Cour d'appel d'Amiens, 8 février 2024, 22/04600
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • salaire • contrat • rapport • remboursement • emploi • prescription • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
8 février 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire d'Abbeville
19 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :22/04600
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Amiens, 8 févr. 2024, n° 22/04600
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire d'Abbeville, 19 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :65c5d08115069e0009fdb1c8
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
8 février 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire d'Abbeville
19 septembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
MERCK SERONO
défendu(e) par MIR Jean-Michel du Cabinet CAPSTAN LMSTONDREAU Stéphanie du Cabinet CAPSTAN LMS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RANGEON Olivier
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRET
N° S.A.S. MERCK SERONO C/ [B] copie exécutoire le 08 février 2024 à Me MIR Me RANGEON CBO/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 08 FEVRIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04600 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISQN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 19 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 20/00085) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. MERCK SERONO [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie TONDREAU, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE Madame [S] [B] épouse [W] née le 22 Avril 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne, concluant et plaidant par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Corinne BOULOGNE en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 08 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [B], épouse [W], née le 22 avril 1969, a été embauchée à compter du 1er décembre 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Merck Serono, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de de visiteuse médicale. La société Merck Serono emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de déléguée spécialiste dans le domaine de la fertilité. Par courrier du 13 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 janvier 2020. Le 5 février 2020, elle s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre ainsi libellée : Madame, Le 13 janvier 2020, nous vous avons convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à votre éventuel licenciement. Cet entretien s'est déroulé le 23 janvier dernier en présence de Madame [H] [Z] (votre N+2). Vous étiez accompagnée de Monsieur [C] [G], représentant du personnel. A l'issue d'une période d'analyse et de réflexion, nous vous informons de notre décision de vous licencier. Les motifs qui nous conduisent à notifier votre licenciement sont ceux exposés lors de l'entretien du 23 janvier dernier et sont les suivants Vous avez été engagée le 1er décembre 2003 et occupez le poste de Déléguée Spécialiste Fertilité au sein de la société Merck Serono S.A.S. (ci-après " la Société "). Au 1er janvier 2018, votre secteur de promotion a été modifié, vous avez récupéré le secteur d'[Localité 6] " en échange " de [Localité 10], cette modification vous étant plus favorable compte tenu de votre lieu de résidence. Elle avait également vocation à vous aider à trouver une nouvelle dynamique après plusieurs années d'exercice difficile sur votre secteur précédent. Ces difficultés ont été partagées avec vous dans le but de vous situer par rapport à l'attendu et de vous alerter sur vos axes d'améliorations pour l'avenir, difficultés pour lesquelles un accompagnement a été mis en place fin 2017, en la personne de l'un de vos collègues qui vous " coache ", afin de vous aider dans l'exercice de votre métier. Ainsi, lors de votre entretien d'évaluation au titre de l'année 2017, pour l'objectif : " A travers un questionnement adapté, évaluer et valider régulièrement les besoins des médecins de façon à développer une argumentation appropriée aboutissant sur un engagement dans une indication ", votre notation se situait à 2 sur une échelle de 1 à 6 (1 étant le moins bon résultat). Or, 2 ans plus tard, force est de constater que les progrès espérés ne sont pas au rendez-vous, malgré votre expérience de plus de 16 ans dans la visite médicale et 7 ans dans la Franchise Fertilité Nous constatons ce jour que vous faites preuve d'un manque d'implication et que vous ne parvenez pas à réaliser de manière satisfaisante vos missions, malgré le support et l'accompagnement de vos supérieure hiérarchique et collègue. Ce manque d'engagement a été particulièrement aigu en 2019 et s'est traduit par : - l'absence de préparation de vos visites en duo avec votre collègue, ainsi qu'avec votre responsable (notamment les " chemins de visite "), - l'absence de compte-rendu à l'issue de vos journées de travail avec le collègue qui vous accompagne et vous aide dans votre développement (alors qu'il s'agit de l'un de vos objectifs au titre de 2019) et, - par voie de conséquences, des efforts vains de leurs parts qui ne portent pas leurs fruits faute pour vous d'y contribuer activement. Le corollaire de ce manque d'engagement se traduit dans les manque d'implication et que vous ne parvenez pas à réaliser de manière satisfaisante vos missions, malgré le support et l'accompagnement de vos supérieure hiérarchique et collègue et, quoique vous n'en soyez pas responsable, ces résultats traduisent vos propres difficultés à entrer en contact avec les professionnels de santé, à comprendre leurs besoins, à leur apporter des solutions et l'expertise de toutes les équipes qui travaillent à vos côtés. Vous n'arrivez pas à vous faire reconnaître comme une interlocutrice légitime dans la mesure où vous avez des difficultés à présenter l'articulation des idées et des arguments dans votre communication " Produits ", faute de travail personnel pour progresser dans le questionnement des équipes médicales et la présentation de solutions. A titre d'exemple, vous n'avez pas su expliquer à votre responsable les raisons de la décroissance du produit Pergoveris® au CHU d'[Localité 6], dans la mesure où vous vous êtes contentée d'une réponse " polie " de la part des équipes médicales du CHU d'[Localité 6] faisant état d'une baisse du nombre de dossiers. Vérification faite directement par votre responsable auprès de ces équipes, la raison était tout autre, fondée sur des raisons médicales spécifiques auxquelles elle a su répondre et apporter des solutions pour inverser la tendance. Ces points ont été abordés au cours d'un entretien informel le 5 novembre 2019 au cours duquel vous avez reconnu vos difficultés, la nécessité de travailler votre argumentaire scientifique et de développer votre collaboration avec vos collègues dans la région (ROL pour Fertiadvance, RMR pour staff CLBR ...). Comme vous l'avez également reconnu au cours de notre entretien du 23 janvier, toutes ces difficultés à assurer votre mission ont été encore soulignées lors de la présentation, le 9 décembre dernier, de votre Plan d'Actions Sectoriel (PAS). Or, la présentation du PAS, exercice classique dans le métier, est un moment fort qui structure l'année qui commence. A cette occasion, votre prestation, tant par son contenu que par votre attitude, n'était pas à la hauteur de nos attentes. Votre défaut de conviction et d'assurance traduisaient un manque évident de préparation. Une fois encore, votre supérieure hiérarchique vous avait sensibilisé, tout comme vos collègues, lors des duos, des coordinations et des réunions, à l'importance de préparer en amont vos futures actions de 2020 et les lui adresser avant présentation afin qu'elle puisse vous en faire un retour. Vous n'avez pas jugé bon de respecter cette consigne qui allait pourtant dans le sens de vos intérêts. Votre activité souffre de votre manque d'investissement et de votre manque d'intérêt, et avec elle, c'est toute la Franchise Fertilité et l'entreprise qui en pâtit. Pour l'ensemble de ces raisons, traduisant un désintérêt et un manque d'implication de votre part dans vos fonctions, qui portent atteinte à la bonne couverture de votre secteur, aux relations avec les professionnels de la santé et à la coopération au sein de votre équipe, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement. Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis de 3 mois qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période de préavis. A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous nous remettrez l'ensemble des matériels et documents relatifs aux activités de la Société ou de toute autre société du groupe dont vous pourriez être en possession ' et tout autre matériel qui aurait été mis à votre disposition pour l'exécution de vos fonctions, et ce, avant la date de fin de votre contrat de travail. Vous bénéficierez du maintien des garanties " prévoyance " et " santé " applicables aux salariés de la Société, sous réserve d'être pris en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions légales prévues à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Ces garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise pendant votre période de chômage, de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable. Enfin, nous vous informons que, dans le cadre de la présente rupture, vous avez la possibilité de faire application des dispositions des articles L.1235-2 et R.1232-13 du Code du travail. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées ". Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 5 décembre 2020. Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil a : - dit et jugé que le licenciement du Mme [B] [W] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Merck serono à verser à Mme [B] [W] les sommes suivantes : - 59 584 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 500euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [B] [W] de ses demandes au titre de congés payés sur primes sur objectifs ; - débouté la société Merck serono de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 4 279,72 euros ; - condamné la société Merck serono aux dépens. La société Merck serono, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel. Y faisant droit, A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [B] [W] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [W] de sa demande tendant au rappel d'indemnité de congés payés au titre des primes sur objectifs ; - en conséquence, débouter Mme [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - si par extraordinaire la cour croyait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [B] [W] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Et par conséquent, statuant à nouveau : - limiter sa condamnation au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 mois de salaires ; - débouter Mme [B] [W] du surplus de ses demandes. En tout état de cause - condamner Mme [B] [W] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [B], par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement. En conséquence, - dire et juger que son licenciement intervenu le 05/02/2020 est dénué de cause réelle et sérieuse, l'insuffisance professionnelle n'étant pas caractérisée. En conséquence, - condamner la société Merck serono à lui payer les sommes suivantes : - 59 584 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 14 mois de salaire ; - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de congés payés sur primes sur objectifs pour les années 2016 à 2020. En conséquence, - condamner la société Merck serono au paiement des sommes suivantes au titre des 10% de congés sur les primes sur objectifs : - 1 203,16 euros au titre de l'année 2016 ; - 1 393 euros au titre de l'année 2017 ; - 2 000 euros au titre de l'année 2018 ; - 222,30 euros au titre de l'année 2019 ; - 416,57 euros au titre de l'année 2020 ; - condamner la société Merck serono au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.MOTIFS
Sur l'exécution du contrat Sur la demande de congés payés de primes sur objectifs Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de paiement au titre des congés payés sur primes d'objectifs sur les années comprises entre 2016 et 2020 arguant que le jugement a rejeté sa demande sans la motiver, que dans la même situation la cour d'appel de Lyon avait fait droit à la demande d'un autre salarié. La société soulève la prescription de la demande pour l'année 2016 et le mois de janvier 2017. Sur le fond elle soutient que les primes ne devaient pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés s'agissant d'une prime de campagne n'entrant pas dans l'assiette de calcul des congés payés ce qui était bien mentionné sur les fiches de paie, qu'il ne s'agissait pas de la contrepartie d'un travail effectué par la salariée mais d'une prime collective calculée en fonction des résultats de vente au sein de plusieurs réseaux. Sur ce L'article 3245-1 du code du travail édicte une prescription de l'action relative au paiement des salaires de 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 10 décembre 2020 saisine interrompant la prescription alors que le licenciement est intervenu par courrier du 5 février 2020. Elle ne peut donc revendiquer des sommes relatives aux congés payés pour la période antérieure au 5 février 2017, son action étant prescrite. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande pour la période antérieure au 5 février 2017, son action étant prescrite. L'article L 3141-24 du code du travail dispose que le congé annuel prévu à l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Selon la jurisprudence, pour être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés, les primes doivent répondre aux critères suivants : *elles doivent être versées en contrepartie du travail, et revêtir un caractère de généralité et de constance qui les rend obligatoires pour l'employeur ; *elles ne doivent pas présenter le caractère de remboursements de frais, ni rémunérer un risque exceptionnel ; *elles ne doivent pas déjà indemniser la période de congé. Sont donc exclues les primes : *qui ne correspondent pas à un travail réellement effectué par le salarié ; *qui rémunèrent à la fois des périodes de travail et des périodes de congés ; *qui ont un caractère exceptionnel ou facultatif. En l'espèce, le contrat de travail ne fait pas état de l'existence d'une prime de campagne mais seulement d'une prime de compétence ne présentant aucun caractère de généralité, de constante et de fixité. Le bulletin de salaire mentionne une prime de campagne sans plus d'explication. La salariée n'explicite pas en quoi cette prime serait versée en fonction de son activité personnelle alors que l'employeur affirme qu'il s'agit d'une prime collective versées en fonction des résultats de l'ensemble des délégués médicaux d'un réseau en l'occurrence le réseau dit fertilité. Faute de rapporter la preuve du caractère de généralité et de constance de la prime et du fait qu'elle résulte du travail réellement effectué par la salariée et non distribuée de manière collective, la cour, par confirmation du jugement, jugera que Mme [B] est déboutée de sa demande de paiement de congés payés sur primes. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement La société fait valoir que les fonctions de déléguée médicale de la salariée nécessitaient un niveau de connaissance suffisant pour informer correctement le médecin démarché et qu'il était nécessaire d'anticiper les visites en les préparant en suivant les consignes du management et de transmettre des comptes-rendus d'activité à l'issue, que ses résultats étaient en baisse par rapport à ceux performants de son prédécesseur sur ce poste ce qu'elle prouve par des tableaux statistiques de 2018 à 2020, que les parts de marché du Gonal F, médicament important, étaient inférieurs à la moyenne nationale, que l'entretien de performance de 2017 avait relevé les insuffisances de la salariée qui ne pouvaient les ignorer car si elle n'a pas signé le document, elle y a apposé des commentaires, et avaient motivé le changement de secteur plus proche de son domicile et un accompagnement par un coaching qui s'est avéré inefficace. L'employeur argue que les performances ont continué de se dégrader en 2019, le secteur de la salariée devenant le moins performant en terme d'évolution de marché, que son ancien secteur d'activité s'est redressé après son départ ce qui démontre les piètres performances de Mme [B] ; que le manque de rigueur de l'intéressée a contribué aux mauvais résultats, qu'elle n'a pas justifié de l'élaboration d'un plan d'action sectoriel satisfaisant et d'ailleurs tardif auprès de sa hiérarchie qui a fait un commentaire défavorable sur sa pertinence, que la salariée s'était vue reprocher son manque d'implication dans le travail en n'assistant pas à une réunion téléphonique le 22 novembre 2019 et en ne rédigeant pas de rapport de visites type journalier alors qu'elle était aidée par un coach. La société soutient que la salariée n'a pas su se faire reconnaitre comme une interlocutrice légitime vis-à-vis des professionnels de santé, ce qui a été relevé dans l'entretien annuel de performance de 2019 dans lequel elle avait reconnu ses difficultés et la nécessité de travailler son argumentaire ; que le jugement a fait une interprétation partielle des pièces produites notamment sur le compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire du CSE du 30 septembre 2020 avec une motivation contestable, que les témoignages produit par la salariée sont soit sans intérêt soit inopérants car émanant de personnes non prescriptrices et/ou destinataires des informations délivrées, cibles des visites médicales, qu'il ne peut être tenu compte du versement d'une prime en mars 2020 qui est sans lien avec la performance individuelle, que le classement des délégués médicaux invoqué a été calculé sur les volumes de ventes de l'année précèdent son arrivée sur le secteur d'[Localité 6]. Enfin la société prétend que la pression des bio-similaires doit être nuancée par des multiples conditions de prescription et ne peut expliquer à elles seules les mauvais résultats de la salariée, que la baisse des moyens alloués à Mme [B] a concerné tous les salariés et n'a pas empêché certains de progresser, que le refus de don au CHU d'[Localité 6] est sans incidence sur ses performances et que le départ à la retraite d'un médecin gynécologue ne saurait expliquer la baisse significative de parts de marché, pas plus que les documents anciens versés par la salariée à la procédure qui ne sont pas éclairants sur sa situation contemporaine. Mme [B] réplique qu'elle n'était pas à l'initiative du changement de secteur début 2018 alors qu'à [Localité 10] elle avait réussi à instaurer un climat de confiance avec les établissements de santé, que ce changement de secteur avait eu pour effet de ruiner tous les efforts réalisés, que le départ du docteur [M] d'une clinique à [Localité 6] remplacée par un nouveau médecin moins bien disposée envers les produits du laboratoire l'a pénalisée, qu'elle avait gardé les secteurs de [Localité 8] et [Localité 7] car elle n'avait pas assez de médecins contact sur [Localité 6], que la forte pression des bio-similaires dans son secteur explique les moins bons résultats alors que dans le même temps les Ars ont été plus virulentes en 2019, que les moyens financiers en terme de relations publiques offerts par la société Merck ont diminué. La salariée fait valoir qu'elle avait été classée première au niveau national en 2018 avec atteinte des objectifs, que l'employeur lui a versé une prime pour la période de septembre à décembre 2020 la situant parmi les 5 premiers du secteur fertilité en France, que le tableau produit par la société sur la baisse de l'évolution de parts de marché du médicament Gonal n'est pas daté, que si l'on suit le graphique elle était proche de la ligne bleue soit proche de la moyenne alors que l'employeur ne fait pas référence à d'autres secteurs. Elle argue que contrairement aux affirmations de la société elle n'a pas bénéficié d'un coaching mais a partagé son expérience avec son collègue M. [T], qu'elle avait refusé de se rendre avec lui sur le secteur de [Localité 9] car il avait braqué les médecins de cette zone par son comportement agressif, qu'elle établissait un compte-rendu oral avant visite avec sa N+1 et avec son collègue qui se chargeait de la rédaction d'un compte-rendu de duo, qu'elle avait réussi le test d'évaluations écrites sur 7 modules prouvant sa capacité à exercer son métier, qu'elle n'avait pas eu de compte-rendu de l'entretien d'évaluation de 2017, qu'elle produit de nombreux témoignages des personnels hospitaliers qui ont attesté en sa faveur démontrant ses compétences en tant qu'interlocutrice ; qu'elle n'avait en aucun cas reconnu avoir des difficultés mais avait reproché à l'employeur de ne pas l'épauler notamment par un refus de don au CHU d'[Localité 6] payé ensuite par un concurrent, qu'elle avait envoyé le plan d'actions sectorielles la veille de la réunion alors que cet envoi n'est pas obligatoire. Mme [B] soutient que le véritable motif de son licenciement est d'ordre économique, que son poste a été supprimé et réparti entre 3 délégués, que l'incitation des Ars de prescrire des bio-similaires a eu des conséquences. Sur ce La cour constate qu'aux termes de la lettre de notification de la rupture du contrat de travail telle que reproduite ci-dessus, il est reproché au salarié une insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif. Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs et être imputable personnellement au salarié. Il ne doit pas s'agir d'une défaillance passagère. En ce sens, pour établir ou non la réalité de l'insuffisance professionnelle d'un salarié, il doit être tenu compte de l'ensemble de son activité. Enfin, l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois ; il doit leur proposer les actions de formation nécessaire, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correcte leur laissant un laps de temps suffisant pour s'adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions ; l'employeur ne peut donc invoquer l'insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu'ils puissent faire ses preuves, en temps et en formation. La lettre de licenciement vise 2 éléments à l'appui de la décision de l'employeur : - le manque d'implication en ce que la salariée ne parvient pas à réaliser de manière satisfaisante ses missions, malgré le support et l'accompagnement de sa supérieure hiérarchique et de son collègue - le fait de ne pas se faire reconnaître comme une interlocutrice légitime dans la mesure où elle a des difficultés à présenter l'articulation des idées et des arguments dans votre communication " Produits ", faute de travail personnel pour progresser dans le questionnement des équipes médicales et la présentation de solution. L'employeur produit aux débats des graphiques desquels il apparaît que les résultats de Mme [B] de l'année 2018, secteur 106, pour le médicament phare de la société, le Gonal, étaient sur la moyenne de la part de marché national (ligne rouge) et déclaré à hauteur de 3% environ vers la droite ce qui démontre une légère augmentation de la part de marchés par rapport à l'année précédente. En revanche pour la période jusqu'en août 2019 le secteur 106 apparaît à gauche de la ligne bleue environ à - 11 % ce qui démontre un recul de la part de marchés par rapport à l'année précédente. La cour observe que le compte-rendu d'entretien de l'année 2017 n'est pas signé et contrairement aux affirmations de l'employeur, la salariée n'y a pas fait de commentaire, contrairement au compte-rendu de 2019 qui n'est pas plus signé mais sur lequel Mme [B] a rédigé des réponses argumentées. Le fait que le document indique que " l'employé reconnait que le processus " a eu lieu n'est pas une preuve de communication du document. La lettre de licenciement indique que " le corolaire de ce manque d'engagement se traduit sur les résultats commerciaux de votre secteur et quoique vous n'en soyez pas responsable " dont il se déduit que l'employeur reconnait que le chiffre d'affaires n'est pas dû à la mauvaise qualité du travail de la salariée. La société établit un classement des salariés sur 6 notes, de : - AAA a remarquablement réalisé les objectifs fixés dépassés - AA a dépassé les objectifs -A a atteint les objectifs - B a quasiment atteint les objectifs - C a partiellement atteint les objectifs - D n'a pas atteint les objectifs fixés. Mme [B] a changé de secteur à compter du 1er janvier 2018. Le compte-rendu de l'année 2019 mentionne que l'employeur l'a classée C sur l'objectif individuel exposant un certain nombre de reproches notamment sur la nécessaire relance par mail pour compléter les dossiers, la couverture non atteinte des cibles FIV, la difficulté à faire du ciblage et sur les difficultés du relationnel mis en place avec les médecins de son secteur. Si l'employeur reprend au titre de l'insuffisance professionnelle le fait que la salariée n'ait pas été en mesure de répondre aux questions médicales spécifiques posées par les médecins du CHU d'[Localité 6], il n'établit pas cet élément alors qu'il aurait été simple de produire des attestations en ce sens. Les résultats de la salariée sont à relativiser dans un contexte peu favorable ce que l'employeur reconnaît avec le souhait particulièrement net au sein de l'Ars de voir prescrire des bio-similaires dont le coût est nettement moins élevé pour la sécurité sociale ce qui a pour effet mécanique de diminuer les prescriptions des produits du laboratoire Merck Sereno. La cour relève que la pièce 14 versée par la société classant la salariée très en deçà de ses collègues n'est pas datée si bien qu'en l'état elle est inexploitable. En outre pendant l'année 2018 puis en 2019 aucune mise en garde n'a été adressée à la salariée sur les insuffisances que la société lui reprochait avant l'entretien annuel. Par ailleurs elle a versé de nombreuses attestations du personnel médical des établissements qu'elle a visités et notamment des gynécologues qui louent ses qualités professionnelles, sa compétence et sa disponibilité ce qui contredit les affirmations de l'employeur sur ses problèmes relationnels avec les médecins de son secteur. Si sa supérieure hiérarchique, Mme [U], indique dans son témoignage que certains médecins l'évitait aucun élément en l'état ne vient conforter cette assertion. Mme [B] conteste avoir bénéficié d'un coaching de M. [T] affirmant qu'il ne s'agissait que d'un travail en duo, la cour observe toutefois que la mention coach est indiqué à plusieurs reprises sur les documents de l'employeur. Il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir effectué de compte-rendu des visites en duo car elle affirme que celui-ci devait être envoyé par M. [T], ce que conforte le mail qu'il a adressé à sa N+1 le 26 juin 2019 employant le terme " nous ". Concernant la réunion relative au plan d'action sectoriel pour l'année 2019 il est indiqué dans le compte-rendu de 2019 et l'attestation de Mme [U] le confirme, que Mme [B] avait envoyé avant son intervention le contenu de sa présentation qui n'a pas correspondu aux attentes. Toutefois cet envoi n'était pas imposé, il l'a été la veille de son intervention et Mme [B] avait expliqué qu'elle avait été perturbée par l'utilisation pour la première fois du dispositif Skype. Enfin le procès-verbal de la réunion du CSE du 3 septembre 2020 indique que suite au licenciement de la salariée, le secteur 106 de Mme [B] a été divisé en 3 et rattaché à 3 secteurs existants, ce dont il se déduit que son poste a été supprimé, Mme [Z] N+2 précise que l'incitation des bio-similaires arrive dans un certain nombre de secteurs et que l'Ars de Hauts de France est très active en ce sens. Ainsi l'insuffisance professionnelle n'est pas établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [B] demande à la cour de fixer le montant de son indemnisation à la somme de 59 584 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 14 mois de salaire exposant que suite à cette mesure elle a présenté des épisodes d'anxiété et de dépression avec un sentiment de dévalorisation qui l'ont contrainte à suivre un traitement, qu'après avoir vainement rechercher un emploi dans sa branche elle a démarré une activité de rééducation à la nutrition qui ne lui permet pas pour l'instant de percevoir un revenu alors qu'elle ne bénéficie plus des indemnités de chômage . La société réplique que l'application du barème d'indemnisation correspond à une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire, que la salariée doit justifier d'un préjudice particulier pour prétendre à une indemnisation supérieure au minimum du barème. Sur ce Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [B] avait 17 ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui est comprise entre 3 et 14 mois. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Mme [B] née en 1969, de son ancienneté ( 17 ans), de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été subi par Mme [B] à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 47 069 euros. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à Mme [B] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé sur le montant en fixant le montant des dommages et intérêts à la somme de 47069 euros correspondant à 11 mois de salaire. Sur le remboursement des allocations chômage L'article L.1235-4 du code du travail dispose " Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ". Le licenciement de Mme [B] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Merck serono maux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au regard de la somme accordée à la salariée en première instance au titre des frais irrépétibles il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposées par elles pour la procédure d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La société Merck serono succombant pour l'essentiel en cause appel, elle est condamnée aux dépens d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement des congés payés sur prime de campagne antérieurement à février 2017 et sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages et intérêts Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant, Dit prescrite la demande de Mme [S] [B] en paiement des congés payés pour la période antérieure au 5 février 2017 ; Condamne société Merck serono à payer à Mme [S] [B] la somme de 47069 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne le remboursement par la société Merck serono à France Travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [S] [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société Merck serono aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...