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Cour d'appel de Douai, 8 février 2018, 2017/04715

Mots clés
opposition à enregistrement • identité des produits ou services • similarité des produits ou services • imitation • différence visuelle • lettre • lettre d'attaque • syllabe • syllabe d'attaque • similitude phonétique • terminaison identique • similitude intellectuelle • suffixe identique • néologisme • signification propre • risque de confusion • opposition non fondée • opposition non fondée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
8 février 2018
INPI
28 juillet 2017
Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie
28 juin 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2017/04715
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 8 févr. 2018, n° 2017/04715
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Résathlon ; DECATHLON
  • Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 4305329 \ 262931
  • Parties : DÉCATHLON SA c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; B
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie, 28 juin 2017
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Résumé

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Partie appelante
DECATHLON
défendu(e) par DELBECQ Clothilde du Cabinet MONTESQIEU
Parties intimées
Institut National de la Propriété Industrielle
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 08/02/2018 CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG : 17/04715 Décision (N° OPP 16-5424) rendue le 28 juillet 2017 par l'Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie DEMANDERESSE SA Décathlon, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [...] BP 299 59665 Villeneuve d'Ascq régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Me Clothilde Delbecq, membre du cabinet Montesqieu, avocat au barreau de Lille DÉFENDEURS Institut National de la Propriété Industrielle, pris en la personne de son directeur général ayant son siège social [...] CS 50001 92677 Courbevoie Cedex régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Mme Marianne Cantet, munie d'un pouvoir M. Bastien B régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non comparant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Etienne Bech, président de chambre Christian Paul-Loubière, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2017 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 07 novembre 2017 Vu la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 28 juin 2017 ; Vu la déclaration de la société Décathlon reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 juillet 2017 ; Vu le mémoire de la société Décathlon déposé le 06 décembre 2017 ; Vu le mémoire du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle déposé le 17 novembre 2017 ; Vu les réquisitions du ministère public ; EXPOSE DU LITIGE M. Bastien B a déposé le 07 octobre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 305 329 portant sur le signe verbal 'Résathlon'. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles. Conception de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information. Le 27 novembre 2016, la société Décathlon a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale Décathlon déposée le 28 avril 2004 et enregistrée sous le n° 262 931. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : 'Publicité à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon ; gestion des affaires commerciales à l'exclusion de celles ayant trait à l'épreuve du décathlon ; administration commerciale à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon ; travaux de bureau ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires ; publicité télévisées à l'exception de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives ; production de spectacles ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. (tous ces services n'ayant pas trait à l'épreuve du décathlon). Élaboration de logiciels'. À l'issue de la procédure contradictoire, le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté l'opposition par décision du 28 juin 2017. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 juillet 2017, la société Décathlon a formé un recours contre la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Aux termes de son mémoire n° 2 déposé le 06 décembre 2017 et repris oralement à l'audience, la société Décathlon demande à la cour d'appel de : - annuler la décision du directeur général de l'INPI du 28 juin 2017, en ce qu'il a rejeté l'opposition OPP 16-5424/OT au motif que les marques en cause ne sont pas similaires et qu'il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. Aux termes de ses observations déposées le 17 novembre 2017 et reprises oralement à l'audience, le directeur général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle soutient que c'est à bon droit qu'il a rejeté l'opposition le consommateur n'étant pas enclin à confondre les marques ou à leur attribuer une même origine. Convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avis de réception signé, M. Barritaud n'a pas comparu. Le procureur s'en est rapporté à la sagesse de la cour par réquisition écrites. EXPOSE DES MOTIFS La société Décathlon fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de cet article : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon par imitation d'une marque antérieure au sens de l'article précité, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence. Le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctif et dominant. L'appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence doit s'effectuer entre les signes tels qu'ils ont été déposés indépendamment de l'exploitation qui en est faite. La contestation porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : 'Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles. Conception de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information'. Le directeur général de l'INPI a retenu que ces services sont identiques aux services suivants pour laquelle la marque Décathlon a été notamment enregistrée : 'Publicité à l'exclusion de celle ayant trais à l'épreuve du décathlon ; gestion des affaires commerciales à l'exclusion de celles ayant trait à l'épreuve du décathlon ; administration commerciale à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon ; travaux de bureau ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires location d'espaces publicitaires ; publicité télévisées à l'exception de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives ; production de spectacles ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. (tous ces services n'ayant pas trait à l'épreuve du décathlon). Élaboration de logiciels'. Cette appréciation n'est pas contestée par M. Bastien B, non comparant. Il convient de constater que les services sont identiques ou similaires. Le signe contesté porte sur le signe verbal 'Résathlon'. La marque antérieure porte sur la dénomination Décathlon. Les deux signes comptent le même nombre de lettres. Ils ont en commun la lettre E en deuxième position et la terminaison 'athlon'. La terminaison sonore des deux signes est identique. En revanche, ils comportent deux lettres différentes situées en première et troisième position. Le R et le S pour le premier et le D et le C pour le second. Ils se distinguent par leurs deux premières syllabes 'resa' pour l'un et 'deca' pour l'autre. Les deux signes ont en commun le suffixe 'athlon'. Ce suffixe est connu comme désignant les épreuves sportives combinées. En conséquence, les deux signes verbaux renvoient au domaine sportif. En revanche, alors que le terme Décathlon est un nom propre désignant une épreuve masculine d'athlétisme comprenant dix spécialités différentes et donc une activité sportive au sens propre, le terme 'Résathlon' est le fruit d'une invention. Il est construit à partir du terme 'resa' renvoyant au concept de réservation et du suffixe 'athlon' renvoyant aux activités sportives. Ce faisant, il acquiert une signification différente de celle de la marque Décathlon. Il résulte de la comparaison des deux signes que le consommateur moyennement attentif n'est pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure. Il n'existe pas de risque de confusion entre les marques. En l'absence de similitude entre les signes, il n'y a pas lieu d'apprécier la notoriété de la marque 'Décathlon' au regard des services visés. Il convient en conséquence de débouter la société 'Décathlon' de sa demande tendant à voir annuler la décision du directeur général de l'INPI du 28 juin 2017, en ce qu'il a rejeté l'opposition OPP 16- 5424/OT.

PAR CES MOTIFS

La cour, - DÉBOUTE la société Décathlon de sa demande tendant à voir annuler la décision du directeur général de l'INPI du 28 juin 2017, en ce qu'il a rejeté l'opposition OPP 16-5424/OT ; - DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle.

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