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Cour d'appel de Colmar, 29 juillet 2026, 25/03647

Mots clés
sci • rôle • commandement • provision • requête • résiliation • condamnation • contrat • nullité • saisie • référé • règlement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
29 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
4 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/03647
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 29 juill. 2026, n° 25/03647
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 4 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a6adbacd6da0419626d9939
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
S.C.I. VAUBAN
défendu(e) par HEICHELBECH Nadine

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Texte intégral

Copie à : - la SCP CAHN ET ASSOCIES - Me Nadine HEICHELBECH Copie LS aux parties le 29 Juillet 2026 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 25/03647 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IT6D Minute n° : 316/26 ORDONNANCE du 29 Juillet 2026 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : S.C.I. VAUBAN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour REQUISE et APPELANTE : S.A.R.L. ABC O'TEC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 03 Juillet 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge des référés civils du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a : ' RENVOYE les parties à se pourvoir, mais dès à présent, REJETE la demande de la Sàrl Abc O'Tec tendant à la suspension de la clause résolutoire ; REJETE la demande de la Sàrl Abc O'Tec tendant à la nullité du commandement de payer ; CONSTATE la résiliation du bail liant les parties avec effet au 22 décembre 2024 ; ORDONNE en conséquence l'expulsion de la Sàrl Abc O'Tec et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sis [Adresse 2] à [Localité 2] ; CONDAMNE la Sàrl Abc O'Tec à verser par provision à la Sci Vauban : - la somme de 16.729,05 euros, en deniers et quittances, et notamment dont à déduire la saisie conservatoire de 20.000 euros du 19 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ; - chaque mois à compter du 23 décembre 2024, la somme de 2.025,30 euros, avance sur charges comprise, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ; REJETE la demande de la Sàrl Abc O'Tec tendant au rétablissement de la climatisation réversible ; REJETE la demande de la Sàrl Abc O'Tec de délais de paiement ; DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; CONDAMNE la Sàrl Abc O'Tec aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour un montant de 217,38 euros ; CONDAMNE la Sàrl Abc O'Tec à verser à la Sci Vauban la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETE la demande de la Sàrl Abc O'Tec fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.' La Sàrl ABC O'Tec a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 16 septembre 2025. Par acte du commissaire de justice du 6 janvier 2026, déposé en son étude, la SARL ABC O'TEC a signifié à la SCI VAUBAN, copie de la déclaration d'appel du 16 septembre 2025, copie de l'avis de déclaration d'appel, copie du récapitulatif de la déclaration d'appel et copie des conclusions d'appel en date du 16 décembre 2025. La SCI VAUBAN s'est constituée intimée le 14 janvier 2026. Par requête du 9 mars 2026, transmise par voie électronique le 10 mars 2026, la SCI VAUBAN a déposé une requête en radiation et a demandé à Madame la Première Présidente d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire. Dans ses écritures du 19 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, la Sàrl ABC O'Tec s'est opposée à cette demande et a demandé la condamnation de la requérante aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 juillet 2026.

SUR CE

: Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelante s'oppose à la demande de radiation au motif que l'exécution provisoire aurait pour conséquence l'exécution de la résiliation du contrat de bail commercial, ce qui serait source de conséquences manifestement excessives. Cependant, force est de constater que cet argument est aujourd'hui inopérant car l'appelante a cessé d'exploiter le fonds, puisqu'elle a quitté les lieux loués et a restitué au propriétaire les clés le 26 novembre 2025. De surcroît, il sera observé que l'appelante est mutique sur le sujet portant sur l'obligation pour elle de payer les sommes de 16 729,05 euros (qui correspondent aux loyers et avances sur charges qui étaient dus au 22 décembre 2024) et de 2'000 euros (article 700 du code de procédure civile), mises à sa charge dans le jugement déféré. Au demeurant, elle ne prend pas davantage le soin de s'exprimer sur les allégations de l'intimée, selon lesquelles l'occupante n'a versé aucune indemnité d'occupation du 23 décembre 2024 au jour de l'évacuation des locaux, le 26 novembre 2025, ce qui représente une somme supplémentaire de 22 480,83 €. Dès lors, ni les éléments de preuves fournis, ni les rares explications données ne permettent de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la Sàrl ABC O'Tec, ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire. Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d'exécution de l'intégralité des causes de la décision déférée. Enfin, la Sàrl ABC O'Tec sera condamnée aux frais et dépens du présent incident. P A R C E S M O T I F S ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire, DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par la Sàrl ABC O'Tec, CONDAMNE la Sàrl ABC O'Tec aux frais et dépens du présent incident. LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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