Cour d'appel de Toulouse, 20 mars 2024, 23/04215
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
20 mars 2024
Tribunal judiciaire de Foix
27 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :23/04215
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Toulouse, 20 mars 2024, n° 23/04215
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Foix, 27 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :65fbdc27c2b82d00086fa686
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
20 mars 2024
Tribunal judiciaire de Foix
27 novembre 2023
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE
SERVICE SURENDETTEMENT
CENTRE DE CONTACT CLIENT
Société URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
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Texte intégral
20/03/2024
ARRÊT
N° 158/2024 N° RG 23/04215 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3QP EV/IA Décision déférée du 27 Novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de FOIX (23/00177) D.HOFFNER [L] [O] [V] [W] épouse [O] C/ TRESORERIE HOSPITALIERE DU NARBONNAIS [18] [20] [16] Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 2] Etablissement [17] S.A. [19] Société URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [L] [O] [Adresse 21] [Localité 1] comparant en personne Madame [V] [W] épouse [O] [Adresse 21] [Localité 1] comparante en personne INTIMES TRESORERIE HOSPITALIERE DU NARBONNAIS [Adresse 7] [Localité 4] non comparante [18] [Adresse 13] [Localité 12] non comparante [20] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 8] non comparante [16] CENTRE DE CONTACT CLIENT [15] [Adresse 10] [Localité 12] non comparante Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 2] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 2] non comparante Etablissement [17] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 14] non comparante S.A. [19] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 11] non comparante Société URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant E.VET, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par E.VET, conseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [O] et Mme [V] [W] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 septembre 2022. Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 1274 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 18 mois au taux de 0 %, - exclusion des « dettes sur crédit à la consommation » souscrites auprès de [19]. Les époux [O] ont contesté les mesures. Par jugement du 27 novembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a : - dit que la situation de surendettement de M. [L] [O] sera traitée conformément aux mesures suivantes de redressement par le rééchelonnement des créances sans intérêt : * créance de la Trésorerie hospitalière du Narbonnaise : 166,40 € remboursée en une mensualité intervenant le 10 janvier 2024, * créance de la [16] un montant de 2273,01 € remboursée en une mensualité de 433,01 € et trois mensualités de 613,13€, la première intervenant le 10 janvier 2024, les suivantes 10 de chaque mois, * créance de [19] d'un montant de 935,62 € remboursée en une seule mensualité de 500,62 € et trois mensualités de 145 €, la première intervenant le 10 janvier 2024, les suivantes 10 de chaque mois, * créance de [17] d'un montant de 3267,54 € remboursée en 15 mensualités de 217,87 €, la première intervenant le 10 mai 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, * créance du [18] d'un montant de 2500,12 € remboursée en 15 mensualités de 166,67 €, la première intervenant le 10 mai 2024 les suivantes le 10 de chaque mois, * créance de la [20] d'un montant de 1671,01 € remboursée en 15 mensualités de 111,93 €, la première intervenant le 10 mai 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, * créance de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon d'un montant de 4592,65 € remboursée en 15 mensualités de 306,18 €, la première intervenant le 10 mai 2024 et les suivantes le 10 de chaque mois, - fixé la mensualité de remboursement à 1274 €, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 décembre 2023, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 29 novembre 2023. Dans ce courrier ils font valoir d'une part que la dette de l'URSSAF n'a pas été actualisée alors qu'une saisie-attribution a été pratiquée sur leur compte en mars 2023 pour un montant de 763,97 € , d'autre part que Mme [O] devant hériter un moratoire leur permettrait d'apurer en une fois le solde de leurs dettes. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2024. Les débiteurs appelants ont maintenu leurs demandes, précisant avoir effectué un certain nombre de remboursements et que le bien hérité par Mme [O] avait trouvé un acquéreur. L'URSSAF a transmis un état des débits arrêté au 23 janvier 2024 pour un montant total de 3239,44 € ; la SA [20] par courrier du 18 janvier 2024 a sollicité la confirmation de la décision, ne justifiant pas malgré les termes de son courrier avoir adressé ses observations à ses adversaires. À défaut pour ces créanciers de justifier avoir respecté les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation, ils ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le premier juge a retenu un endettement total de 15'014,35 € pour ce faire, il a fixé : - pour la SA [19] une créance d'un montant de 935,62 €, pour laquelle les débiteurs justifient avoir effectué trois versements de 145 € les 3, 9 et 31 janvier 2024, soit un solde de 435 €. - pour la Trésorerie hospitalière du Narbonnais: 166,40 €, qui a été réglée par un virement de ce montant le 3 janvier 2024, - pour l'URSSAF du Languedoc-Roussillon: 4592,65 €. Les appelants produisent un procès-verbal de saisie-attribution et leur relevé de compte du 9 mars 2023 desquels il ressort que l'URSSAF a effectué une saisie-attribution sur leur compte fructueuse à hauteur de 763,97 € qui n'a pas été prise en compte, le montant retenu étant celui initialement déclaré devant la commission de surendettement soit un solde de 3828,68 €. Cependant, selon l'état des débits produit par l'URSSAF daté du 23 janvier 2024, la dette s'élève désormais à 3239,44 € et il conviendra de retenir ce montant. Les débiteurs produisent : ' une attestation d'hérédité du 1er février 2024, ' une proposition d'achat adressée par le notaire aux héritiers le 20 janvier 2024 pour un bien immobilier relevant de la succession moyennant 162'000 €, soit 154'350 € net vendeur. Il résulte de ces pièces que Mme [O], qui a perdu ses deux parents en 2023 va bénéficier pour partie du produit de la vente d'un bien immobilier relevant de la succession. Si le montant devant lui revenir n'est pas clairement fixé alors qu'elle avait trois frères et s'ur,en tout état de cause, au regard de la proposition faite le montant devant lui revenir permettra l'apurement du solde des dettes objets de la procédure, alors que par ailleurs, les débiteurs ont démontré leur bonne volonté par le respect de la décision déférée, leur endettement total étant désormais fixé à 13'160,67 €. Dès lors, il apparaît opportun de faire application des dispositions de l'article L733-4du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 9 mois (moratoire), dans l'objectif d'un apurement total de leurs dettes par les époux [O] pendant ce délai. À l'issue de ce délai, ils devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement d'un éventuel reliquat de l'endettement.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Constate le règlement de la Trésorerie hospitalière du Narbonnaise, Fixe la créance de la SA [19] à 435 €, Fixe la créance de l'URSSAF à 3239,44 € , Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [L] [O] et Mme [V] [W] épouse [O] pour une durée de 9 mois au taux de 0,00%, Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, Dit qu'il appartiendra à M. [L] [O] et Mme [V] [W] épouse [O], en cas de changement significatif de leur situation, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande, Ordonne à M. [L] [O] et Mme [V] [W] épouse [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans, Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ, Le Conseiller rapporteur M. BUTEL E. VETCommentaires sur cette affaire
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