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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 16 décembre 2025, 2025R01400

Mots clés
société • recouvrement • provision • référé • ressort

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01400 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R01400 DEMANDEUR SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [Y] [G] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SASU VISIONERGIE SERVICES [Adresse 3] et au [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision par défaut et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société VISIONERGIE SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 3.090,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 29 décembre 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 27 septembre 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société VISIONERGIE SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 193,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société VISIONERGIE SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01400 Condamner la Société VISIONERGIE SERVICES aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24013085 en date du 29 novembre 2024, la lettre de mise en demeure du 27 septembre 2025, la lettre de relance du 9 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons la Société VISIONERGIE SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 3 090,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 29 décembre 2024, déboutons pour le surplus, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société VISIONERGIE SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 153,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, déboutons pour le surplus, Condamnons la Société VISIONERGIE SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société VISIONERGIE SERVICES aux entiers dépens, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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