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Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 septembre 2026, 20/01210

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • condamnation • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
18 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Toulouse
25 mars 2021
Tribunal judiciaire de Toulouse
2 juin 2020
Tribunal judiciaire de Toulouse
16 janvier 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    20/01210
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 3 sept. 2026, n° 20/01210
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 janvier 2020
  • Identifiant Judilibre :6a99e970195da062e0117321
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Résumé

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Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MMA IARD
défendu(e) par FURET Manuel du Cabinet CLF
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par FURET Manuel du Cabinet CLF
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A.R.L. AFONSO
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAULIAN Pierre-Yves
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAULIAN Pierre-Yves
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINUTE N° : 26/800 JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 20/01210 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PBNV NAC: 54Z TRIBUNAL [U] DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président Monsieur SINGER, Juge GREFFIER lors des débats : Mme DURAND-SEGUR lors du prononcé :Madame GIRAUD DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour. JUGEMENT Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme KINOO. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A.S. [B], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 306 DÉFENDEURS Compagnie d'assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66 Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66 Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460, ès qualité d'assureur de la SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS et de la SARL AFONSO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326 Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460, ès qualité d'assureur de la SARL AFONSO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326 Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 2], RCS pARIS 844 091 793, prise en la personne de son mandataire général, M. [R] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001 Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16 S.A.R.L. CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS CEE, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE défaillant M. [Z] [A] né le 07 Février 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 277 S.A.R.L. AFONSO Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114 Mme [P] [S] épouse [A] née le 25 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 277 M. [Q] [L] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 10] / FRANCE défaillant Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 4] 781 423 280, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66 S.A.S.U. [D] [X], dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE défaillant Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, RCS 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16 S.A.S. MODE ALU, dont le siège social est sis [Adresse 14] / FRANCE représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 89 *********************** EXPOSE DU LITIGE Faits Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 26 septembre 2016, M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] ont confié à la Sas [B] l'édification d'une maison d'habitation située [Adresse 15] à [Localité 5] pour un prix convenu de 232 000 euros TTC, outre travaux à la charge du maître de l'ouvrage. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société [Localité 6], qui est également l'assureur responsabilité civile décennale de la Sas [B]. La société CGI est le garant de livraison. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est intervenue le 8 février 2017. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - pour la réalisation de la maçonnerie : M. [Q] [L], assuré auprès de la société les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2], - pour la réalisation du terrassement et des VRD : la société Afonso, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, - pour la réalisation et la pose des menuiseries extérieures : la société Lauragais Alu, désormais radiée, assurée auprès de la Sa Maaf Assurances - pour la fourniture et la pose des appareils sanitaires : la Sasu [D] [X] assurée auprès de la société Groupama d'Oc, - pour la pose des gouttières : la société Mode Alu, assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, puis par la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, - pour la réalisation des enduits : la société Cardoso Enduits Extérieurs (CEE), assurée auprès de la Sa Axa France Iard. Le procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre le constructeur et les maîtres de l'ouvrage le 14 décembre 2018. Le 20 décembre 2018, M. et Mme [A] ont adressé au constructeur une liste de 113 réserves. Procédure de référé Se plaignant de désordres, M. et Mme [A] ont, par actes des 30 septembre 2019 et 1er octobre 2019, fait assigner la Sas [B], son assureur la société [Localité 6] ainsi que la Sa CGI Bâtiment en qualité de garant de livraison devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés a : - fait droit à cette demande et désigné Mme [E] en qualité d'expert judiciaire, - rejeté la demande reconventionnelle de la Sas [B] tendant au versement d'une provision, - donné acte à M. et Mme [A] de leur accord pour consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 11 765,02 euros correspondant au montant de la retenue de garantie. Par actes des 6 et 9 décembre 2019, la Sas [B] a fait assigner M. [Q] [L] et son assureur Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2], la société Afonso et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sa Maaf Assurances ès qualités d'assureur de la société Lauragais Alu, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Mme [E]. Par ordonnance du 2 juin 2020, les opérations d'expertise ont été étendues à ces sous-traitants de la Sas [B] et à leurs assureurs respectifs. Par actes des 22, 25, 26, 29 janvier 2021, la Sas [B] a encore fait assigner la société CEE et son assureur la Sa Axa France Iard, la société [X] [D] et son assureur la société Groupama d'Oc, la société Mode Alu et ses assureurs la société Groupama Rhône, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, aux fins que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables. Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge des référés a fait droit à la demande de la Sas [B]. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu les opérations aux désordres suivants : - l'altimétrie non conforme aux règles de l'art de la terrasse extérieure devant le séjour, interdisant en marge la pose d'un carrelage ; - l'existence d'un amas de terres excédentaires à l'arrière de la construction générant un préjudice au détriment du voisin immédiat et du maître d'ouvrage ; - le défaut de conformité de l'isolant installé sur la terrasse accessible de la maison au premier étage ; - le défaut de fixation des poutrelles horizontales soutenant la terrasse accessible du premier étage. L'expert a déposé son rapport définitif le 3 octobre 2022. Procédure au fond Entre-temps, par acte du 20 mars 2020, la Sas [B] a fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 17 316,46 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle conclu entre eux le 26 septembre 2016, outre intérêts de retard et frais irrépétibles. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente des conclusions définitives du rapport de l'expert Mme [E]. Par actes des 2, 6 et 7 mars 2023, la Sas [B] a fait procéder à l'appel en cause de la société Cardoso enduits extérieurs, la société Afonso et leur assureur la Sa Axa France Iard, M. [L] et son assureur la société Assurance Lloyd's Of London, la société Maaf Assurances, la socité Da Dilva [D], la société Groupama d'Oc, la société Mode Alu, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par actes du 19 juin 2023, la Sas [B] a appelé en cause la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Mode Alu. L'appel en cause a été joint par ordonnance du 13 juillet 2023. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] à l'encontre de la Sas [B] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, - dit que la demande de la Sas [B] tendant au rejet des prétentions de M.[Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle relève de la compétence du juge du fond, - dit que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour 'réserver' les demandes de M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou celui de la responsabilité décennale de la Sas [B], - condamné in solidum M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] aux dépens de l'incident, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture, avec fixation de l'affaire à l'audience du 7 mai 2026 tenue par la formation collégiale, est intervenue le 30 avril 2026.

Prétentions des parties

Suivant conclusions notifiées le 15 avril 2026, la société [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, L.231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Au principal Sur les demandes des consorts [A] • juger que la présence d'une pompe de relevage était visible à la réception, • juger que l'action des consorts [A] est vouée à l'échec sur ce grief, • Par conséquent, ➔ débouter les demandeurs de leur demande de voir ordonner une expertise graphologique, ➔ juger le montant des condamnations prononcées HT, ajoutée d'un taux de TVA de 10%, ➔ prendre acte que les consorts [A] ne forment aucune demande s'agissant des fissures en façades, - Limiter la condamnation de la Sas [B] aux désordres de nature décennale pour les désordres suivants, ❖ Désordre 2 : Étanchéité du liner toit terrasse • juger que le défaut d'étanchéité du liner sur terrasse relève de la garantie décennale des constructeurs, • juger que le coût des travaux de réfection tel que chiffrés par l'Expert [U] s'élève à la somme de 909 euros HT, • juger que la société Mode Alu a commis une faute d'exécution dans le changement du liner d'origine, • juger que la société Cardoso Enduits Extérieurs a commis une faute en ne remettant pas la boîte à eau, • juger que toutes les deux ont concouru au désordre d'étanchéité du liner, ➔ condamner in solidum la société Mode Alu et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Cardoso Enduits Extérieurs et son assureur Axa France Iard, à relever et garantir la Sas [B] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre du désordre 2, en principal intérêts frais et accessoires, ❖ Désordre 11 : fuite de la baignoire • juger que le désordre 11 relève de la garantie décennale, • juger que le coût des travaux de réfection tel que chiffré par l'expert [U] s'élève à la somme de 3 400 euros HT au titre des travaux de réfection, tel que chiffré par l'expert judiciaire, • juger que M. [X] a commis une faute à l'origine du désordre 11, ➔ condamner M. [X] et son assureur Groupama d'Oc à relever et garantir la Sas [B], au visa des articles 1792 et suivants du code civil, du montant des condamnations prononcées en son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires, au titre du désordre 11 (fuite de la baignoire), ❖ Désordre 12 : Défaut de fonctionnement du puit perdu et contre-pentes des EP • juger que le désordre 12 relève de la garantie décennale, • donner acte à la Sas [B] qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 6 840 euros HT au titre des travaux de réfection, tel que chiffré par l'expert judiciaire, • débouter les consorts [A] du surplus de leurs demandes, ➔ condamner la Sarl Afonso et son assureur Axa France Iard, in solidum, au visa des articles 1792 et suivants à relever et garantir la société [B] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre 12, ❖ Désordre 13 : Terrasse arrière affaissée • juger que le désordre 13 relève de la garantie décennale, • donner acte à la Sas [B] qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 6 840 euros HT soit 1 000 euros HT, au titre des travaux de réfection, tel que chiffré par l'expert judiciaire, • débouter les consorts [A] du surplus de leurs demandes, ➔ condamner M. [Q] [L] et son assureur Les souscripteurs Du Lloyd's De [Localité 2], in solidum, au visa des articles 1792 et suivants à relever et garantir la société [B] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre 13, ➔ débouter les consorts [A] de toutes autres demandes formées au visa de la responsabilité contractuelle de la Sas [B] pour les désordres suivants ❖ Désordre 3 : Microfissures et fissures en façade • prendre acte que les consorts [A] ne formulent plus de demandes de condamnation au paiement du coût des travaux de réfection au titre des fissures, • les débouter de leur demande de voir leurs droits réservés dans l'attente du résultat de la procédure dommages ouvrage, ❖ Désordre 7 : Infiltrations dans la cave • juger que les infiltrations dans la cave, ne relèvent pas de la garantie décennale en ce qu'elles ont fait l'objet de réserve à la réception, • juger encore qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la Sas [B] ou de son sous-traitant à l'origine des infiltrations, Par conséquent, ➔ débouter encore les demandeurs de leur demande en paiement dirigée à l'encontre de la Sas [B] au visa de la garantie décennale et des dommages intermédiaires au titre du désordre 7, ❖ Désordre 18 : Défaut de fixation des poutrelles horizontales soutenant la terrasse • juger que ce défaut de fixation était visible à la réception tacite sans réserve, • juger encore que le défaut de fixation n'entraîne aucun désordre, Par conséquent, ➔ débouter les consorts [A] de leur demande en paiement de la somme de 1 900 euros HT au titre de désordre relevant d'un dommage intermédiaire, ➔ les débouter encore de toutes autres demandes en réparation de préjudices non justifiés visés ci après ➔ Sur la demande formée par les consorts [A] à l'encontre de la Sas [B] en paiement de la somme de 74 265 euros à titre de dommages et intérêts pour la présence d'une pompe de relevage, • juger que la pompe de relevage était prévue au permis de construire, • juger qu'il ressort de la demande de permis que M. [Z] [A] a bien signé la demande d'autorisation de construire et les plans en annexe, • juger n'est pas rapportée la preuve que la signature des consorts [A] ait été imitée, • juger en tout état de cause que les consorts [A] n'ont émis aucune réserve à la réception et dans les 8 jours suivant la réception, • juger que la présence d'une pompe étant apparente à la réception la réception sans réserve exonère le constructeur de toute responsabilité, Par conséquent, ➔ débouter les consorts [A] de leur demande en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 74 265 euros au titre de la pompe de relevage, ➔ Sur la demande formée au titre des pénalités de retard supplémentaires à hauteur de 5 722,42 euros au motif de l'inhabitabilité de la maison après réception, • juger que les consorts [A] ont pris possession du bien le 18 décembre 2018, • juger que, conformément au contrat de construction, les pénalités de retard dues par le constructeur sont arrêtées à la date de réception, • juger en outre qu'ils ne justifient pas de l'inhabitabilité du bien au jour de la réception, Par conséquent, ➔ débouter les consorts [A] de leur demande en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 5 722,42 euros au titre de la pompe de relevage, ➔ Sur la demande formée au titre des travaux supplémentaires à hauteur de 22.566,78 euros • juger que les travaux sollicités ne revêtent pas le caractère de « travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble » au sens de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, Par conséquent, ➔ débouter les consorts [A] de leur demande en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 22 566,78 euros au titre des travaux supplémentaires, ➔ Sur la demande d'actualisation en fonction de l'indice BT01 de la construction à compter de l'établissement des devis : ➔ débouter les consorts [A] de leur demande de voir le coût des travaux de réfection actualisé à partir de la date de l'établissement des devis, À titre reconventionnel ➔ condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 17.316,48 euros TTC, au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle signé le 26 septembre 2016 après déduction des pénalités de retard de livraison ➔ condamner les consorts [A] au paiement des intérêts contractuels de retard à hauteur de 1% par mois sur la somme de 34 800 euros TTC, pour la période du 13 février 2017 au 12 septembre 2017, ➔ condamner les consorts [A] au paiement des intérêts contractuels de retard à hauteur de 1% par mois sur la somme de 21 820,75 euros TTC, pour la période du 23 février 2017 au 21 septembre 2017, ➔ condamner les consorts [A] au paiement des intérêts contractuels de retard à hauteur de 1% par mois sur la somme de 36 690,85 euros TTC, pour la période du 30 novembre 2017 au 22 décembre 2017, ➔ condamner les consorts [A] au paiement des intérêts contractuels de retard à hauteur de 1% par mois sur la somme de 46 655,80 euros TTC, pour la période du 22 décembre 2017 au 14 janvier 2019, ➔ condamner les consorts [A] au paiement des intérêts contractuels de retard à hauteur de 1% par mois sur la somme de 34 991,86 euros TTC, pour la période du 31 mai 2018 au 26 juin 2018, ➔ condamner les consorts [A] au paiement des intérêts de retard à hauteur de 1% par mois sur la somme de 48 295,93 euros TTC, pour la période du 31 juillet 2018 au 6 juin 2019, ➔ condamner les consorts [A] au paiement des intérêts contractuels de retard à hauteur de 1% par mois sur la somme de 5 551,98 euros TTC, pour la période du 14 décembre 2018 jusqu'au parfait paiement, A titre subsidiaire Si par extraordinaire une condamnation quelconque venait à être prononcée à l'encontre de la concluante au titre des travaux de réfection des désordres au visa de la responsabilité contractuelle ➔ condamner au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil in solidum la société Mode Alu et ses assureurs Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Cardoso Enduits Extérieurs et son assureur Axa France Iard à relever et garantir la Sas [B] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre du désordre 2 (Étanchéité du liner toit terrasse) en principal intérêts frais et accessoires, ➔ condamner au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil in solidum M. [Q] [L] et son assureur, la société souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2] à relever et garantir la Sas [B] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre du désordre 7 (Infiltrations dans la cave) en principal intérêts frais et accessoires, ➔ condamner au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil M. [D] [X] et son assureur Groupama d'Oc à relever et garantir la Sas [B] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre du désordre 11 (fuite de la baignoire) en principal intérêts frais et accessoires, ➔ condamner au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil in solidum la Sarl Afonso et son assureur Axa France Iard, à relever et garantir la Sas [B] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre des désordres 12 (Réseau d'évacuation des [Localité 7] et EP - puits perdu) en principal intérêts frais et accessoires, ➔ condamner au visa de l'article 1231-1 et suivants du code civil in solidum M. [Q] [L] et son assureur, la société souscripteurs Du Lloyd's De [Localité 2], à relever et garantir la Sas [B] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre du désordre 13 (terrasse arrière cassée) en principal intérêts frais et accessoires, ➔ condamner au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil in solidum M. [Q] [L] et son assureur, la société souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2], à relever et garantir la Sas [B] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre du désordre 17 (ventilation du vide sanitaire) en principal intérêts frais et accessoires, ➔ condamner au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil la société Mode Alu in solidum avec ses assureurs Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes condamnations prononcées au titre du grief 18 (défaut de fixation des poutrelles terrasse) (désordre sur extension de mission) en principal, intérêts frais et accessoires, ➔ condamner au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil in solidum la Sarl Afonso et son assureur Axa France Iard, à relever et garantir la Sas [B] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre de l'altimétrie de la terrasse (désordre sur extension de mission) en principal intérêts frais et accessoires, En tout état de cause ➔ juger que la Sas [B] n'a pas commis de faute de surveillance de chantier à l'origine du défaut d'altimétrie de la terrasse et défaut de pente, fautes d'exécution incombant à M. [Q] [L] seul, Par conséquent, ➔ débouter la société souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2] de son appel en garantie formé à l'encontre de la Sas [B], ➔ condamner tout succombant in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens du procès, dont les frais d'expertise judiciaire. En réponse, au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 1er avril 2026, M. et Mme [A] demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 231-1 et suivants, R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, celles des articles 1231-1 du code civil et 1240 du code civil : - ordonner, si tant est que le Tribunal s'estime insuffisamment informé en l'état des pièces produites, une expertise graphologique des signatures figurant sur les plans annexés au permis de construire de la maison [A] en donnant pour mission à l'expert désigné de déterminer si ces signatures sont celles des requérants ; - condamner au profit de M. et Mme [A] : - s'agissant du liner : la société [B] à régler la somme de 846 euros par application de l'article 1231-1 du code civil ; - s'agissant de la boîte à eau : la société Cardoso Enduits Extérieurs et son assureur Axa France Iard à régler la somme de 240 euros par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - s'agissant des infiltrations dans la cave : * la société [B] à régler la somme de 4 085,40 euros ou subsidiairement celle de 3 190 euros par application de l'article 1792 du code civil ou subsidiairement de l'article 1231-1 du code civil ; * subsidiairement, M. [L] et son assureur les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2] à régler les mêmes sommes sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - s'agissant de la fuite de la baignoire : la société [B] à régler la somme de 4 455 euros par application de l'article 1792 du code civil ; - s'agissant des malfaçons affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées, eaux pluviales, puits perdu, affaissement de la terrasse arrière : o la société [B] à régler la somme de 8 899 euros ou subsidiairement celle de 7 306,20 euros par application des dispositions de l'article 1792 du code civil ou subsidiairement de l'article 1231-1 du même code ; o subsidiairement, M. [L] et les souscripteurs du Lloyd's De [Localité 2], la société Afonso et son assureur Axa, in solidum, à régler les mêmes sommes par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; - s'agissant de l'absence de ventilation du vide sanitaire : la société [B] à régler la somme de 330 euros par application des dispositions de l'article 1792 du code civil, ou subsidiairement de l'article 1231-1 du même code ; - s'agissant de la réfection des dommages créés à l'occasion de la vérification des dommages affectant le toit-terrasse : la société [B] à régler la somme de 330 euros par application de l'article 1792 du code civil, ou subsidiairement de l'article 1231-1 ; - s'agissant des portes de garage : la société Cardoso Enduits Extérieurs et son assureur Axa France Iard à régler la somme de 1 815 euros par application de l'article 1240 du code civil ; - s'agissant de l'altimétrie non conforme de la dalle de la terrasse extérieure : la société [B] à régler la somme de 26 037 euros ou subsidiairement celle de 19 733 euros par application de l'article 1231-1 du code civil ; - actualiser toutes les condamnations au paiement de sommes destinées à des travaux, en fonction de la variation de l'indice BT 01 connu entre la date d'établissement des devis (126,4) et la date du jugement à intervenir ; - réserver les droits des époux [A] à l'encontre de [B] et de la société Cardoso Enduits Extérieurs, s'agissant des fissures et microfissures en façade, dans l'attente du résultat de la procédure dommages-ouvrage mise en œuvre par les maîtres d'ouvrage ; - condamner la société [B] au paiement de la somme de 74.265 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner au paiement de la somme de 22.566,78 euros au titre des travaux supplémentaires réglés par le maître d'ouvrage, non mentionnés ou non chiffrés dans la notice descriptive ; - la condamner au paiement de la somme de 5.722,42 euros au titre des pénalités de retard dues jusqu'au 26 février 2019, en sus des pénalités de retard admises par le constructeur ; - ordonner la compensation de ces sommes avec celles restant dues au titre du prix convenu (minoré des pénalités de retard admises par [B]), soit 18.190,52 euros ; - rejeter la demande présentée par la société [B], tendant à voir assortir les sommes dues des intérêts au taux contractuel ; - ordonner la déconsignation de la somme de 11 764,02 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au profit de M. et Mme [A] ; - réserver les droits des époux [A] à l'égard de la société [B] ou de la société Cardoso Enduits Extérieurs au titre de la réfection des enduits de la construction, pour lesquels une déclaration de sinistre auprès du [Localité 6], assureur dommages-ouvrage, est effectuée ; - réserver les droits des époux [A] à l'égard de la société [B] au titre de la pose de tuiles noires, non autorisée par le Plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 8] ; - débouter la société [B] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [B] au paiement d'une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, au fond et en référé, en ce compris le coût de l'expertise confiée à Mme [E] ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Pour sa part, suivant conclusions notifiées le 6 juin 2025, la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société CEE demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 241-1 et L.112-6 du code des assurances, A titre principal, - rejeter toutes demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cardoso Enduits Extérieurs, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, Subsidiairement, en cas de condamnation, - autoriser la société Axa France Iard, en cas de condamnation à l'indemnisation de dommages matériels, à opposer aux tiers sa franchise contractuelle, d'un montant de 850 euros, à l'assurée et aux tiers, - condamner la société [B] à relever et garantir indemne la société Axa France Iard, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens, - écarter l'exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice des époux [A], En toute hypothèse, - condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, la société Mode Alu demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Principalement - rejeter l'ensemble des demandes de condamnation présentées par la société [B], ainsi que par toute autre partie à l'instance, à l'encontre de la Sas Mode Alu, En conséquence, - mettre hors de cause la Sas Mode Alu, Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de la société Mode Alu, - condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever et garantir la société Mode Alu de toute condamnations prononcées à son encontre en réparation des désordres et de leurs conséquences trouvant leur origine dans les travaux exécutés au titre du marché initial, - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Mode Alu de toute condamnation prononcée à son encontre en réparation des désordres et de leurs conséquences trouvant leur origine dans les travaux exécutés au cours de l'expertise judiciaire, En tout état de cause, - condamner la société [B], ainsi que tout succombant, à payer à la Sas Mode Alu une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Suivant conclusions notifiées le 13 avril 2026, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ès qualités d'assureur de la société Mode Alu demande au tribunal de : - mettre purement et simplement Groupama Rhône Alpes Auvergne hors de cause, En tout état de cause, - autoriser Groupama Rhône Alpes Auvergne à opposer sa franchise contractuelle à la société Mode Alu ainsi qu'aux tiers. - condamner la société [B] à régler à Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par conclusions également notifiées le 13 avril 2026, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Mode Alu demandent au tribunal de : Vu l'article 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, - débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, - condamner la société [B], et plus généralement tout succombant à verser aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant conclusions notifiées le 18 juin 2024, la société Afonso demande au tribunal de : Vu l'article 9 code de procédure civile, Vu l'article 1315 du code civil Vu les articles 1792 suivants du code civil Vu les articles 1231-1 suivants du code civil Au principal - rejeter toute demande, fin, ou prétention à l'encontre de la société Afonso, - ordonner la mise hors de cause de la société Afonso, A titre subsidiaire : - limiter la quote-part susceptible d'être imputée à la société Afonso au titre des réseaux d'évacuation [Localité 7] et EP, puits perdu et terrasse arrière à 10 %, - rejeter toute demande complémentaire à l'encontre de la société Afonso, - condamner la société [B] d'avoir à relever et garantir la société Afonso pour la charge financière de toute condamnation prononcée à son encontre, - fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 6 840 euros HT soit 684 euros HT à la charge de la société Afonso, - condamner la société Axa France Iard d'avoir à relever la société Afonso de toute condamnation prononcée à son encontre, - rejeter toute demande complémentaire y compris sur le fondement de l'article 700 ou pour le sort des dépens, En toute hypothèse - condamner la société [B] d'avoir à régler à la société Afonso la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées le 14 mai 2025, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Afonso demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L241-1 et L112-6 du code des assurances, A titre principal, - rejeter toutes demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Afonso, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, Subsidiairement, en cas de condamnation, - limiter la garantie de la société Axa France Iard à l'indemnisation de la reprise de l'évacuation [Localité 7]/EP de la terrasse arrière, chiffrée à la somme de 6 642 euros HT par l'expert judiciaire, - rejeter toute autre demande à l'encontre de la société Axa France Iard, - autoriser la société Axa France Iard, en cas de condamnation à l'indemnisation de dommages matériels, à opposer aux tiers sa franchise contractuelle, d'un montant de 1 000 euros, à l'assurée et aux tiers, - condamner la société [B] à relever et garantir indemne la société Axa France Iard, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens, - écarter l'exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice des époux [A], En toute hypothèse, - condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 17 mars 2026, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres ès qualités d'assureur de M. [L] demande au tribunal de : À titre principal - juger irrecevables et, subsidiairement mal fondées toutes demandes des époux [A] et de la société [B] en ce que sont dirigées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2], A titre infiniment très subsidiaire, - concernant les postes relatifs à l'altimétrie de la terrasse avant, dont les travaux seront chiffrés à 19 763 euros hors-taxes, et le poste relatif à la terrasse arrière, condamner la société [B] ainsi que sa compagne d'assurance à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires, En tout état de cause - condamner M. et Mme [A] ou la société [B] à régler à la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile majorée des dépens Très subsidiairement - juger que les griefs articulés à l'encontre de M. [L] sont extrêmement modestes, au regard de l'ensemble du contentieux opposant les époux [A] à la société [B] et, dès lors, rejeter toute condamnation in solidum et fixer la quote-part des frais d'expertise incombant à la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2] à une très faible proportion , au titre des frais irrépétibles dont indemnisation est réclamée, ainsi qu'au titre des dépens, dont le coût des frais d'expertise judiciaire. - condamner M. et Mme [A] ou la société [B] à régler à la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile majorée des dépens. Suivant conclusions notifiées le 13 avril 2026, la société Groupama d'Oc ès qualités d'assureur de la société [D] [X] demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de Groupama d'Oc - mettre purement et simplement hors de cause Groupama d'Oc - condamner tout succombant à régler à Groupama d'Oc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A titre subsidiaire, - limiter la condamnation de Groupama d'Oc à la somme de 4 455 euros TTC avant application de la franchise contractuelle - autoriser Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle à l'ensemble des parties d'un montant de 10% du montant de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 730 euros et un maximum de 2 439 euros valeurs BT01 en novembre 2009 à indexer sur le BT01 au jour du jugement. Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société Maaf Assurances ès qualités d'assureur de la société Lauragais Alu demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, - ordonner la mise hors de cause de la société Maaf, - condamner toute partie succombante à verser à la société Maaf la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Enfin, bien que régulièrement assignés et destinataires de l'avis prévu par l'alinéa 3 de l'article 471 du code de procédure civile, ni la Sarl Cardoso Enduits Extérieurs (CEE), ni la société [X] [D] ni M. [L] n'ont constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 1. Sur la demande de mise hors de cause En application de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Le tribunal observe qu'en l'espèce aucune demande n'est dirigée contre la société Maaf Assurances. Cette partie sera en conséquence mise hors de cause, conformément à sa demande et sans préjudice de la possibilité pour elle de solliciter une indemnité au titre des frais irrépétibles. 2. Sur la demande de la société [B] tendant au paiement du solde du chantier Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société [B] poursuit la condamnation de M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] à leur régler la somme de 17 316,48 euros TTC au titre du solde du contrat, étant tenu compte de pénalités de retard dans la livraison jusqu'au 14 décembre 2018. Cette dette n'est pas contestée par M. et Mme [A], qui en évaluaient d'ailleurs le montant à 18 190,52 euros TTC. M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] seront donc solidairement condamnés à verser à la société [B] la somme de 17 316,48 euros TTC au titre du solde du chantier et après déduction des pénalités de retard dues par le constructeur jusqu'au 14 décembre 2018. S'agissant des intérêts : Alors que M. et Mme [A] contestent être débiteurs d'intérêts de retard, le seul document intitulé "relevé de compte" versé aux débats par la société [B] (pièce n°19) est parfaitement insuffisant à établir que de tels intérêts sont dus, en l'absence notable des sept factures de situation mentionnées dans celui-ci et de la preuve de leur date de transmission. En revanche, étant rappelé que le contrat et notamment son article 3-5 fait la loi des parties, la somme de 17 316,48 euros TTC sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de l'assignation du 20 mars 2020, valant appel de fonds. 3. Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [A] aux fins de réparation de désordres Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par conséquent, il ne peut être statué sur des demandes développées dans la partie des conclusions consacrée à la discussion des prétentions et moyens, mais qui ne sont pas reprises dans le dispositif. Il en va notamment ainsi de la prétention développée par M. et Mme [A] dans le corps de leurs conclusions au titre de la structure du toit-terrasse accessible, non reprise dans le dispositif. Le tribunal constate encore qu'il n'est saisi d'aucune demande au titre des microfissures et fissures en façade, des enduits de la construction et de la couleur noire des tuiles. Il n'y a donc pas lieu de "réserver les droits" de M. et Mme [A] sur ces points. 3.1 Sur la demande au titre de la membrane d'étanchéité de la terrasse accessible M. et Mme [A] poursuivent la condamnation de la société [B] à leur régler la somme de 846 euros par application de l'article 1231-1 du code civil. 3.1.1 Sur la responsabilité et l'obligation à la dette Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17). M. et Mme [A] ont émis les réserves suivantes à l'issue des opérations de réception : "le liner du toit terrasse est percé", "l'étanchéité du liner n'est pas finalisée sur le toit terrasse accessible" (pg 8/113 et 11/113 de la liste des réserves notifiées le 20 décembre 2018) . L'expertise judiciaire a révélé que la membrane d'étanchéité mise en oeuvre sur la terrasse accessible de la chambre lors de l'édification de la maison est inadaptée, s'agissant d'une membrane d'étanchéité destinée aux terrasses inaccessibles ne pouvant recevoir de protection lourde (gravillons, dalles sur plots, pg 60). Cette membrane a été modifiée au cours des opérations d'expertise, aux frais avancés de la société [B]. Toutefois, l'expert judiciaire a constaté le 25 avril 2022 (pg 61) que le liner d'étanchéité a été mal posé, les relevés étant à reprendre. Il en résulte que la société [B] n'a pas satisfait à son obligation de résultat de reprendre la réserve. Selon l'évaluation expertale, la reprise est évaluée à 705 euros HT soit 846 euros TTC étant retenu un taux de 20 % et non un taux réduit de 10 % tel que sollicité par la société [B] dès lors qu'il résulte des articles 278 et 279-0-bis du code général des impôts que le taux réduit de la TVA n'est pas applicable aux travaux de construction et de reconstruction. La société [B] sera condamnée à verser cette somme à M. et Mme [A], outre actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 3 octobre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le présent jugement. 3.1.2 Sur le recours Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas. Au cas présent, le désordre est étranger à la société CEE et à son assureur. Aucun recours de la société [B] ne saurait donc prospérer contre eux. La société [B] justifie avoir mandaté la société Mode Alu au cours des opérations d'expertise judiciaire : en effet, il est versé aux débats une facture de cette société du 1er octobre 2021 mentionnant un poste "étanchéité terrasse" sur le chantier de M. et Mme [A] pour un montant de 600 euros. Si la société Mode Alu soutient n'avoir pas réalisé la pose de la membrane et que son intervention se serait limitée à la reprise "du plat de l'étanchéité" et non à celle des relevés, il ne ressort pas des éléments versés aux débats et notamment du rapport de Mme [E] qu'une intervention distincte de la pose de la membrane aurait été effectuée sur le toit terrasse accessible lors des opérations d'expertise judiciaire. Il doit donc être considéré que, nonobstant ses dénégations, la société Mode Alu a bien procédé au remplacement de la membrane. Le défaut de pose des relevés, à l'origine des décollements de la membrane, ne peut qu'être consécutif à une faute d'exécution de la société Mode Alu. Cette dernière a donc engagé sa responsabilité contractuelle égard de la société [B]. Sur la garantie de l'assureur de la société Mode Alu : Dès lors que la prestation défectueuse de la société Mode Alu a eu lieu au cours des opérations d'expertise, aucun recours ne saurait prospérer contre la société Groupama qui a assuré la société Mode Alu jusqu'au 28 janvier 2018. Depuis le 29 janvier 2018, la société Mode Alu est assurée auprès des Mma qui excipent à juste titre, le désordre ayant été constaté lors de l'accedit du 25 avril 2022, de la clause d'exclusion de la garantie des dommages intermédiaires, des "réclamations et condamnations relatives à des dommages survenus ou signalés en cours de construction, lors de la réception de l'ouvrage ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil". Aucun recours ne saurait donc prospérer contre ces assureurs. Il résulte de ce qui précède que : - la société Mode Alu sera condamnée à relever et garantir la société [B] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise de la membrane d'étanchéité de la toiture terrasse accessible, - le recours de la société [B] contre la société Cardoso Enduits Extérieurs et son assureur la Sa Axa France Iard sera rejeté, - les recours exercés par la société [B] et la société Mode Alu la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances mutuelles seront rejetés. 3.2 Sur le désordre affectant la boîte à eau M. et Mme [A] poursuivent la condamnation de la société Cardoso Enduits Extérieurs et de son assureur Axa France Iard à leur régler la somme de 240 euros par application des dispositions de l'article 1240 du code civil. Le tribunal vérifie que cette demande a été signifiée par acte du 25 février 2025 à la société CEE défaillante. Sur la responsabilité de la société CEE En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. En l'espèce, l'expert a constaté la fixation défectueuse de la boîte à eau de la terrasse accessible, précisant qu'elle avait été mise en place par le zingueur mais qu'elle a été déposée par l'enduiseur (société CEE) qui l'a mal refixée, ce qui est à l'origine d'infiltrations (pg 60). Ce désordre caractérise le manquement de la société CEE à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. Toutefois, il ressort du courrier adressé le 11 septembre 2018 par M. et Mme [A] à la société [B] ayant notamment pour objet des malfaçons, et notamment de la photographie en page 24 légendée "boîte mal fixée" que les maîtres de l'ouvrage avaient dès cette date connaissance du désordre, soit avant les opérations de réception le 14 décembre 2018. Ils n'ont toutefois émis aucune réserve. Cette réception sans réserve d'un désordre apparent prive M. et Mme [A] de la possibilité d'en solliciter réparation. Leur demande sera donc rejetée. 3.3 Sur la demande au titre des infiltrations dans la cave M. et Mme [A] poursuivent la condamnation : - à titre principal de la société [B] à leur régler la somme de 4 085,40 euros ou subsidiairement celle de 3 190 euros par application de l'article 1792 du code civil ou subsidiairement de l'article 1231-1 du code civil ; - à titre subsidiaire de M. [L] et de son assureur les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2] à leur régler les mêmes sommes sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 3.3.1 Sur la responsabilité et l'obligation à la dette Le désordre consiste en des infiltrations dans la cave. Sa matérialité est établie par la photographie en page 9 du courrier des maîtres de l'ouvrage du 11 septembre 2018, la photographie en pages 24 et 52 de la liste des réserves, les photographies objets de la pièce 109 de M. et Mme [A] ("3 photographies de la cave inondée le 9 janvier 2023") ainsi que par le procès-verbal dressé le 15 janvier 2019 par Maître [N], huissier de justice, qui a observé à l'angle entre la paroi de gauche et la paroi face en entrant dans la cave, la présence d'une tache d'humidité sur toute la hauteur, ainsi que sur la partie supérieure de la paroi du fond (clichés photographiques n° 150 à 171). Il est exact, ainsi que le souligne la société [B], que l'experte judiciaire ne décrit pas des venues d'eau au sol de la cave lors de ses opérations. Elle n'en conteste toutefois pas l'existence, disant l'avoir "vérifiée" et concluant à la nécessité de "traiter cette infiltration". Le désordre a été réservé dans les termes suivants "infiltration d'eau dans la cave. Le cuvelage n'a été appliqué que sur les murs et non sur le sol. Infiltration logique" (pg 24) et "infiltrations dans la cave car le cuvelage n'a pas été correctement dans les angles et sur le sol" (pg 52). S'il est parfaitement exact, tels que le soutiennent M. et Mme [A], qu'une cave n'a pas vocation à être inondée, l'émission de réserves à la réception rend inapplicable la garantie décennale pour le désordre considéré. En revanche, l'absence de levée de la réserve par la société [B], tenue d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage. La réparation est évaluée par l'experte judiciaire à 2 900 euros HT soit 3 190 euros TTC (Tva à 10 % selon la demande), montant qui sera retenu par le tribunal en considération de l'analyse des cohérences technique et financière des devis à laquelle s'est livrée la technicienne. La société [B] sera donc condamnée à verser à M. et Mme [A] la somme de 3 190 euros TTC au titre de la reprise des infiltrations de la cave, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 octobre 2022 et le présent jugement. 3.3.2 Sur le recours La société [B] exerce un recours contre M. [L] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company. Le tribunal vérifie que ce recours a été signifié au défendeur défaillant par acte du 1er avril 2026. Les opérations d'expertise ont révélé qu'il existe une ouverture, sans fonction, en partie basse du mur de la cave. Cette ouverture, avec un tuyau PVC, donne sur un lit de cailloux qui semble correspondre à un drain aux pourtours de la cave. Le passage caméra des canalisations EP n'a pas permis de trouver d'évacuation de drain. Ces éléments caractérisent un manquement du maçon à l'obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice, dont il est débiteur à l'égard de l'entrepreneur principal. Ils engagent sa responsabilité contractuelle. Sur la garantie de l'assureur de M. [L] : M. [L] a été assuré 30 janvier 2017 au 25 octobre 2018 auprès de la société les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 2] aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company, suivant police garantissant la responsabilité civile du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale (article 3.2.2 des conditions générales) et pour les désordres intermédiaires (article 3.3.2 des conditions générales). Toutefois c'est à juste titre que l'assureur fait valoir que sa garantie n'est pas due pour les désordres réservés (articles 3.2.4.11 et 3.3.6.6 des conditions générales). Il en résulte que : - M. [Q] [L] sera condamné à relever et garantir la société [B] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans la cave, - le recours de la société [B] contre la société Lloyd's Insurance Company sera rejeté. 3.4 Sur la demande au titre de la fuite de la baignoire M. et Mme [A] poursuivent la condamnation de la société [B] à leur régler la somme de 4 455 euros par application de l'article 1792 du code civil. 3.4.1 Sur la responsabilité et l'obligation à la dette L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au cas présent, l'experte judiciaire a constaté lors du premier accedit une fuite importante lors de la vidange de la baignoire (pg 22) et les investigations de son sapiteur ont révélé un défaut d'étanchéité au raccordement dans la chape (pièce 78 des demandeurs, pg 2). Le désordre, à l'origine d'infiltrations dans un lieu d'habitation, engage la responsabilité décennale du constructeur qui ne le conteste pas. L'experte évalue les travaux de reprise à 4050 euros HT soit 4 455 euros TTC, montant n'appelant aucune observation en défense. La société [B] sera condamnée à verser cette somme à M. et Mme [A], outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01. 3.4.2 Sur le recours La société [B] exerce un recours contre la société [X] [D] (improprement dénommée M. [D] [X] dans le dispositif des conclusions) et son assureur Groupama d'Oc. Le tribunal vérifie la signification du recours à la défenderesse défaillante par acte du 30 mars 2026. Par contrat de sous-traitance du 26 avril 2018, la société [X] [D] s'est vu confier par la société [B] la réalisation de prestations de fourniture et pose de sanitaires incluant appareils, et de chauffage. Il est parfaitement exact, tel que relevé par l'expert judiciaire et souligné par la société Groupama d'Oc, que ce contrat ne comprend pas la fourniture et la pose de la baignoire, s'agissant d'un travail réservé par les maîtres de l'ouvrage. Toutefois, c'est à juste titre que la société [B] observe que le désordre a pour origine non la baignoire elle-même, mais les raccordements de tuyaux, dont le tribunal retient qu'ils sont compris dans le poste tenant à la réalisation de 7 alimentations et évacuations du contrat de sous-traitance. Le défaut affectant le raccord engage la responsabilité contractuelle de la société [X] [D] à l'égard de la société [B]. Elle doit donc être condamnée à la relever et garantir. Sur la garantie de l'assureur de la société [X] [D] La société [X] [D] a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle Construire auprès de la société Groupama d'Oc, à effet au 1er janvier 2012, incluant un volet responsabilité civile décennale obligatoire, en tant que locateur d'ouvrage ou sous-traitant. Ce volet couvre la responsabilité engagée par les désordres de nature décennale affectant les ouvrages réalisés par la société [X] [D] en qualité de sous-traitant. La société [B] est donc fondée à exercer un recours contre la société Groupama d'Oc qui sera condamnée in solidum avec son assurée à la relever et garantir. L'assurance responsabilité décennale des sous-traitants étant une assurance facultative, la franchise contractuelle précisée, dans le dispositif qui suit, est opposable à tous. 3.5 Sur la demande au titre d'une part des malfaçons affectant les réseaux d'évacuation des [Localité 7], des EP et le puits perdu et d'autre part de l'affaissement de la terrasse arrière M. et Mme [A] poursuivent la condamnation : - à titre principal de la société [B] à régler la somme de 8 899 euros ou subsidiairement celle de 7 306,20 euros par application des dispositions de l'article 1792 du code civil ou subsidiairement de l'article 1231-1 du même code - à titre subsidiaire de M. [L], de son assureurs les souscripteurs du Lloyd's De [Localité 2], de la société Afonso et de son assureur Axa in solidum, à régler les mêmes sommes par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. 3.5.1 Sur la responsabilité et l'obligation à la dette L'expertise judiciaire ne permet pas de retenir l'existence d'un dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux vannes, la technicienne signalant que le problème d'évacuation dénoncé était lié à un mauvais fonctionnement de la pompe de relevage, laquelle pompe a été changée au cours des opérations d'expertise(pg 64). Les investigations ont en revanche établi : - un désordre affectant les réseaux d'évacuation des EP (désordre 12, pg 63) : le passage caméra réalisé par le sapiteur a révélé que les évacuations enterrées des EP présentent de nombreuses contre-pentes entre les descentes EP et le puits perdu où elles viennent se jeter, ce qui nécessite leur reprise. L'expert précise que le puits perdu doit permettre d'infiltrer les eaux de pluie sur le terrain et qu'il ne doit pas y avoir d'évacuation vers le talus de la ville de [Localité 9]. Elle signale que ce puits perdu fait, a priori, partie d'une demande de la mairie formulée dans le permis de construire et que, pour le construire, une étude des conditions d'absorption du sol est nécessaire. Elle observe qu'il ne lui a pas été transmis l'arrêté de permis de construire et que le puits perdu n'est pas mentionné dans les études de sol de GFC, si bien qu'il ne lui est pas possible de dire à quelle profondeur se situe un terrain favorable à l'absorption des eaux. Elle précise toutefois que le puits réalisé n'est pas conforme et qu'il ne fonctionne pas, de sorte qu'il est à refaire ; - un désordre tenant à l'affaissement de la terrasse arrière (désordre n°13 : "la terrasse arrière devant la porte du garage est sur dallage et elle s'est affaissée"). Ces deux désordres seront considérés distinctement. * S'agissant de l'affaissement de la terrasse (désordre n°13) : C'est à juste titre que la société Lloyd's Insurance Company rappelle que le désordre a été réservé à la réception (pg 80/113, dans les termes suivants : "l'étude de sol préconise l'utilisation de fondations filantes pour terrasse sur terre plein et minimum 40 cm de cailloux. Ce n'est pas ce qui a été fait même après avoir cassé [et] refait la terrasse. De plus, cette dernière est sur plus d'un mètre de terre meuble rapportée. Elle va se tasser et emmener avec elle la terrasse sur le moyen terme"). La société [B], qui n'a pas procédé aux travaux de reprise de ladite réserve, engage sa responsabilité contractuelle, son obligation de résultat persistant pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception jusqu'à la levée de celles-ci. Elle en doit donc réparation et elle sera condamnée à verser à M. et Mme [A] la somme de 1 000 euros HT soit 1 100 euros TTC suivant l'évaluation de l'experte (pg 68). * S'agissant du désordre affectant l'évacuation des EP et le puits perdu (désordre n°12) : Le tribunal relève, tel que signalé par la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la Sarl Afonso, que le désordre a été réservé (pg 39 à 42/113 pour le réseau EP et pg 47 - 48/ 113 pour le puits perdu) par les maîtres de l'ouvrage qui avaient recouru le 21 novembre 2018 aux services de la Sarl EJM pour un passage caméra. En l'absence de levée de cette réserve, la société [B], engage sa responsabilité contractuelle. Elle en doit réparation. Elle sera condamnée à verser à M. et Mme [A] la somme de 6 642 euros HT soit 7 306,20 euros TTC selon évaluation de l'expert (pg 81), le principe de libre disposition de cette indemnité faisant échec au moyen soulevé en défense suivant lequel M. et Mme [A] n'auraient pas l'intention de reconstruire les trottoirs détruits pour la reprise des réseaux. 3.5.2 Sur les recours * S'agissant de l'affaissement de la terrasse (désordre n°13) : La société [B] forme un recours contre M. [Q] [L] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company. Alors que l'office probatoire lui incombe, elle n'allègue et ne rapporte toutefois pas la preuve d'une faute de M. [L] qui serait à l'origine du désordre, le seul constat d'un désordre ne suffisant pas. Son recours doit, par conséquent, être rejeté. * S'agissant du désordre affectant l'évacuation des EP et le puits perdu (désordre n°12) : La société [B] forme un recours contre la Sarl Afonso et son assureur Axa France Iard. La mise en oeuvre par la Sarl Afonso de tuyaux d'évacuation d'EP avec contrepente procède inévitablement d'une faute d'exécution de sa part. La société Afonso ne démontre pas, à l'inverse, la faute du constructeur de maison individuelle qui serait à l'origine du désordre dont s'agit et qui l'exonérerait de sa responsabilité. S'agissant de l'assureur : La Sarl Afonso a souscrit auprès de la Sa Axa France Iard une police couvrant les activités suivantes : - maçonnerie et béton armé, - charpente et structure bois, - clos et couvert (couverture, menuiseries extérieures, bardages de façade) - divisions - aménagements (menuiseries intérieures, plâtrerie, stuc, gypserie, serrurerie, vitrerie, miroiterie, verrière, isolation thermique, acoustique, frigorifique). C'est à juste titre que la Sa Axa France Iard observe que les travaux de terrassement - VRD confiés par la société [B] à son assurée ne comptent pas parmi les activités garanties. En conséquence, aucun recours ne saurait prospérer contre cet assureur au titre des désordres dont s'agit. Il résulte de ce qui précède que : - la société Afonso sera condamnée à relever et garantir la société [B] de sa condamnation au titre du désordre affectant l'évacuation des EP et le puits perdu, - les recours de la société [B] et de la société Afonso contre la Sa Axa France Iard seront rejetés. 3.6 Sur la demande au titre de l'absence de ventilation du vide sanitaire M. et Mme [A] poursuivent la condamnation de la société [B] à leur régler la somme de 330 euros par application des dispositions de l'article 1792 du code civil, ou subsidiairement de l'article 1231-1 du même code. 3.6.1 Sur la responsabilité et l'obligation à la dette L'expert judiciaire a constaté que le vide sanitaire est insuffisamment ventilé (pg 64) et elle chiffre la reprise de ce désordre à 300 euros HT (pg 82). Il appartenait à la société [B] de solliciter le détail des calculs de l'expert si elle entendait les contester. Les maîtres de l'ouvrage ont, à l'issue de la réception, émis la réserve suivante au titre du vide sanitaire : "le terrassier a coupé les réservations du vide sanitaire accessible en façade côté [Adresse 16]. L'incidence est une odeur extrêmement désagréable de terre qui remonte par l'accès au vide sanitaire côté garage. L'odeur de terre rentre jusque dans la maison" (pg 60/113). Cette réserve est toutefois distincte de celle tenant à l'insuffisance de ventilation litigieuse. Rappelant que le vide sanitaire a notamment pour objet d'empêcher les remontées d'humidité par capillarité, c'est à juste titre que M. et Mme [A] soutiennent qu'une insuffisance de ventilation est à l'origine d'un risque d'impropriété à destination, que le tribunal qualifie de sérieux. Le désordre revêt donc une nature décennale et la société [B] en doit réparation. Elle sera condamnée à verser à M. et Mme [A] la somme de 330 euros TTC à ce titre. 3.6.2 Sur le recours La société [B] exerce un recours contre M. [Q] [L] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company. L'insuffisance de ventilation du vide sanitaire réalisé par M. [L] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société [B]. La société Lloyd's Insurance Company, qui assure la responsabilité du sous-traitant en cas de désordre de nature décennale (article 3.2.2 des conditions générales) ne conteste pas devoir sa garantie pour ce désordre. Il en résulte que M. [Q] [L] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company seront condamnés in solidum à relever et garantir la société [B] de sa condamnation au titre de l'insuffisance de ventilation du vide sanitaire. 3.7 Sur la demande au titre des dommages créés à l'occasion de la vérification des dommages affectant le toit-terrasse Il n'est retrouvé dans les conclusions de M. et Mme [A] aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande. Celle-ci sera en conséquence rejetée. 3.8 Sur la demande au titre des désordres affectant les portes de garage M. et Mme [A] poursuivent la condamnation de la société Cardoso Enduits Extérieurs et son assureur Axa France Iard à régler la somme de 1 815 euros par application de l'article 1240 du code civil. L'expert judiciaire a constaté que les portes de garage supportent des projections de ciment qu'il n'est pas possible de nettoyer, ce qui implique le changement desdites portes (pg 65), qu'il évalue à 1 650 euros HT (après rectification de l'erreur matérielle). Ces projections étant du fait de l'enduiseur la société CEE, celle-ci en doit réparation sur le fondement délictuel. Elle sera condamnée à verser à M. et Mme [A] la somme de 1 815 euros TTC. En revanche, faute pour les demandeurs de préciser quel volet de la police souscrite par la société CEE auprès de la Sa Axa France Iard, qui conteste devoir sa garantie, ils entendent mobiliser, leur demande est insuffisamment fondée en droit. Leur recours contre cet assureur sera rejeté. 3.9 Sur la demande au titre de l'altimétrie non conforme de la dalle de la terrasse extérieure M. et Mme [A] poursuivent la condamnation de la société [B] à leur régler la somme de 26 037 euros ou subsidiairement celle de 19 733 euros par application de l'article 1231-1 du code civil. 3.9.1 Sur la responsabilité et l'obligation à la dette L'experte a constaté un écart de 4 cm entre le seuil béton de la baie vitrée du salon et la terrasse extérieure. Selon elle, cet écart n'est pas suffisant et ne permet pas la pose ultérieure de carrelage. Elle ajoute que le plancher sur longrines constituant la terrasse extérieure ne présente pas de pente permettant une évacuation des eaux vers l'extérieur (tel que demandé dans le DTU) et que, pour être revêtu d'un carrelage ou assimilé, le support doit présenter en extérieur pour l'écoulement des eaux une pente minimale de 1,5% (DTU 52-2 page 1-13). Or, une telle pente n'est pas réalisable dès lors que la longueur de la terrasse est de 3,50 m et qu'une pente à 1,5 % représente environ 5 cm. Si la société [B] propose une solution de mortier de dressage de sol et réalisation de forme de pente de type Weberfloor 4040 avec une hauteur possible de 1 à 50 mm, la technicienne précise que, même avec ce matériau, la forme de pente et la pose du carrelage collé ne sont pas possibles. Elle conclut que la terrasse doit être reprise et évalue les travaux à 19 733 euros HT (pg 84), montant non utilement critiqué par les parties en ce compris les demandeurs qui sollicitent un montant supérieur. Le désordre n'a pas été réservé et il n'était pas apparent pour un maître de l'ouvrage profane. L'absence de pente d'évacuation des eaux, qui en favorise l'accumulation, est constitutive à elle seule d'un désordre et sa reprise nécessite la réfection de la terrasse : il n'est, en effet, pas possible d'augmenter de 5 cm le niveau de la terrasse à côté des baies vitrées alors que l'écart entre le seuil béton de la baie vitrée du salon et ladite terrasse est mesuré à 4 cm. Cette absence de pente procède d'une évidente faute d'exécution du titulaire du lot GO, engageant la responsabilité contractuelle de la société [B] à l'égard de M. et Mme [A] : l'entrepreneur principal est, en effet, responsable à l'égard du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres. La société [B] sera donc condamnée à verser à M. et Mme [A] la somme de 19 733 euros HT au titre de la reprise de l'altimétrie de la dalle de la terrasse extérieure, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01. 3.9.2 Sur le recours La société [B] forme, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit le tribunal, un recours contre la Sarl Afonso et son assureur la Sa Axa France Iard. Elle ne développe toutefois aucun moyen à ce titre dans les motifs de ses conclusions, développant au contraire la responsabilité de M. [L] (pg 12, 25). La société [B] ne peut, dans ces conditions, qu'être déboutée de son recours contre la Sarl Afonso et son assureur la Sa Axa France Iard. 4. Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [A] en lien avec la pompe de relevage et au titre de leur préjudice moral Est ici examinée la demande de M. et Mme [A] tendant à la condamnation de la société [B] à leur verser la somme de 74 265 euros décomposée comme suit : - 15 000 euros pour le préjudice de jouissance consistant à avoir dû pallier la défectuosité de la pompe de relevage pendant près de 13 mois ; - 691 euros en ce qui concerne les factures d'intervention pour la période courant du 26 décembre 2020 au 25 janvier 2021 ; - 16 289 euros pour le coût d'entretien de la pompe de relevage, somme capitalisée sur une période de 30 ans ; - 30 000 euros pour la moins-value dont reste affectée la maison en raison de la nécessité d'une pompe de relevage, - 15 000 euros au titre de la désinvolture caractérisée du constructeur pendant toute l'opération de construction, soit un total de 76 980 euros (et non 74 265 euros). La mise en oeuvre d'une pompe de relevage intéresse les quatre premiers postes. Il convient toutefois de distinguer selon que les demandes ont trait aux conséquences de l'installation d'une telle pompe (demande au titre du coût classique d'entretien et au titre de la moins value) ou à son dysfonctionnement (demande au titre du préjudice de jouissance et des factures d'intervention). S'agissant des demandes au titre du coût classique d'entretien de la pompe de relevage et au titre de la moins value : Il ressort notamment du courrier adressé le 11 septembre 2018 par les maîtres de l'ouvrage au constructeur (pièce 13 de M. et Mme [A] : "le mauvais calcul altimétrique a engendré la pose d'une pompe de relevage") qu'ils n'ignoraient pas la mise en place d'un tel dispositif, nécessité par le décaissement de l'habitation. Il n'est toutefois retrouvé dans les 113 pages de réserves à la réception dénoncées le 20 décembre 2018 aucune mention relative à la pompe de relevage. Tel que le souligne la société [B], la mise en oeuvre de la pompe de relevage, que M. et Mme [A] présentent comme un désordre, n'a pas été réservée. Cette absence de réserve opère un effet de purge, de sorte que M. et Mme [A] ne peuvent solliciter réparation des préjudices qui résulteraient pour eux de l'installation de la pompe et consistant dans les frais d'entretien et dans une moins-value au demeurant insuffisamment caractérisée. S'agissant des demandes liées au dysfonctionnement de la pompe mise en oeuvre : Le mauvais fonctionnement de la pompe de relevage des [Localité 7] mise en oeuvre par la société [B] a été constaté par l'expert judiciaire (pg 70) qui, dans un courriel adressé aux conseils des parties précise le 27 janvier 2021 que l'installation électrique était défectueuse (pièce 80 de M. et Mme [A] : "une prise branchée non étanche directement en haut de fosse"). L'engin a été remplacé au cours de l'expertise (pg 73), ce qui a mis fin au trouble. Ce dysfonctionnement a été à l'origine d'un double préjudice pour les maîtres de l'ouvrage dès lors que : - d'une part, M. [A] a vidangé lui-même du 3 décembre 2019 jusqu'à fin décembre 2020 la fosse des eaux usées : l'experte doit être suivie lorsqu'elle qualifie d' "important" ce préjudice ; ce dernier, subi pendant douze mois, sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 6 000 euros ; - d'autre part, après que l'expert judiciaire leur a dit le 17 décembre 2020 de faire désormais appel à une société spécialisée, M. et Mme [A] ont financé 7 interventions les 26 et 30 décembre 2020, puis les 7, 8, 11, 21 et 25 janvier 2021 pour un coût total de 690 euros TTC ; ce montant est dû à M. et Mme [A] par la société [B]. S'agissant du préjudice moral M. et Mme [A] sollicitent réparation d'un préjudice, que le tribunal qualifie de moral, causé selon eux par la "grande désinvolture" avec laquelle le constructeur a mené l'opération de construction, à commencer par l'imitation de leur signature sur la demande de permis et les plans contractuels déposés en mairie. La comparaison des signatures des maîtres de l'ouvrage apposées sur le contrat de construction de maison individuelle d'une part, et sur la demande de permis déposée pour le compte de M. et Mme [A] le 10 octobre 2016 par M. [G] préposé de la société [B] et sur les plans joints d'autre part, révèle une évidente différence entre celles-ci. Nonobstant les dénégations de la société [B], M. et Mme [A] peuvent donc être suivis lorsqu'ils font valoir qu'ils n'ont pas signé eux-même ces deux derniers documents. M. et Mme [A] soutiennent avoir découvert ce point après communication par la mairie des documents déposés en leur nom, communication consécutive à leur surprise après constat que les travaux de terrassement consistaient notamment en un décaissement de 90 cm par rapport au niveau de la rue (130 cm au point le plus profond), ce qui n'apparaissait pas sur les deux plans annexés au contrat. Il doit toutefois être ici observé que M. et Mme [A] n'ont pas interrompu les travaux ni ne justifient avoir sollicité d'explications du constructeur sur ce point. Le préjudice moral qui leur aurait été causé n'est donc pas caractérisé. M. et Mme [A] invoquent en outre des retards itératifs dans la réalisation de la construction, sans toutefois démontrer que ce préjudice est distinct de celui réparé par les pénalités de retard qu'ils sollicitent également. S'ils reprochent encore à la société [B] la constitution d'une motte de terres excédentaires sur les abords de la construction, à l'origine d'un litige avec leur voisine Mme [I] [K] ayant donné lieu à expertise à l'initiative de l'assureur protection juridique de cette dernière selon les éléments versés aux débats, c'est à juste titre que la société [B] rappelle que l'évacuation des terres excédentaires était un poste réservé à la charge du maître de l'ouvrage. Aucun préjudice moral imputable à faute à la société [B] ne peut donc en résulter. En revanche, il résulte notamment du rapport de la société Solyann établi le 13 novembre 2019 après visite les 16, 18 et 26 février 2019 que l'installation électrique devant permettre l'alimentation et le réglage du chauffage au sol n'était au 16 février 2019 pas installée. Ce point a été réparé par la société Aso à l'initiative des maîtres de l'ouvrage le surlendemain. L'experte judiciaire confirme que la maison était inhabitable au jour de la réception par manque de raccordement du chauffage. Ceci a indéniablement causé à M. et Mme [A] un préjudice de jouissance durant les deux mois de la saison hivernale qui ont suivi la réception. Ce préjudice sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros. Il résulte de ce qui précède que la société [B] sera condamnée à verser à M. et Mme [A] la somme de 7 690 euros (6 000 + 690 + 1 000) en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice financier causés par le dysfonctionnement de la pompe de relevage, et de leur préjudice moral. 5. Sur la demande de M. et Mme [A] au titre des pénalités de retard En application des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 231-2,i) du même code les pénalités de retard ont pour terme la livraison effective de l'ouvrage, et non sa réception avec ou sans réserves ni la levée des réserves, la livraison effective pouvant être établie par la remise des clés (3ème Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n°10-10.520). En l'espèce, la maison individuelle a été livrée à M. et Mme [A] le jour de la réception des travaux soit le 14 décembre 2018. Il s'ensuit que M. et Mme [A] ne sont pas fondés à solliciter l'octroi de pénalité de retard pour la période du 14 décembre 2018 au 26 février 2019. 6. Sur la demande de M. et Mme [A] au titre des travaux supplémentaires Est ici examinée la demande de M. et Mme [A] tendant à la condamnation de la société [B] à lui verser la somme de 22 566,78 euros au titre des prestations indispensables à l'implantation et l'utilisation de la maison, ou faisant partie du projet contractuel, mais non mentionnées dans la notice descriptive, décomposée comme suit : - 900 euros au titre de l'étude de sol, - 2 970,72 euros TTC au titre de la fourniture et installation d'un escalier bois pour la cave avec garde-corps et balustre d'étage - 3 766 euros TTC au titre des peintures intérieures, - 3 065,53 euros TTC au titre du raccordement Enedis (287,28 euros) et de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (2 778,25 euros) - 3 105,17 euros TTC au titre de l'aménagement du dressing, - 7 836 euros TTC pour la réalisation de travaux de terrassement en limite de propriété, - 9 23,36 euros au titre de la réalisation d'une clôture grillagée. - Sur l'étude de sol : Il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l'ouvrage doive fournir une étude de sol (Cass. 3ème civ., 20 novembre 2013, n° 12-27041, Bull. civ. 2013, III, n° 149 ; Cass. 3ème civ., 27 juin 2019, n° 18-14249). En conséquence, la société [B] est tenue de rembourser à M. et Mme [A] la somme de 900 euros qu'ils ont engagée pour l'étude de sol. - Sur le raccordement au réseau d'électricité et au réseau d'assainissement En application des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit mentionner le coût de tous les travaux indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble, en ce compris les travaux de raccordement aux réseaux, peu important que ceux-ci soient exécutés par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifiée la maison, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-21.280). En l'espèce, la notice descriptive stipule que les coûts et les travaux liés à la fourniture et la pose ainsi qu'aux raccordements des réseaux de distributions (eau, gaz, électricité, téléphone...) sont chiffrés et assurés par les concessionnaires ou régies habilités, et qu'ils ne sont pas compris dans le prix convenu. Le tribunal vérifie que a somme réclamée (3 065,53 euros TTC) correspond au coût des travaux de raccordement de l'immeuble aux réseaux d'assainissement (2 778,25 euros) et d'électricité (287,28 euros), indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble et facturés par les gestionnaires concernés au maître de l'ouvrage. Ils devaient donc faire l'objet d'un chiffrage dans la notice descriptive, obligation à laquelle le constructeur n'a pas satisfait. Ce dernier doit donc en supporter la charge. - Sur les autres postes Il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation. En effet, le maître de l'ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme. Il en résulte que le maître de l'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur. En l'espèce, alors que le contrat signé le 26 septembre 2016 stipule que le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élève à la somme de 38 667 euros TTC, la notice descriptive précise que ce montant correspond à la TVA de 20 % inclue dans le prix convenu et chiffre à 6 665 euros le montant des travaux réservés, décomposé comme suit : - évacuation des terres excédentaires en fin de chantier : 1 500 euros ; - escalier en hêtre : 2 040 euros ; - lavabo blanc : 508 euros ; - baignoire 170 x 80 : 628 euros ; - receveur 140 x 80 : 470 euros ; - évier inox : 265 euros ; - fourniture d'un revêtement thermoplastique : 1 254 euros. Il convient d'examiner successivement les postes dont M. et Mme [A] sollicitent réparation. * S'agissant de l'escalier en bois : la notice descriptive le chiffre à 2 040 euros. Si M. et Mme [A] font valoir qu'ils ont exposé 2 970,72 euros TTC pour ce poste, l'expert judiciaire précise, sans être utilement contredite, qu'il s'agit d'une prestation différente. En conséquence, et étant en tout état de cause rappelé que dans le cas de travaux chiffrés de manière non réaliste, seule la différence de prix aurait pu être supportée par le constructeur, aucune somme n'est due par la société [B] à ce titre. * Sur les peintures intérieures Les travaux de peinture intérieure figurent sur la liste de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation et ne peuvent donc être omis du chiffrage du coût total de la construction projetée (Cass. 3ème civ., 12 octobre 2022, n° 21-12507, Bull). La société [B] ne les a pas chiffrés et M. et Mme [A] justifient avoir engagé la somme de 3 766 euros TTC à ce titre. Ce montant est donc dû par la société [B]. * Sur l'aménagement du dressing Il est sollicité par M. et Mme [A] la somme de 3 105,17 euros TTC correspondant à des éléments achetés afin d'aménager la pièce à usage de dressing. L'achat de meubles ne correspond toutefois pas à des travaux prévus par le contrat de construction. Aucune indemnité n'est donc due par la société [B] à ce titre. * Sur la réalisation d'une clôture ayant nécessité des travaux de terrassement en limite de propriété Nonobstant l'affirmation de M. et Mme [A], le tribunal ne constate pas en lecture des plans objets de leur pièce 9, qu'au demeurant ils contestent avoir signée, qu'une clôture était entrée dans le champ contractuel. La notice descriptive ne le précise pas. M. et Mme [A] ne sont donc pas fondés à réclamer au constructeur les sommes de 923,36 euros au titre de la réalisation d'une clôture grillagée et celle de 7 836 euros au titre des travaux préalables de terrassement pour mise en place de piliers de maintien IPN. Au final, la société [B] sera donc condamnée à verser à M. et Mme [A] la somme de 7 731,53 euros (900 + 3 065,53 + 3 766) au titre des travaux supplémentaires. 7. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 1347 du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues par M. et Mme [A] à la société [B] avec celles dues par la société [B] à M. et Mme [A]. L'économie de la décision conduit encore à autoriser la déconsignation au profit de M. et Mme [A] de la somme de 11 764,02 euros qu'ils avaient consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation. S'agissant des frais du procès : La société [B], M. [V] [L], la société [X] [D] et son assureur la société Groupama d'Oc, la Sarl Afonso et la société Cardoso Enduits Extérieurs, qui au final succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La charge définitive des dépens sera supportée dans les proportions suivantes : - la société [B] 70 % - M. [V] [L] 6 % - la société [X] [D] et la société Groupama d'Oc 8% - la Sarl Afonso 14 % - la société Cardoso Enduits Extérieurs 2 %. Il n'apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [A] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la société [B] sera, seule et sans recours, condamnée à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ayant appelé et maintenu dans la cause la société Maaf Assurances sans former de demande contre elle, ce qui l'a contrainte à conclure, la société [B] sera, seule et sans recours, condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Toute autre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu'il ait lieu de le rappeler dans le dispositif qui suit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Met hors de cause la société Maaf Assurances, Condamne solidairement M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] à verser à la société [B] la somme de 17 316,48 euros TTC au titre du solde du marché et après déduction des pénalités de retard dues jusqu'au 14 décembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter 20 mars 2020, Déboute la société [B] du surplus du surplus de sa demande au titre des intérêts de retard, Constate que M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] ne saisissent le tribunal d'aucune demande au titre des microfissures et fissures en façade, des enduits de la construction et de la couleur noire des tuiles, Condamne la société [B] à verser à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] la somme de 846 euros TTC au titre de la reprise de la membrane d'étanchéité sur la terrasse accessible, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 octobre 2022 et le présent jugement, Condamne la société Mode Alu à relever et garantir la société [B] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise de la membrane d'étanchéité de la toiture terrasse accessible, Rejette le recours de la société [B] contre la société Cardoso Enduits Extérieurs et son assureur la Sa Axa France Iard au titre de la reprise de la membrane d'étanchéité de la toiture terrasse accessible, Rejette les recours de la société [B] et de la société Mode Alu contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances mutuelles au titre de la reprise de la membrane d'étanchéité de la toiture terrasse accessible, Déboute M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] de leur demande au titre de la boîte à eau, Condamne la société [B] à verser à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] la somme de 3 190 euros TTC au titre de la reprise des infiltrations de la cave, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 octobre 2022 et le présent jugement, Condamne M. [Q] [L] à relever et garantir la société [B] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans la cave, Rejette le recours de la société [B] contre la société Lloyd's Insurance Company au titre des infiltrations dans la cave, Condamne la société [B] à verser à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] la somme de 4 455 euros TTC au titre de la reprise de la fuite de la baignoire, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 octobre 2022 et le présent jugement, Condamne in solidum la société [X] [D] et son assureur la société Groupama d'Oc à relever et garantir la société [B] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la fuite de la baignoire, Dit que la société Groupama d'Oc pourra opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant de 10% du montant de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 730 euros et un maximum de 2 439 euros suivant valeur de l'indice BT01 en novembre 2009 à indexer au jour du présent jugement, Condamne la société [B] à verser à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] la somme de 1 100 euros TTC en réparation de l'affaissement de la terrasse arrière, Rejette le recours de la société [B] contre M. [Q] [L] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company au titre de l'affaissement de la terrasse arrière, Condamne la société [B] à verser à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] la somme de 7 306,20 euros TTC en réparation du désordre affectant l'évacuation des EP et le puits perdu, Condamne la société Afonso à relever et garantir la société [B] de sa condamnation au titre du désordre affectant l'évacuation des EP et le puits perdu, Rejette les recours de la société [B] et de la société Afonso contre la Sa Axa France Iard au titre du désordre affectant l'évacuation des EP et le puits perdu, Condamne la société [B] à verser à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] la somme de 330 euros au titre de la reprise l'insuffisance de ventilation du vide sanitaire, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 octobre 2022 et le présent jugement, Condamne in solidum M. [Q] [L] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à relever et garantir la société [B] de sa condamnation au titre du vide sanitaire, Déboute M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] de leur demande au titre des dommages créés à l'occasion de la vérification des dommages affectant le toit-terrasse, Condamne la société Cardoso Enduits Extérieurs à régler à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] la somme de 1 815 euros TTC au titre des désordres affectant les portes de garages, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 octobre 2022 et le présent jugement, Déboute M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] de leur demande contre la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Cardoso Enduits Extérieurs au titre des désordres affectant les portes de garages, Condamne la société [B] à verser à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] la somme de 19 733 euros HT au titre de la reprise de l'altimétrie de la dalle de la terrasse extérieure, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 octobre 2022 et le présent jugement, Déboute la société [B] de son recours contre la Sarl Afonso et son assureur la Sa Axa France Iard au titre de la reprise de l'altimétrie de la dalle de la terrasse extérieure, Condamne la société [B] à verser à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] la somme de 7 690 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice financier causés par le dysfonctionnement de la pompe de relevage, et de leur préjudice moral, Déboute M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] du surplus de leur demande de dommages et intérêts, Déboute M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] de leur demande d'octroi de pénalité de retard pour la période du 14 décembre 2018 au 26 février 2019, Condamne la société [B] à verser à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] la somme de 7 731,53 euros au titre des travaux supplémentaires, Déboute M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] du surplus de leur demande au titre des travaux supplémentaires, Ordonne la compensation des sommes dues par M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] à la société [B] avec celles dues par la société [B] à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A], Autorise la déconsignation au profit de M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] de la somme de 11 764,02 euros qu'ils avaient consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation, Condamne in solidum la société [B], M. [V] [L], la société [X] [D] et son assureur la société Groupama d'Oc, la Sarl Afonso et la société Cardoso Enduits Extérieurs aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit que la charge définitive des dépens sera supportée dans les proportions suivantes : - la société [B] 70 % - M. [V] [L] 6 % - la société [X] [D] et la société Groupama d'Oc 8% - la Sarl Afonso 14 % - la société Cardoso Enduits Extérieurs 2 %, Condamne la société [B] à verser à M. [Z] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [B] à verser à la société Maaf Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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