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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 25 septembre 2025, 2025033006

Mots clés
requête • rectification • ressort • société • statuer • siège • pouvoir • requérant • signification • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
25 septembre 2025
Tribunal de commerce de Paris
24 octobre 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR AUX PARTIES B9 (Affaire initiale : 2023071993) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025033006 ENTRE : SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552062663 Partie demanderesse : assistée de Me RAVAYROL Philippe Avocat (RPJ036327) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) ET : SAS ELITE PARE-BRISE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 799475116 Partie défenderesse : représentée par M. [B] [K], juriste salarié de la SAS ELITE PARE BRISE, muni d'un pouvoir APRES EN AVOIR DELIBERE 1. Par une requête enregistrée au greffe le 27/03/2025, le requérant expose que le jugement prononcé par ce Tribunal le 24 octobre 2024 est entaché : * d'une erreur matérielle (article 462 du CPC) d'une omission de statuer (article 463 du CPC) et demande la rectification de ce jugement. 2. Les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 16 juillet 2025 à laquelle seule la partie requérante s'est présentée. A l'audience du 16 juillet 2025 la société SA GENERALI IARD demande au tribunal de : * DÉCLARER la société GENERALI IARD recevable et bien fondée en sa requête ; Vu les articles 462, 463 et 464 du Code de Procédure civile, Vu le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de PARIS ; * RECTIFIER l'erreur matérielle du jugement en indiquant que la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer à la société GENERALI IARD est le 8 novembre 2023 et compléter le dispositif de la décision en précisant que l'opposition formée par la SA GENERALI IARD est recevable ; * CONSTATER qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 24 octobre 2024 sur l'exception d'incompétence soulevée par les deux parties ; EN CONSEQUENCE, * JUGER que le dispositif du jugement rendu le 24 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Paris ainsi rédigé : « PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, Sera remplacé par le dispositif suivant : * Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, * Dit recevable l'opposition formée par SA GENERALI IARD. [. . .} » * STATUER pour compléter la décision déférée sur l'exception d'incompétence soulevée par les deux parties et pour supprimer les dispositions de sa décision qui excèdent les demandes des parties ; * ORDONNER qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; * DIRE que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; * Et, préalablement, * FIXER les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente requête en rectification d'erreur matérielle. * DIRE que les frais et dépens seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC. 3. Après avoir après pris acte de ce que seul le GENERALI est présent, EPB, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. SUR CE 4. Il résulte des débats et des documents présentés, que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête ; en l'espèce, le tribunal constate que lors de l'audience initiale et par leurs conclusions, les deux parties s'étaient accordées afin que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce d'EVRY (tribunal territorialement compétent du lieu de de domicile de l'assuré)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu le jugement du 24 octobre 2024 (RG : 2023071993) opposant SAS ELITE PARE-BRISE à SA GENERALI IARD Vu la requête du 27 mars 2025 visant à une rectification de ce jugement ; Dit GENERALI IARD bien-fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du CPC et rectifie le jugement entrepris et statue comme suit : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 juillet 2023, * Dit recevable l'opposition formée par SA GENERALI IARD ; * Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Ivry. * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 cpc. * Condamne la SAS ELITE PARE-BRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,80 € dont 22,92 € de TVA. Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement prononcé le 24 octobre 2024 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 juillet 2025, en audience publique, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et M. Pierre Liautaud Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.

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