Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 25 août 2026, 25/02444
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :25/02444
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 25 août 2026, n° 25/02444
- Identifiant Judilibre :6a8de82f195da062e0e0f14c
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02444 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHVN
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le n°349 185 611 / [H] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le n°349 185 611, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
L'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrat signé les 7 et 10 novembre 2024, donné à bail à Monsieur [H] [Q] un logement n°9830.0022 et une cave n°9830.8022 au sein du bâtiment B de l'ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 312,90 euros, outre des provisions pour charges mensuelles de 236,31 euros pour le logement et de 0,42 euros pour la cave.
Par acte de Commissaire de Justice du 30 octobre 2025, remis à personne, l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Monsieur [H] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 23 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
- constater que la résiliation du bail du logement conclu entre l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Monsieur [H] [Q] est acquise depuis le 16 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
- dire et juger que Monsieur [H] [Q] occupe les lieux sans droit ni titre ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [H] [Q], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamner Monsieur [H] [Q] à payer à l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 2 158,74 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus à la date du 21 octobre 2025 ;
- condamner Monsieur [H] [Q] à payer à l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 22 octobre 2025 jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
- condamner Monsieur [H] [Q] à payer à l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 660 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] [Q] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le rapport du Pôle médico-social n'a pas été adressé au Greffe.
Lors de l'audience du 23 juin 2026, l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a réitéré ses demandes. Il a manifesté son accord pour un plan d'apurement de la dette prévoyant le versement de 88 euros par mois en sus du loyer courant. Il a déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 606,92 euros.
Monsieur [H] [Q] n'était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 25 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de bail a été signé les 7 et 10 novembre 2024. La clause résolutoire du contrat (article VIII b.) prévoit qu'à défaut de paiement du loyer, du dépôt de garantie et des charges aux termes convenus, la résiliation du contrat est acquise de plein droit après un commandement de payer resté infructueux selon les délais en vigueur lors de la délivrance dudit commandement, soit, en l'espèce, après un délai de six semaines. Il est justifié de la délivrance, le 3 juin 2025, d'un commandement de payer dans le délai de six semaines, la somme de 1 695,30 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 16 juillet 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles. Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de mai 2026 comprise, arrêtée au 16 juin 2026, s'élève à la somme de 599,30 euros, après déduction des frais de contentieux (127,73 euros, 128,39 euros et 13 euros, soit 269,12 euros) et des pénalités de retard (7,62 euros) qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 876,04 euros. La justification d'un paiement libératoire de Monsieur [H] [Q] n'étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu'à parfait achèvement. En vertu de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé au 16 juin 2026 que l'intéressé a repris le paiement intégral du loyer de façon régulière depuis le mois d'octobre 2025. En outre, un remboursement du supplément de loyer de solidarité (SLS) a été porté au crédit du locataire, réduisant de façon significative la dette. Enfin, le bailleur a manifesté son accord pour un plan d'apurement de la dette à hauteur de 88 euros par mois. Compte tenu de la reprise du paiement du loyer et de l'accord du bailleur, il sera octroyé au défendeur des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 88 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus. Dans l'hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d'autoriser l'expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur. Monsieur [H] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l'article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros. Enfin, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l'affaire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE à la date du 16 juillet 2025, la résiliation du contrat de bail signé les 7 et 10 novembre 2024 entre l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Monsieur [H] [Q], portant sur un logement n°9830.0022 et une cave n°9830.8022 au sein du bâtiment B de l'ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, la somme de 599,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 16 juin 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfait achèvement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; AUTORISE Monsieur [H] [Q] à se libérer de cette somme en procédant à 6 versements mensuels et successifs de 88 euros et une 7ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ; DISONS que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ; DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la moindre formalité, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l'ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s'appliqueront ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s'était poursuivi, de sa résiliation jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l'expulsion ; ORDONNE à Monsieur [H] [Q] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE qu'à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l'expulsion de Monsieur [H] [Q] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux dépens de l'instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification de la présente décision, à l'exclusion de tout autre frais ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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