule de la solidarité de Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [B], co-emprunteur envers la banque BPBFC. La société [P] [E], subrogée dans les droits du créancier, est fondée à demander la condamnation solidaire des défendeurs. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [B] à payer à la société [P] [E] les sommes suivantes : - 55.629,37 €, portant intérêts à taux légal à compter du 17 septembre 2024. - 124.031,00 €, portant intérêts à taux légal à compter du 17 septembre 2024. Sur la demande de délai de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal à taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Madame [S] [Y] sollicite des délais de paiement, plus précisément le report du paiement des sommes dues. Elle fait valoir que ces emprunts ont été contractés du temps d'une union libre avec Monsieur [I] [B]. En 2023, Monsieur [I] [B] s'est trouvé sans emploi, puis a été incarcéré en 2024, suite à une décision du tribunal correctionnel de Dijon. Une interdiction de contact a également été prononcée entre Monsieur [I] [B] et Madame [S] [Y] pour une durée de 2 ans. Madame [S] [Y] explique ainsi que c'est en raison de cette interdiction de contact que la vente du bien immobilier situé à [Localité 6], à l'origine des emprunts, n'a pas pu intervenir assez rapidement pour désintéresser la banque BPBFC. La défenderesse produit un courrier de Monsieur [I] [B], provenant de la maison d'arrêt de [Localité 1] et daté du 18 mai 2025, donnant autorisation à Madame [S] [Y] de vendre le bien. Selon Madame [S] [Y], les délais de paiement pendant 24 mois pourraient lui permettre de vendre le bien immobilier et payer les sommes dues à la société [P] [E]. La société [P] [E] s'oppose aux délais de paiement à titre principal et demande à titre subsidiaire qu'ils soient limités à 12 mois et assortis d'une clause d'exigibilité immédiate en cas de non-paiement d'une seule échéance à bonne date. La demanderesse fait valoir que Madame [S] [Y] a déjà obtenu des délais implicitement au regard du temps écoulé depuis le premier impayé. En l'espèce, Madame [S] [Y] produit deux estimations du bien immobilier : - Une estimation de l'agence immobilière ORPI, évaluant le bien immobilier à 173 400 €, - Une estimation de l'agence immobilière GAY évaluant le bien entre 165 000 € et 175 000 €. La défenderesse verse aux débats un mandat de vente signé par Monsieur [I] [B] et elle le 8 et 9 octobre 2025, confiant à l'agence immobilière ORPI la vente du bien, pour un prix de 179 000 €. S'agissant de sa situation personnelle, Madame [S] [Y] justifie être salariée en micro-crèche et percevoir un salaire mensuel moyen de 1 824,84 € selon le cumul annuel net fiscal au mois de septembre 2025. La défenderesse déclare avoir deux enfants à charge et être locataire. Sur ce, il ressort des éléments transmis par Madame [S] [Y] qu'elle a réalisé des démarches aux fins de vendre le bien immobilier, quand bien même ces diligences ont été rendues plus difficiles en raison de l'interdiction de contact prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [B] et à l'égard de Madame [S] [Y]. Pour autant, le bien est actuellement en vente en vertu d'un mandat confié à l'agence immobilière ORPI. Deux estimations d'agences immobilières évaluent le bien à un prix équivalent aux sommes dues à la société [P] [E]. Les revenus de Madame [S] [Y] sont faibles. La situation de Monsieur [I] [B] demeure inconnue, mais apparait précaire au regard de son incarcération. Ainsi, compte tenu des faibles capacités de remboursement des emprunteurs et du montant important de la somme due à la demanderesse, il est établi qu'une vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] est à l'heure actuelle la seule solution qui peut sérieusement permettre d'apurer la dette. La production d'un mandat de vente signé des deux propriétaires est de nature à démontrer leur réelle volonté de vendre leur bien immobilier pour solder leur dette. En conséquence, il convient de reporter le paiement des sommes dues pendant 12 mois. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Les défendeurs qui succombent, doivent être condamnés aux dépens et à verser à la demanderesse une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu des délais de paiement accordés.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, CONDAMNE solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [B] à payer à la société anonyme d'assurance [P] [E] la somme de 55.629,37 €, (cinquante-cinq mille six cent vingt-neuf euros et trente-sept centimes) outre intérêts à taux légal à compter du 17 septembre 2024 ; CONDAMNE solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [B] à payer à la société anonyme d'assurance [P] [E] la somme de 120.633,35 €, (cent vingt mille et six cent trente-trois euros et trente-cinq centimes) outre intérêts à taux légal à compter du 17 septembre 2024 ; AUTORISE à l'égard de Madame [S] [Y] le report du paiement des sommes dues pour une durée de 12 mois ; En conséquence, dit que les sommes seront exigibles à compter du 6 juillet 2027 ; CONDAMNE solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [B] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Audard & Associés qui en a fait l'avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [B] à payer à la société anonyme d'assurance [P] [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffierCommentaires sur cette affaire
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