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Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 juin 2026, 26/00185

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • syndicat • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026 N° RG 26/00185 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3N3Z N° de minute : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], - pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GESTION A.D, c/ S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société SCCV [Localité 1] - FONTAINE GUEFFIER 2, Société SOCIÉTÉ SCCV [Localité 1] - FONTAINE GUEFFIER 1, S.A. AXA FRANCE IARD -En sa qualité d?assureur dommage ouvrage -, S.A.S.U. BC.N, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, S.A. SMA ès-qualités d?assureur de la société Bc.n, S.A. MAAF ASSURANCES SA MAAF ASSUREUR DE SOCIETE PROMETAL, S.A.R.L. BUREAU D'ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], - pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GESTION A.D, [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1085 DEFENDERESSES S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0130 SCCV [Localité 1] - FONTAINE GUEFFIER 2 [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Gérard PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209 SOCIÉTÉ SCCV [Localité 1] - FONTAINE GUEFFIER 1 [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - S.A. AXA FRANCE IARD -En sa qualité d?assureur dommage ouvrage - [Adresse 8] [Localité 3] non comparante S.A.S.U. BC.N [Adresse 9] [Adresse 9] S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE [Adresse 10] [Localité 3] Toutes deux représentées par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0073 S.A. SMA ès-qualités d'assureur de la société Bc.n [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356 S.A. MAAF ASSURANCES DE SOCIETE PROMETAL [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 S.A.R.L. BUREAU D'ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE CHEZ ST HONORE VENDOME ORG, [Adresse 12] [Adresse 12] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 18 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mai 2026, et prorogé à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (« le syndicat des copropriétaires) a été créé en 2016, lors de la livraison des premiers lots de la copropriété à la suite de la construction de l'ensemble immobilier en VEFA. Le syndic de copropriété est la société GESTION AD. Alléguant de désordres récurrents depuis la livraison réalisée le 8 février 2016,le syndicat des copropriétaires a mandaté un architecte, lequel a remis un rapport en date du 18 août 2025 faisant état de désordres pouvant être de nature décennale. C'est dans ces conditions que par actes séparés de commissaire de justice en date des 13 janvier 2026, 14 janvier 2026, 15 janvier 2026 et19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, prise en la personne de son syndic en exercice la société GESTION AD, a fait assigner la société AXA France IARD, la société SCCV [Localité 1] - FONTAINE GUEFFIER 1, la société SCCV [Localité 1] - FONTAINE GUEFFIER 2, la société SMABTP, la société BUREAU D'ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE, la société SMA, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société BC.N, la société MAAF ASSURANCES SA et la société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert afin d'examiner les désordres affectant leur bien et déterminer leur origine. Ils sollicitent par ailleurs que les défendeurs soient condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. A l'audience du 18 mai 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l'audience du 18 mai 2026, le conseil de la société BC.N et de la société SICRA ILE DE France a formulé les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée. Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l'audience du 18 mai 2026, le conseil de la société SMABTP a formulé les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée. La société SCCV [Localité 1] - FONTAINE GUEFFIER 2, la société SCCV [Localité 1] - FONTAINE GUEFFIER 1, la société SMA, la société MAAF ASSURANCES SA et la société BUREAU D'ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE ont également formulé oralement les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée. Bien que régulièrement citées à l'instance, les sociétés AXA France IARD et EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions développées oralement à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, date prorogée au 29 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, le demandeur produit notamment un rapport d'architecte en date du 18 août 2025 mettant en évidence plusieurs désordres d'ordre fonctionnel pouvant rendre impropre la destination de certains locaux et entrant dans le cadre de l'assurance dommage ouvrage. Par ces éléments rendant vraisemblables l'existence des désordres allégués, le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient dès lors d'ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif la mesure d'expertise sollicitée. L'expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [N] [M] TROISPAR3CONSEILS [Adresse 13] [Adresse 13] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1] avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties ; - Obtenir tous éléments et renseignements sur des précédents désordres affectant le bien ; - Examiner les désordres allégués dans l'assignation et pièces communiquées à son soutien (en particulier le rapport d'architecte de M.[V] en date du 18 août 2025) ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition précise ; en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Déterminer si certains de ces désordres ont une nature décennale ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] ([XXXXXXXX03], dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 15], , dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés, REJETONS les demandes plus amples ou contraires. FAIT À NANTERRE, le 29 juin 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, LE PRÉSIDENT Jean-Baptiste TAVANT, Juge,

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