Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2026, 2611777

Mots clés
référé • requête • maire • propriété • requérant • subsidiaire • prescription • voirie • préjudice • rejet • requis • risque • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2611777
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 7 juill. 2026, n° 2611777
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2026, M. B... A... et Mme C... D... épouse A... demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 228-2026 du 23 avril 2026, publié le 5 mai 2026, du maire de la commune d'Aubagne réglementant la circulation et le stationnement sur le chemin des Creissauds ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aubagne de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger ; 3°) de prendre toute mesure utile à la protection des personnes et des biens. Ils soutiennent que : - depuis fin mai 2026, des travaux entraînant la circulation de camions toupies d'environ 19 tonnes sont réalisés sur le haut du chemin des Creissauds à Aubagne, voie étroite limitée à 3,5 tonnes ; cette circulation, autorisée par dérogation municipale accordée par arrêté du 23 avril 2026, présente un danger grave pour leur propriété et la sécurité des riverains ; en dépit d'un courriel adressé le 26 mai 2026 aux services techniques et d'un courrier recommandé adressé au maire de la commune d'Aubagne le 4 juin 2026, demeurés sans réponse, aucune mesure n'a été prise et les travaux se poursuivent ; - cette situation expose à un risque de basculement de poids lourds sur leur propriété, à des risques d'endommagement des réseaux (fibre, électricité), à une dégradation de la voirie et à un danger pour la sécurité des riverains ; - malgré un signalement précis, la commune n'a pris aucune mesure ni apporté aucune réponse, cette inaction constituant une carence dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ; - l'urgence est caractérisée par la poursuite des travaux et des risques immédiats d'accident et de dommages irréversibles. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Au demeurant sans préciser de quelles dispositions du code de justice administrative ils ont entendu se prévaloir, en particulier celles des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 qui régissent respectivement le « référé suspension », le « référé liberté » et le « référé mesures utiles », M. et Mme A... demandent au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 228-2026 du 23 avril 2026, publié le 5 mai 2026, du maire de la commune d'Aubagne réglementant la circulation et le stationnement sur le chemin des Creissauds et d'enjoindre à la commune d'Aubagne de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger, et, d'autre part, de prendre toute mesure utile à la protection des personnes et des biens. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». En application de l'article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. 3. Si M. et Mme A... doivent être regardés comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 228-2026 du 23 avril 2026, publié le 5 mai 2026, du maire de la commune d'Aubagne réglementant la circulation et le stationnement sur le chemin des Creissauds, ils n'ont pas introduit devant le tribunal administratif de requête au fond, distincte de leur demande en référé, tendant à l'annulation de cette décision. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la présente demande en référé sont manifestement irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la prescription de mesures : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. En demandant au juge des référés de « prendre toute mesure utile à la protection des personnes et des biens », M. et Mme A... peuvent être regardés comme ayant entendu présenter des conclusions en ce sens sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au demeurant sans même préciser les mesures qu'ils sollicitent. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus notamment par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1 du même code, ce qui est le cas en l'espèce. Au surplus, ils ne justifient nullement de la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par suite, les conclusions de M. et Mme A... ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... D... épouse A.... Copie en sera adressée à la commune d'Aubagne. Fait à Marseille, le 7 juillet 2026. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...