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Tribunal judiciaire de Tarbes, 7 juillet 2026, 24/00716

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • rapport • société • prescription • réparation • immobilier

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A.R.L. SARL CAB JM

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° RG 24/00716 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ELJ3 NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution [P] [U] [Q] [Z] C/ S.A.S. [C] S.A.R.L. SARL CAB JM [D] Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe Dans l'affaire : ENTRE : Madame [P] [U] [Q] [Z] 13 Route de Pau 65270 SAINT PE DE BIGORRE représentée par la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant ET : S.A.S. [C] RCS TARBES N° 317 807 444 RUE TROUMOUSE - ZAC PARC PYRENEES 65420 IBOS représentée par la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant S.A.R.L. SARL CAB JM [D] 31 Avenue du Régiment de Bigorre 65000 TARBES représentée par la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant L'affaire a été appelée à l'audience publique d'incidents de Mise en état du 28 Mai 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, A l'issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 07 JUILLET 2026. Vu les assignations délivrées le 10 avril 2024 par Madame [N] [U] [Q] [Z] à la SAS [C] et à la SARL CABINET JM [D] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir :

Vu les articles

1792 et 1240 du Code Civil, l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile, Vu le rapport judiciaire de l'expert [X], * à titre principal, Ordonner que la date de réception des travaux réalisés par l'entreprise [C] sera fixée au 1er avril 2016, et à titre subsidiaire, au 21 mars 2016,Ordonner la mise en jeu de la responsabilité décennale de la SAS [C],Condamner la SAS [C] à payer à Madame [N] [U] [Q] [Z], la somme de 56.492,03 € TTC, sauf à parfaire en fonction de l'évolution de l'indice de la construction, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,Ordonner que cette somme sera actualisée par l'application du dernier indice de la construction le plus proche à la date du paiement, et qu'elle produira intérêts par capitalisation,Condamner la SAS [C] à payer à Madame [N] [U] [Q] [Z], la somme de 360 € en remboursement des frais de l'expert [W], consulté préalablement à la mesure d'expertise judiciaire en vue d'établir les désordres,Condamner la SAS [C] à payer à Madame [N] [U] [Q] [Z], la somme de 1.413 € en réparation des frais de logement avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner la SAS [C] à payer à Madame [N] [U] [Q] [Z], la somme de 5.000 € en réparation des dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,* à titre subsidiaire, pour l'entreprise [C], Ordonner la mise en jeu de la responsabilité quasi délictuelle de la SAS [C],Condamner la SAS [C] à payer à Madame [N] [U] [Q] [Z], la somme de 56.492,03 € TTC, sauf à parfaire en fonction de l'évolution de l'indice de la construction, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir en réparation de l'ensemble des préjudices matériels subis,Condamner la SAS [C] à payer à Madame [N] [U] [Q] [Z], la somme de 360 € en remboursement des frais de l'expert [W], consulté préalablement à la mesure d'expertise judiciaire en vue d'établir les désordres,Condamner la SAS [C] à payer à Madame [N] [U] [Q] [Z], la somme de 1.413 € en réparation des frais de logement avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner la SAS [C] à payer à Madame [N] [U] [Q] [Z], la somme de 5.000 € en réparation des dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,* en tout état de cause, Condamner la SARL CAB [O] [D] EXPERT IMMOB exerçant sous l'enseigne [D] Diagnostics à payer à Mme [N] [U] [Q] [Z] la somme de 5.000 € en réparation de son manquement, pour préjudice d'inquiétude,Ordonner l'exécution provisoire,Condamner solidairement et à défaut in solidum la SAS [C] et la SARL CAB JEAN [T] [D] EXPERT IMMOB exerçant sous l'enseigne [D] Diagnostics, à payer à Madame [N] [U] [Q] [Z], la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui seront liquidés, en ce compris les frais d'expertise ; Vu les conclusions de la SARL CABINET JM [D] notifiées par voie électronique le 17 février 2025 saisissant le juge de la mise en état d'un incident relatif à la prescription de l'action exercée par Madame [N] [U] [Q] [Z] ; Vu les dernières conclusions d'incident de la SARL CABINET JM [D] notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande eu juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et 789 du C.P.C. et 2224 du Code civil, Recevoir la société CABINET JM [D] en son incident,Juger que l'action initiée à l'encontre de la société CABINET JM [D] par Madame [M] [Q] [Z] est prescrite,Juger Madame [M] [Q] [Z] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société CABINET JM [D] laquelle sera mise hors de cause,Condamner Madame [M] [Q] [Z] à payer à la société CABINET JM [D] la somme de 3.001,84 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C, ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident de Madame [N] [U] [Q] [Z], notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, selon lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 1792 et 1240 du Code Civil, l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile, Vu le rapport judiciaire de l'expert [X]. Ordonner la recevabilité à agir de Mme [U] [Q] [Z] à l'encontre du diagnostiqueur,Débouter la SARL CAB JEAN [T] [D] EXPERT IMMOB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre de l'incident,Débouter la SARL CAB JEAN [T] [D] EXPERT IMMOB de sa demande de condamnation de Mme [U] [Q] [Z] à lui payer la somme de 3.001,84€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,Condamner la SARL CAB JEAN [T] [D] EXPERT IMMOB exerçant sous l'enseigne [D] Diagnostics à payer à Mme [N] [U] [Q] [Z] la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'incident qui seront liquidés ; Vu l'audience d'incidents du 28 mai 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu'elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS

I/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, Madame [U] [Q] [Z] est propriétaire des lots n°2 (appartement), 8 (cave) et 15 (emplacement de stationnement) dans un ensemble immobilier sis à Saint Pé de Bigorre (Hautes-Pyrénées), 13 route de Pau, pour l'avoir acquis de la SCI BLUEVELVET selon acte authentique du 24 octobre 2016. Des travaux de rénovation ont été réalisés antérieurement à la vente par la SAS [C] à la suite d'un sinistre incendie. Déplorant des désordres affectant son bien, Madame [U] [Q] [Z] a assigné la SAS [C] et la SCI BLUEVELVET devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes. Par décision du 23 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [X], expert près la cour d'appel de Pau. L'expert a établi son rapport le 10 avril 2019. Aux termes des assignations délivrées le 10 avril 2024, Madame [U] [Q] [Z] sollicite d'une part l'indemnisation par la société [C] de ses préjudices au titre des désordres affectant son bien immobilier sur le fondement de la responsabilité décennale et à défaut de la responsabilité délictuelle, d'autre part la réparation par la société CABINET JM [D] d'un préjudice d'inquiétude consécutif à la présence de termites que le diagnostiqueur, intervenu dans le cadre de la vente du bien, n'aurait pas détectée. La société CABINET JM [D] a dès lors initié un incident, et fait état de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité exercée à son encontre par Madame [U] [Q] [Z] à raison de la prescription, aux motifs que celle-ci a eu connaissance dès l'achat du bien immobilier de la présence d'insectes xylophages puisqu'il en a fait mention dans le rapport de diagnostic annexé à l'acte authentique, de sorte que le délai de cinq ans dont elle disposait pour agir était largement expiré à la date de signification de l'assignation, le 10 avril 2024. Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a pas détecté la présence de termites mais bien une infestation par des insectes xylophages qu'il avait lui-même identifiés lors de la réalisation du diagnostic préalable à la vente, au mois d'avril 2016. Elle précise que cette infestation a également été signalée à Madame [U] [S] [Z] par le rapport d'expertise amiable du 18 décembre 2017 auquel fait référence l'expert judiciaire en son rapport. En défense à l'incident, Madame [U] [Q] [Z] expose que le rapport établi par la société CABINET JM [D] n'a pas détecté la présence de termites, et qu'elle n'a eu connaissance de l'ampleur de la présence de vrillettes, et ainsi de l'attaque généralisée des bois par des insectes xylophages, qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 10 avril 2019. Sur ce, en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de ces dispositions, le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (cf. ch.mixte,19 juillet 2024, n°20-23.527). Il est constaté qu'en l'acte introductif d'instance, Madame [U] [Q] [Z] entend engager la responsabilité de la société CABINET JM [D] à raison de la présence de termites. S'agissant de l'action en responsabilité fondée sur ce fait précis, soit l'attaque des bois par les termites, il est constaté que ni le rapport de diagnostic de la société CABINET JM [D] ni le rapport d'expertise amiable du 18 décembre 2017 ne signalent la présence de ces insectes termites, et Madame [U] [Q] [Z] estime que l'expert judiciaire en fait état dans son rapport définitif. Ce rapport définitif ayant été déposé le 10 avril 2019, le délai de prescription à couru à compter du 11 avril 2019, et a expiré le 11 avril 2024 à 00 heures 00, en application des dispositions des articles 2228 et 2229 du code civil. Dès lors, l'action en responsabilité exercée au titre de la présence de termites n'est pas prescrite. Il est précisé que la contestation élevée par la société CABINET JM [D], qui expose que l'expert judiciaire n'a pas constaté la présence de termites mais la présence d'autres insectes xylophages qu'il avait lui-même signalée dans son diagnostic du mois d'avril 2016, relève de l'office du juge du fond, puisqu'il s'agit de statuer sur l'existence de la faute invoquée à l'égard du diagnostiqueur. En revanche, s'agissant de la présence de petites vrillettes (Anobium Punctatum) et de capricornes (Hespérophanès), force est de constater que le rapport du 7 avril 2016 établi par la société CABINET JM [D], et annexé à l'acte authentique de vente du 24 octobre 2016, mentionne expressément, page 4, au titre des constatations diverses : « Dans l'ensemble des bois d'œuvre de la construction ainsi que le plafond de la cave, on constate la présence d'altérations biologiques dues à de l'Anobium Punctatum (petite vrillette) et de l'Hespérophanès. Nous vous conseillons de vous rapprocher d'un homme de l'art, afin de mettre en œuvre les solutions adéquates. ». Dès lors, dès la passation de la vente, Madame [U] [Q] [Z] avait connaissance d'une attaque généralisée des bois de son bien immobilier, et aucune information supplémentaire n'a été portée à sa connaissance à ce titre lors des opérations d'expertise judiciaire. En conséquence, il convient de dire que l'action en responsabilité exercée à l'égard de la société CABINET JM [D] au titre de l'attaque généralisée des bois par les insectes xylophages autres que les termites est irrecevable à raison de la prescription. II/ Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 790 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Le sens de la présente décision conduit à débouter les parties de leurs demandes respectives d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire non susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité exercée par Madame [N] [U] [Q] [Z] à l'égard de la SARL CABINET JM [D] au titre de la présence de termites dans les bois de son bien immobilier ; Déclare irrecevable l'action en responsabilité exercée par Madame [N] [U] [Q] [Z] à l'égard de la SARL CABINET JM [D] au titre de la présence d'insectes xylophages autres que les termites dans les bois de son bien immobilier ; Déboute Madame [N] [U] [Q] [Z] et la SARL CABINET JM [D] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens de l'incident ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 3 novembre 2026 à 9 heures. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT, En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original revêtue de la formule exécutoire.

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