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Tribunal administratif de Rouen, 3ème Chambre, 31 août 2026, 2401444

Mots clés
requérant • requête • principal • qualification • rapport • requis • ressort • statuer • transfert

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2401444
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 31 août 2026, n° 2401444
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BIDAULT
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du 6 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 point 1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal, le 8 décembre 2025. Par un courrier du 5 mai 2026, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Par un courrier du 5 mai 2026, le requérant a expressément maintenu ses conclusions. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet a été entendu. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: Demandeur d'asile, M. B..., ressortissant afghan né le 15 février 2004, a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficié des conditions matérielles d'accueil, le 1er mars 2023. L'intéressé a fait l'objet, à une date non spécifiée, d'un transfert aux autorités croates. Revenu en France, M. B... a sollicité, le 11 décembre 2023, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 27 décembre 2023, le directeur territorial de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. M. B... demande, à titre principal, l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif qui n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, doit, s'il décide d'y procéder, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. L'acquiescement aux faits ne porte que sur les faits et non sur leur qualification juridique. La requête de M. B... a été communiquée à l'OFII le 16 avril 2024. Celui-ci a été mis en demeure, le 8 décembre 2025, de produire ses observations. Cette mise en demeure est toutefois restée sans effet avant la clôture de l'instruction, fixée au 16 juin 2026, à 12 heures. Dans ces conditions, l'OFII doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Pour prononcer le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil accordées au requérant, l'OFII a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté les « obligations » auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office, sans plus de précisions. M. B... soutient, pour sa part, avoir respecté toutes les obligations auxquelles il était astreint. L'OFII, qui n'a produit aucunes observations ni aucunes pièces, malgré une mise en demeure n'apporte aucun élément susceptible de contredire les allégations du requérant. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, au sens des dispositions citées au point précédent. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision du 27 décembre 2023 par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil accordées au requérant, ne peut qu'être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique le rétablissement des conditions matérielles d'accueil accordées à M. B... à compter du 11 décembre 2023, date à laquelle le requérant a sollicité ce rétablissement. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bidault, avocate de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 décembre 2023 du directeur territorial de l'OFII portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil accordées à M. B..., est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil accordées à M. B... à compter du 11 décembre 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Bidault, avocate de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Bidault et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 août 2026. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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