INPI, 17 février 2020, 2019-3997
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • terme • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-3997
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-3997, 17 févr. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CHAMPS-ELYSEES ; AUX CHAMPS ELYSEES PARIS
- Numéros d'enregistrement : 1688559 \ 4559538
- Parties : GUERLAIN c. Morgan E agissant pour le compte de la société « Aux Champs Elysées », en cours de formation
Chronologie de l'affaire
INPI
17 février 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
OPP 19-3997 / REF 18/02/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Morgan E agissant pour le compte de la société « Aux Champs Elysées », en cours de formation, a déposé, le 13 juin 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 559 538, portant sur le signe complexe AUX CHAMPS ELYSEES PARIS.
Le 5 septembre 2019 la société GUERLAIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CHAMPS-ELYSEES, déposée le 23 août 1991, enregistrée sous le n°1688559, régulièrement renouvelée et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Par courrier daté du 6 septembre 2019, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 9 septembre 2019 sous le n° 19- 3997. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 25 novembre 2019.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Morgan E agissant pour le compte de la société « Aux Champs Elysées », en cours de formation, a déposé, le 13 juin 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 559 538, portant sur le signe complexe AUX CHAMPS ELYSEES PARIS.
Le 5 septembre 2019 la société GUERLAIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CHAMPS-ELYSEES, déposée le 23 août 1991, enregistrée sous le n°1688559, régulièrement renouvelée et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Par courrier daté du 6 septembre 2019, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 9 septembre 2019 sous le n° 19- 3997. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 25 novembre 2019.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; tous ces produits sont d'origine française et fabriqués en France ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, savonnerie et fards». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe AUX CHAMPS ELYSEES PARIS représenté ci-dessous ; Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CHAMPS-ELYSEES, représenté en lettres majuscules d'imprimeries droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, d'un d'élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure, de deux éléments verbaux séparés par un tiret ; Que les signes ont en commun les termes CHAMPS ELYSEES constitutifs de la marque antérieure ; Qu'il en résulte des ressemblances tant aux plans visuel et phonétique qu'au plan intellectuel, ces termes f aisant directement référence à l'avenue des champs Elysées qui « désigne l'artère principale de Paris « de la place de la Concorde à la place de l'Etoile » » ; Que ces signes diffèrent, dans le signe contesté, par la présence des termes AUX et PARIS, d'un élément figuratif et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes tend à tempérer ces différences ; Qu'en effet, l'ensemble verbal CHAMPS ELYSEES, dont le caractère distinctif n'est pas contesté par le déposant, apparaît comme l'élément dominant du signe contesté, en raison de sa présentation en caractères de grande taille et en ce qu'il est précédé du terme AUX qui vient simplement l'introduire le mettant ainsi en exergue ; Qu'en outre, la présence du terme PARIS ainsi que de l'élément figuratif représentant l'arc de triomphe, monument situé en haut de l'avenue des Champs Elysées, loin d'écarter le risque de confusion, vient au contraire mettre en exergue l'ensemble CHAMPS ELYSEES auquel ils se rapportent directement ; Qu'ainsi, les signes en cause, du fait de la présence commune de l'ensemble CHAMPS ELYSEES renvoient tous deux à cette célèbre avenue parisienne mise particulièrement en exergue dans le signe contesté ; Qu'ainsi, il résulte des ressemblances d'ensemble entre les deux signes un risque de confusion pour le consommateur ; Que le risque de confusion entre les signes est encore renforcé par la grande proximité des produits en présence. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté AUX CHAMPS ELYSEES PARIS constitue l'imitation de la marque antérieure verbale CHAMPS-ELYSEES, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté AUX CHAMPS ELYSEES PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHAMPS-ELYSEES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; tous ces produits sont d'origine française et fabriqués en France ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Franck R JuristeCommentaires sur cette affaire
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