Conseil d'État, Juge des référés, 4 septembre 2026, 512595
Mots clés
pourvoi • recours • représentation • remise • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 septembre 2026
Tribunal administratif de Grenoble
4 février 2026
Caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie
20 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :512595
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, réf., 4 sept. 2026, n° 512595
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, 20 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 septembre 2026
Tribunal administratif de Grenoble
4 février 2026
Caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie
20 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de prime d'activité d'un montant de 575,55 euros et 386,19 euros. Par un jugement n° 2308430 du 4 février 2026, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités. Fait à Paris, le 4 septembre 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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