Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2026, 2611016
Mots clés
requête • recours • principal • rejet • service • subsidiaire • terme • pourvoi • rapport • référé • règlement • requérant • requis • saisine • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
18 juin 2026
Cour nationale du droit d'asile
30 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2611016, 2608897
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nantes, 18 juin 2026, 2611016, 2608897
- Nature : Décision
- Décision précédente :Cour nationale du droit d'asile, 30 septembre 2025
- Avocat(s) : NERAUDAU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
18 juin 2026
Cour nationale du droit d'asile
30 septembre 2025
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C... A... B... ainsi que tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le logement situé au 3 square du Jaunais, étage 2, appartement n°23, à Rezé (44400) et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de l'association Saint-Benoît Labre ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A... B..., à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est recevable en application des mêmes dispositions ; - l'expulsion sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté son recours par une ordonnance du 30 septembre 2025 ; par ailleurs, M. A... B... a été avisé par courrier remis en main propre de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 16 octobre 2025 qu'il devait quitter les lieux pour le 31 octobre 2025 ; il a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois, par courrier du 26 novembre 2025 ; ce courrier lui a été expédié à l'adresse du CADA ASBL et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; M. A... B... n'a plus de droit au maintien dans les lieux qu'il occupe indûment depuis plusieurs mois désormais ; il ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte à son droit à l'hébergement d'urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l'absence de droit au maintien dans le logement ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d'asile de M. A... B... compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil des demandeurs d'asile en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d'accueil des demandeurs d'asile dispose de 2522 places, et que l'OFII a recensé en avril 2026 un taux d'occupation des places d'hébergement de 99,6 %, dont 9,2 % occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 3,4 % par des déboutés de l'asile ; le guichet unique pour demandeurs d'asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1163 nouvelles demandes d'asile entre le 1er décembre 2025 et le 30 avril 2026, qui représentent des demandeurs d'asile ayant droit aux conditions matérielles d'accueil et en attente d'un hébergement ; en outre la saturation du dispositif national d'hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ; M. A... B... ne saurait se prévaloir, pour contester l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée, de la circonstance que la saisine du juge des référés intervient plusieurs mois après la notification du rejet définitif de sa demande d'asile et plusieurs mois après la mise en demeure de quitter les lieux prise à son encontre ; - il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l'occurrence, M. A... B..., âgé de 63 ans, loge seul au CADA ; bien qu'il souffre d'un diabète de type II, qu'il se voit prescrire des médicaments, et qu'il souffre d'une anémie, aucune des pièces produites ne permet de considérer que la mesure sollicitée serait incompatible avec son état de santé, en tout état de cause, la sortie des lieux n'a ni pour objet, ni pour effet, de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou traitements médicamenteux dont bénéficierait l'intéressé en France ; il n'est pas établi que l'intéressé se trouve dans une situation d'isolement et de détresse caractérisée, alors qu'il est présent en France depuis le mois d'août 2023, a pu nouer des contacts solides voire des relations amicales depuis cette date ; par ailleurs, l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l'esprit de la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière ; s'il a entrepris un recours devant la juridiction de Nantes, enregistré sous le n°2608897, en vue de contester le refus de séjour opposé en janvier 2024, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit à rester dans l'hébergement occupé indûment ; le dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire ; par ailleurs, l'intéressé a refusé le bénéfice de l'aide au retour volontaire et le droit à l'hébergement auprès du centre de préparation au retour s'y attachant ; M. A... B... n'est plus en demande d'asile et il ne dispose donc d'aucun titre lui donnant le droit de se maintenir dans le logement qu'il occupe ; en outre, il n'incombe pas à la préfecture de trouver à l'intéressé une solution d'hébergement d'urgence, d'autant qu'il a été informé de la possibilité de solliciter auprès de l'OFII le bénéfice d'un hébergement et d'une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu'il a refusé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, M. A... B..., représentée par Me Neraudau, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à exécution de la mesure d'expulsion pendant un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de de 1 700 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est insuffisamment motivée ; - à titre principal, la requête est irrecevable : * la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la seule circonstance tenant à la saturation des dispositifs locaux d'hébergement ne démontre pas une urgence spéciale ; les chiffres cités pour la justification de la saturation du dispositif national d'accueil ne sont pas sourcés ; M. A... B... est dans l'impossibilité de trouver un logement, il est vulnérable, eu égard à son état de santé et à son parcours personnel ; il souffre d'une pathologie grave qui exige plusieurs suivis médicaux renforcés et spécifiques en France puisqu'il a été diagnostiqué diabétique de type II en février 2024 et souffre également d'anémie et de fibroscopie œsogastroduodénale, bulbite et microérosions aphtoïdes, les conséquences d'une interruption de sa prise en charge médicale seraient d'une exceptionnelle gravité ; la sortie de l'hébergement pour demandeur d'asile de M. A... B... compte tenu de ces éléments, équivaut à sa mise à la rue ; - la mesure sollicitée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle fait l'objet d'une contestation sérieuse : * la mesure sollicitée méconnaît les articles R. 552-13 et L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la situation de M. A... B... n'a pas été prise en compte et que le gestionnaire du logement n'a pas pris toutes mesures utiles aux fins de trouver une solution de logement adapté à sa situation, il a tenté de trouver des solutions d'hébergement alternatives sans succès et un pourvoi devant le Conseil d'Etat est pendant. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2026 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau représentant M. A... B..., en sa présence. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A... B... du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 3 square du Jaunais, étage 2, appartement n°23, à Rezé (44400) et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de l'association Saint-Benoît Labre. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l'article L. 551-11 du même code : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L'article L. 552-15 dispose : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ». D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. En premier lieu, M. A... B..., ressortissant djiboutien né le 24 novembre 1962, est entrée sur le territoire français le 25 août 2023 et s'est présenté au guichet unique pour demandeurs d'asile le 12 mars 2024. Sa demande d'asile a été placée en procédure accélérée et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistré celle-ci le 9 avril 2024. Il a bénéficié d'une offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et est hébergé au 3 square du Jaunais, étage 2, appartement n°23, à Rezé (44400) et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de l'association Saint-Benoît Labre à partir de septembre 2024. L'OFPRA a rejeté sa demande d'asile par une décision du 16 avril 2025, notifiée le 15 mai 2025. La cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours par une ordonnance du 30 septembre 2025 notifiée le 9 octobre 2025. Il a été avisé, par un courrier du 16 octobre 2025 qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 octobre 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d'un mois, a été adressée à l'intéressé par un courrier du préfet de la Loire-Atlantique le 26 novembre 2025 notifié le 8 décembre 2025. Ainsi, M. A... B..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se maintient sans droit ni titre dans un lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile. Il ne peut dans ces conditions utilement et en tout état de cause se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni soutenir que la mesure sollicitée serait entachée sa décision d'une erreur d'appréciation. Il s'en suit que cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En second lieu, en l'état de l'instruction, la libération des lieux par M. A... B... présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile en Loire-Atlantique, précisément étayée, au regard du nombre de places d'hébergement dédiées aux demandeurs d'asile en Loire-Atlantique (2 522 places), du nombre de nouvelles demandes d'asile enregistrées dans ce département entre le 1er décembre 2025 et le 30 avril 2026 (1163) et du taux d'occupation constatée (99,6 %). A cet égard, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l'exactitude des indications apportées par le préfet de la Loire-Atlantique. Au demeurant, elle apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. Si M. A... B... fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type II, d'anémie et de fibroscopie œsogastroduodénale, bulbite et microérosions aphtoïdes, ces éléments ne permettent pas de démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l'espèce la condition d'urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à son expulsion. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A... B... de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a néanmoins lieu d'accorder à l'intéressé, au regard de sa situation d'isolement et compte tenu de son état de santé, un ultime délai d'exécution de deux mois, avant la mise en œuvre effective de l'évacuation forcée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A... B... de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 3 square du Jaunais, étage 2, appartement n°23, à Rezé (44400). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A... B... et de tous occupants de son chef dans le délai imparti à l'article 2, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de M. A... B... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C... A... B... et à Me Neraudau. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. A Nantes, le 18 juin 2026. Le juge des référés, P. Rosier La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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