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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 5 août 2026, 25/05369

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAMM Célia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAMM Célia
Parties défenderesses
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété du ""
défendu(e) par HECKEL Serge
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HECKEL Serge
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HECKEL Serge
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HECKEL Serge
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HECKEL Serge
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Texte intégral

N° RG 25/05369 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT4S 3ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 25/05369 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT4S Minute n° ☐ Copie c.c. à : ☐ Copie exec. à : Me Célia HAMM Me Serge HECKEL Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026 DEMANDEURS : Monsieur [E] [T] né le 03 Juillet 1946 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38 Madame [B] [G] épouse [T] née le 14 Janvier 1951 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38 DEFENDEURS : Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété du "[Adresse 2]", représenté par son syndic bénévole, Madame [J] [I] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 192 Monsieur [A] [D] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 192 Madame [V] [D] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 192 Madame [J] [I] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 192 Monsieur [S] [P] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 192 Juge de la mise en état : Anaëlle LAPORT, Juge Greffier : Aude MULLER, OBJET : Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée DÉBATS : A l'audience du 17 Juin 2026 à l'issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Août 2026. ORDONNANCE : Contradictoire Rendue par mise à disposition au greffe Signée par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER,greffier Exposé des faits et de la procédure : Les consorts [T] sont propriétaires des lots n° 1 (local professionnel) et 5 (cave et escalier) de la copropriété sise [Adresse 2]. Le 5 juin 1973, le lot n° 1 a été loué à M. [X] pour un magasin d'optique. Celui-ci a procédé à des travaux pour modifier l'entrée du magasin au [Adresse 6], qu'il a acquis et condamné celle du [Adresse 3]. L'immeuble est sous le régime de la copropriété depuis le 11 juillet 2006. Dans la copropriété créée, les consorts [D] [A] et [V] sont propriétaires des lots n° 3 et 4, et Madame [J] [I] et Monsieur [S] [P] sont propriétaires du lot n° 2. Par courrier recommandé du 12 avril 2025, l'enseigne [X] OPTIQUE a fait part de son intention de mettre un terme au bail commercial et de restreindre sa surface d'exploitation pour n'exercer qu'au [Adresse 6]. M. [T] a été convoqué le 14 avril 2025 à une assemblée générale de la copropriété, à sa demande pour solliciter l'autorisation de procédure aux travaux de remise en état, pour une AG devant avoir lieu le 18 avril 2025. Le procès-verbal a été notifié aux consorts [T] le 30 avril 2025. Par acte introductif d'instance du 17 juin 2025, les consorts [T] ont assigné les défendeurs afin de solliciter à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 18 avril 2025 et la désignation d'un mandataire provisoire et à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions n° 3, 5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 18 avril 2025 et l'autorisation de pouvoir effectuer ou faire effectuer les travaux de remise en l'état initial du local commercial et que soit rectifiée l'erreur matérielle relative à l'esquisse de propriété. Par conclusions d'incident en date du 05 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, les consorts [D], Mme [I] et M. [P] sollicite du juge de la mise en état : - de déclarer irrecevable la demande d'autorisation d'effectuer les travaux de remise en état du lot n° 1; Les conseils des parties ont été informés, à l'issue de l'audience du 10 juin 2026 durant laquelle les conclusions d'incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 05 aout 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

: Aux termes de ses dernières demandes datées du 21 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, les consorts [D], Mme [I] et M. [P] demandent au juge de la mise en état de : - DECLARE irrecevable la demande d'autorisation d'effectuer les travaux de remise en état du lot n° 1 de la copropriétaire sise [Adresse 3] à [Localité 5] - à titre subsidiaire renvoyer l'affaire au fond - en tout état de cause condamner solidairement, à titre subsidiaire in solidum les demandeurs aux entiers dépens et à verser à chacun des défendeurs la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils considèrent en effet que la demande en nullité de l'assemblée générale à titre principal, et la demande en nullité des résolutions n° 3 et n° 6 à titre subsidiaire, ont pour conséquence de rendre irrecevable la demande de réalisation des travaux. Ils soutiennent que la recevabilité de la demande d'autorisation judiciaire de travaux suppose un refus préalable définitif et valide et que les consorts [T] ne peuvent donc demander cette autorisation comme conséquence de l'annulation de l'assemblée générale. Ils précisent que les demandes sont incompatibles par nature. Aux termes de ses conclusions sur incident datées du 06 mars 2026, les consorts [T] demandent au juge de la mise en état de : DEBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, DECLARER recevable l'action engagée par les époux [T], En conséquence, CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 € à verser à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNER aux entiers dépens Ils considèrent que les développements pris pour le compte des défendeurs relèvent de la procédure au fond et non de la procédure sur incident, car le rejet de la demande d'autorisation de travaux est subordonné à l'annulation des résolutions de l'assemblée générale qui ne peut être prononcée qu'au fond. Ils précisent qu'ils déposeront prochainement des conclusions au fond par lesquelles ils entendent se désister de leurs demandes d'annulation. Considérant que l'objet de la requête en incident déposée par les défendeurs ne tend qu'à retarder l'instance, ils demandent une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que : " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ". L'article 122 du code de procédure civile prévoit que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'alinéa 4 de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que " Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée ". En l'espèce, les demandeurs à l'incident ne précisent pas sur quelle fin de non-recevoir ils se fondent pour demander l'irrecevabilité de la demande, se fondant uniquement sur une incompatibilité par nature des demandes. Or, il ressort de l'alinéa 4 de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 que le refus de l'assemblée générale est une condition au fond du bienfondé de la demande. Le texte ne prévoit pas que cette condition est une fin de non-recevoir. Par ailleurs, outre que la condition de caractère définitif ne se trouve pas dans le texte de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère définitif ne peut que signifier que le vote de refus doit avoir été adopté à titre définitif, c'est-à-dire non provisoire et non conditionné par un événement futur, ce qui est bien le cas en l'espèce, la résolution n'étant pas annulée à ce jour. Par conséquent, la demande des consorts [T] d'autorisation de travaux est déclarée recevable et il n'y a pas lieu de renvoyer l'étude de cette fin de non-recevoir au fond. L'article 790 du code de procédure civile énonce que : " le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ". La question relevant d'une question juridique sérieuse, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le surplus : La cause et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 14 octobre 2026, date avant laquelle le syndicat des copropriétaires, les consorts [D], Mme [I] et M. [P] devront avoir conclu au fond sous peine de clôture et pour calendrier à 9 h. Les dépens de l'incident suivent le sort de ceux de l'instance principale. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires, les consorts [D], Mme [I] et M. [P] de leur demande d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de travaux des consorts [T] : DÉBOUTE l'ensemble des parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 9h pour calendrier ; ENJOINT à le syndicat des copropriétaires, les consorts [D], Mme [I] et M. [P] de déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état*en l'informant que si les actes prescrits ne sont pas accomplis dans le délai imparti, la clôture de l'instruction interviendra d'office en application des dispositions de l'article 780 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principale ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 août 2026 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état Aude MULLER Anaëlle LAPORT

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