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Tribunal judiciaire de Toulouse, 30 juillet 2026, 24/02832

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
9 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Toulouse
7 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    24/02832
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 30 juill. 2026, n° 24/02832
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 7 juillet 2021
  • Identifiant Judilibre :6a6d17a1d6da041962af0cba
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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/767 JUGEMENT DU : 30 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/02832 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7YZ NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 JUGEMENT DU 30 Juillet 2026 PRESIDENT Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire GREFFIER Madame GIRAUD, Greffier DEBATS à l'audience publique du 12 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [E] [P] né le 14 Juillet 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307 Mme [A] [N] née le 27 Juillet 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307 DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. PIERRE HENRI FRONTIL, ès qualité de Liquidateur de la SARL BF MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS Nanterre 306 522 665, ès qualité d'assureur ed la Sté BF MACONNERIE (Contrat n° 78384377), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326 Société COREIS, société d'assurance à forme mutuelle, (anciennement Société Mutuelle D'Assurancde de Bourgogne SMAB venant aux droits de MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS) prise en sa qualité d'assureur de la société QG BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551 Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, RCS Bourg en Bresse 779 315 472, ès-qualités d'assureur de la SARL QG BAT., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551 S.A.R.L. QG BAT, RCS Toulouse 891 018 327, dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

M. [E] [P] et Mme [A] [N] sont propriétaires d'une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 7] (31) sur laquelle ils ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension. Pour ce faire, ces derniers ont confié : A la SARL QG BAT, une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution (assurée auprès de la société MUTU VAL DE SAONE BEAUJOLAIS) ;A la société BF MAÇONNERIE, la réalisation du lot gros œuvre et VRD (assurée auprès de la SA ABEILLE).Selon devis en date du 8 août 2021 pour un montant total de 66 938 euros TTC, les travaux de gros œuvre étaient composés de : Terrassement ;Maçonnerie de la piscine ;Trottoir et plage en treillis autour de la piscine ;Maçonnerie de la maison RDC+1 ;Abri voiture ;Clôture.Les travaux ont débuté au mois d'octobre 2021 et le lot gros œuvre a fait l'objet d'une réception, sans réserve, le 28 avril 2022. Par la suite, la société BM INGENIERIE, architecte, est venue visiter le chantier et étudier la faisabilité des travaux de la partie de l'habitation déjà existante. Lors de cette visite, l'architecte a alerté les consorts [T] de la déformation excessive du plancher de l'extension. Les maîtres d'ouvrage ont alors mandaté M. [Q] [G] en qualité d'expert, lequel a organisé une réunion non contradictoire le 15 juin 2022, afin de vérifier la conformité du plancher réalisé par la société BF Maçonnerie. Après avoir réalisé un radar-scanner, il a constaté au terme de son rapport que, l'épaisseur de la dalle serait de 12-14 cm contre les 6cm requis, augmentant le poids des charges permanentes qui sont de 240kg/m2 au lieu de 142,76 km/m2 Par exploit d'huissier en date des 13 et 14 septembre 2022, les consorts [P] - [N] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société GB BAT, son assureur et de la société BF MACONNERIE. Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette mesure et a désigné M. [I] pour ce faire. Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la SA ABEILLE. M. [I] a remis son rapport d'expertise judiciaire le 19 mars 2024. Aucune tentative amiable du litige n'ayant abouti, par exploit d'huissier en date du 31 mai 2024, les consorts [P] - [N] ont saisi la présente juridiction aux fins de voir leurs préjudices réparés. L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience, tenue en formation juge unique du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026. Prétentions et moyens Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2026 et signifiées le 28 avril 2026 à la SELARL PIERRE HENRI FRONTIL et le 4 mai 2026 à la SARL QG BAT, les consorts [P] - [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : Dire et juger que les sociétés BF MACONNERIE et QGBAT sont responsables des désordres de nature décennale ; Condamner in solidum les sociétés QG BAT, MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS devenue COREIS et ABEILLE IARD à leur régler la somme de 138.684,48€ TTC, et fixer cette même somme au passif de la société BF MACONNERIE, et assortir cette condamnation à l'indexation à l'indice BT01 jusqu'au paiement ; Condamner in solidum les sociétés QG BAT, MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS devenue COREIS et ABEILLE IARD à leur régler :La somme de 86.058,54 € TTC au titre des surcoûts sur chantier ;La somme de 115.200 € au titre du préjudice de jouissance ;La somme de 21.248,39 € au titre de leur préjudice économique Fixer ces mêmes sommes au passif de la société BF MACONNERIE ;Fixer au passif de la société BF MACONNERIE la somme de 4 500 euros au titre de la franchise opposée par ABEILLE IARD ; Condamner la société QB BAT au paiement de la franchise opposée par la société COREIS ;Condamner in solidum les sociétés QG BAT, MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et ABEILLE IARD au paiement la somme de 8 000 € ainsi qu'aux entiers dépens, et fixer cette même somme au passif de la société BF MACONNERIE.Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS (ci-après la société VSB) ès-qualités d'assureur de la société QG BAT et la société COREIS anciennement SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMBA) venant aux droits de la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAOONE BEAUJOLAIS demandent au tribunal, au visa des articles 9, 15 et 16 du code de Procédure Civile et des articles 325, 334 1103 et 1104 du code civil ainsi que des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, de : In limine litis Accueillir favorablement l'intervention volontaire de la société COREIS, venant aux droits de la société VSB, sans reconnaissance de responsabilité ou garantie ; Mettre hors de cause la société VSB ; A titre principal, Débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société COREIS, ès-qualités d'assureur de la société QG BAT, dès lors que les désordres litigieux sont exclusivement imputables à la société B.F MAÇONNERIE ; A titre subsidiaire, Juger que la responsabilité de la société QG BAT, à raison des désordres litigieux ne peut excéder 10% ;Condamner la société ABEILLE à relever et garantir indemne la société COREIS de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; Débouter les consorts [T], ou toute autre partie, du surplus de leurs demandes ;En tout état de cause : Faire application de la franchise de 20% du montant des dommages, franchise prévue par la police d'assurance de la concluante, qui ne peut être tenue que dans les limites de son contrat d'assurance ; Condamner tout succombant à payer à la société COREIS une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mars 2026 et signifiées le 27 mars 2026 à la société GQ BAT et la SELARL PIERRE HENRI FRONTIL, la SA ABEILLE ès-qualités d'assureur de la société BF MACONNERIE, demande au tribunal, au visa des articles L241-1 et L124-5 du code des assurances ainsi que l'article 1792 du code civil, de A titre principal : Rejeter toutes demandes à son encontre ;Condamner les consorts [T] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles ;A titre subsidiaire : Limiter sa condamnation à 20 % du montant des travaux de réparation ;Limiter le montant du surcoût à la somme de 15 266.21 euros TTC ;Débouter les consorts [T], ainsi que toutes autres parties, du surplus de leurs demandes ;En toute hypothèse : En cas de condamnation, l'autoriser à opposer sa franchise contractuelle à l'assurée et aux tiers, tant pour l'indemnisation des dommages matériels qu'immatériels ;Condamner la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais et la société QG Bat, tenues in solidum, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens ;Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS CLAMENS CONSEIL, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, bien qu'assignés conformément à l'article 658 du code de procédure civile, la SELARL PIERRE HENRI FRONTIL et la SARL QG BAT n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. En outre, à titre liminaire et en l'absence de contestation sur ce point, il sera fait droit à l'intervention volontaire de la société COREIS, venant aux droits de la société VSB, et cette dernière sera mise de cause. Sur la demande de condamnation formée par les consorts [P] - [N] Sur le rapport d'expertise judiciaire L'expert judiciaire rappelle que l'immeuble en travaux est constitué de deux parties, une zone constituée d'un bâtiment existant et une zone d'extension sur deux niveaux. Concernant cette zone d'extension, seuls les travaux au niveau du gros-œuvre ont été réalisés (les murs en élévation ainsi que le plancher haut du rez de chaussée et la maçonnerie en élévation de l'étage). Le chantier a été laissé en l'état, sans mesure de protection conservatoire et il a été réceptionné sans réserve par procès-verbal du 7 avril. L'expert constate que le plancher R+1 est déformé. Il indique que les causes de désordres sont les suivantes : Une mauvaise implantation des entrevous et des poutrelles ; Le non-respect de l'épaisseur de la dalle de décompression (préconisée à 6 cm et réalisée de 12 à 14 cm) ; Le non-respect du principe de portée prévue dans le plan de structure ; La non-réalisation des bandes noyées, qui ont été remplacées par deux murs ; Le remplacement des entrevous prévus plyseac de 15 x 57 x 120 par des entrevous de 15 x 57 x 120 avec réhausse de 2 fois 5 cm. Concernant la gravité des désordres, il considère qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination en raison notamment de sa faible capacité à supporter la charge d'exploitation correspondante et de l'impossibilité de poursuivre la construction. Enfin, l'expert souligne que ces malfaçons n'étaient pas visibles pour un maître d'ouvrage profane. Sur la nature des désordres Il est certes de jurisprudence constante que la réception sans réserve sur le désordre dénoncé par le maître de l'ouvrage averti, qui était seul à même de voir les défauts de conformité apparents, sans avoir besoin d'en être alerté par le maître d'oeuvre et le contrôleur technique, a pour effet de purger ces défauts, lui interdisant toute recherche de responsabilité des intervenants à l'acte de construire, au titre de manquements contractuels ou en application de la responsabilité décennale. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société ABEILLE, dans le cas d'espèce, les consorts [P] - [N] ne sont pas des professionnels de la construction ni des professionnels de la conception d'opération immobilières et ne sont donc pas des maîtres d'ouvrage avertis au sens où l'entend la jurisprudence. Au regard de ce qui précède, les désordres sont de nature décennale. Sur les responsabilités des entrepreneurs Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ou son acquéreur, du chef des désordres apparus dans le délai de 10 ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettent l'usage auquel il est destiné. À défaut d'un tel degré de gravité, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement contractuel au titre des désordres intermédiaires, dans ce même délai de 10 ans, ce qui impose au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute, de l'existence pour lui d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Quelle que soit la responsabilité recherchée, il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer que le désordre dont il est sollicité réparation est imputable au constructeur poursuivi, dont l'intervention doit avoir causé en tout ou partie le dommage. Lorsque le désordre résulte de l'intervention de plusieurs constructeurs, ils sont tenus ensemble de sa réparation, sans être autorisés à opposer au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur un partage de responsabilité. En l'espèce, il est constant que la société BF MACONNERIE était chargée de la réalisation du lot gros œuvre et VRD et qu'elle est donc impliquée dans la réalisation du désordre. Sa responsabilité décennale est donc engagée. De même, il est constant que la société QG BAT avait une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution, et qu'à ce titre, elle est donc également impliquée dans le désordre dénoncé. Sa responsabilité décennale est donc également engagée. Sur les garanties des assureurs La société ABEILLE ne dénie pas garantir son assurée au titre de la garantie décennale. Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices immatériels. La société COREIS ne dénie pas davantage garantir son assurée au titre de la garantie décennale et sera également autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée. Au regard de la police contractuelle, seuls les dommages matériels pourront relever de sa garantie. ** Il résulte de ce qui précède que la société BF MACONNERIE sera condamnée par voie de fixation au passif à indemniser les consorts [P] - [N] de leurs préjudices et in solidum avec elle son assureur, la société ABEILLE, la société QG BAT et son assureur, la société COREIS. Sur l'indemnisation des préjudices Sur le préjudice matériel L'expert judiciaire préconise la démolition des murs de l'étage et du plancher et sa reconstruction et fixe le coût de ces travaux à la somme de 138 684,48 euros TTC. Ce chiffrage n'est pas contesté en défense. Il sera donc alloué la somme de 138 684,48 euros TTC, aux consorts [P] - [N] au titre de leur préjudice matériel. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 19 mars 2024 (jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire) jusqu'au jour du présent jugement. Sur les préjudices immatériels Les consorts [P] - [N] sollicitent les sommes suivantes : 86 058,54 euros YYC au titre des surcoûts sur chantier ; 115 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;21 248,39 euros au titre de leur préjudice économique.Ces postes sont contestés en défense soit dans leur principe soit dans leur quantum. Sur les surcoûtsL'expertise judiciaire met en avant que le chantier a été arrêté alors que la livraison était prévue en février 2022. Il a évalué le surcoût selon deux méthodes, soit à partir de l'évolution des coûts sur la base de remise des devis d'entreprise (solution n°1) soit à partir d'une approche globale avec indicateur d'évolution (solution n°2). Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs qui sollicitent la somme de 86.058,54 € TTC sur la base du calcul n°1, il n'est pas démontré que la somme sollicitée au titre des surcoûts au regard des devis fournis par la société Demeures du Midi corresponde uniquement à l'évolution du coût de la vie et non pas à une amélioration des travaux existants, étant précisé qu'ils auraient dans tous les cas dû payer les travaux d'achèvement de la maison. Le chiffrage de l'expert, qui se base sur une approche globale avec l'indicateur d'évolution BT01 n'étant pas utilement contesté, il leur sera donc alloué la somme de 15 266,21 euros TTC pour ce poste de préjudice. Sur le préjudice de jouissanceLes consorts [P] - [N] indiquent qu'ils ont dû vivre vingt-cinq mois dans leur maison actuelle, qui est insuffisamment grande pour une famille de quatre personnes, et qu'ils ont perdu une chance de louer leur maison. En défense, il est soutenu notamment qu'il n'est pas démontré ni que la durée de la privation invoquée serait exclusivement imputable aux désordres litigieux ni que les consorts [P] - [N] avait un projet locatif concret que le bien serait occupé de manière certaine à la date alléguée.

Sur ce,

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il est certain que cette situation a empêché les consorts [P] - [N] de prendre possession des lieux à la date prévue initialement et qu'ils ont subi un préjudice de jouissance avéré. Celui-ci sera apprécié du mois de mars 2022 jusqu'au mois du dépôt du rapport d'expertise judiciaire (mars 2024). Concernant le quantum de ce préjudice de jouissance, il est versé aux débats par les demandeurs une évaluation prospective de la valeur de la maison une fois achevée de l'ordre de 2 400 euros mensuelle. La société COREIS verse quant à elle deux offres de location de bien pour des maisons T6/T7 sur la même commune, de l'ordre d'environ 1 350 - 1 400 euros par mois. En l'absence d'autres éléments plus précis, Il sera donc retenu la somme de 1 800 euros par mois. En outre, il doit être tenu compte, même si les demandeurs ont réalisé toutes les démarches nécessaires à leur prise de possession de l'ouvrage, de tout aléa inhérent à une opération de construction. Cette perte de chance sera fixée à hauteur de 80%. Compte tenu des éléments qui sont versés au débat, ce préjudice sera ainsi justement fixé à la somme de 34 560 euros (1 800 x 24 x 80%) au titre de leur préjudice de jouissance. Sur le préjudice économiqueLes consorts [P] - [N] indiquent avoir remboursé simultanément les prêts immobiliers attachés aux deux biens, la demande de prorogation du différé leur ayant été refusé par la banque, et que le coût des intérêts réglés en pure perte s'élève à 21 248,39 euros jusqu'à mai 2027. Sur ce, Le remboursement des intérêts réglés en pure perte jusqu'à la mise en vente de la maison s'analyse en réalité comme une perte de chance de ne pas avoir vendu leur maison avant et de ne pas avoir ainsi régler une partie des intérêts. Toutefois, la seule production d'un projet de mandat de vente non signé et non daté ne suffit pas établir que les consorts [P] - [N] avaient bien pour volonté de mettre en vente ce bien dès la prise de possession de l'autre ouvrage et qu'ils ont ainsi perdu une chance de le vendre dès mars 2022. Ce préjudice n'étant pas suffisamment certain, les consorts [P] - [N] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les recours entre coobligés Les sociétés COREIS et ABEILLE forment des appels en garantie l'une contre l'autre. Sur ce, Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés. La société BF MACONNERIE en sa qualité de titulaire et constructeur de l'ouvrage litigieux a commis une faute prépondérante dans la réalisation du dommage, les travaux n'était ni conformes quantitativement ni qualitativement au devis de base et à l'étude technique et sa responsabilité sera fixée à hauteur de 70%. La société QG BAT en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, a commis une faute en ne relevant pas ces non-conformités qui étaient visibles pour un professionnel de la construction. Au regard de ces éléments, il convient de fixer les responsabilités comme suit : La société ABEILLE : 70%,La société COREIS : 30% Proportions dans lesquelles il sera fait droit au recours. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Tous les défendeurs, succombants à l'instance, seront condamnés in solidum (et par voie de fixation au passif pour la société BF MACONNERIE) au paiement des dépens, en ce compris les frais relatifs à l'instance en référé, à l'expertise judiciaire et à la présente instance. Dans les rapports entre les assureurs, la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : La société COREIS : 30% ;La SA ABEILLE IARD & SANTE : 70% ; Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable que les consorts [P] - [N] conservent la totalité des frais qu'ils ont exposés pour leur défense dans le cadre de cette audience. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum (et par voie de fixation au passif pour la société BF MACONNERIE) à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire : RECOIT la société COREIS anciennement SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMBA) en son intervention volontaire en lieu et place de la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAOONE BEAUJOLAIS ; MET hors de cause la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAOONE BEAUJOLAIS ; CONDAMNE par voie de fixation au passif la SARL BF MACONNERIE et in solidum avec elle la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL QG BAT et la société COREIS à verser à M. [E] [P] et Mme [A] [N] la somme de 138 684,48 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ; INDEXE cette somme sur l'indice BT01 à compter du 19 mars 2024 jusqu'au jour du présent jugement ; CONDAMNE par voie de fixation au passif la SARL BF MACONNERIE et in solidum avec elle la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL QG BAT à verser à M. [E] [P] et Mme [A] [N] la somme de 15 266,21 euros TTC au titre des surcoûts ; CONDAMNE par voie de fixation au passif la SARL BF MACONNERIE et in solidum avec elle la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL QG BAT à verser à M. [E] [P] et Mme [A] [N] la somme de 34 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE M. [E] [P] et Mme [A] [N] de leur demande au titre du préjudice économique ; DIT que dans les rapports entre les assureurs, la charge finale de la dette au titre du préjudice matériel sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : La société COREIS : 30% ;La SA ABEILLE IARD & SANTE : 70% ;AUTORISE la SA ABEILLE IARD & SANTE à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers en ce qui concerne les garanties facultatives ; AUTORISE la société COREIS à opposer sa franchise contractuelle à son assurée ; REJETTE la demande de condamnation formée par M. [E] [P] et Mme [A] [N] de la société QG BAT à payer la franchise contractuelle à son assureur et celle de fixation au passif de la SARL BF MACONNERIE de la franchise opposée par son assureur ; CONDAMNE par voie de fixation au passif la SARL BF MACONNERIE et in solidum avec elle la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL QG BAT et la société COREIS à verser à M. [E] [P] et Mme [A] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE par voie de fixation au passif la SARL BF MACONNERIE et in solidum avec elle la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL QG BAT et la société COREIS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à l'instance en référé, à l'expertise judiciaire et à la présente instance ; DIT que dans les rapports entre les assureurs, la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : La société COREIS : 30% ;La SA ABEILLE IARD & SANTE : 70%. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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