Tribunal judiciaire de Versailles, 12 juin 2026, 25/00686
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
12 juin 2026
Tribunal de grande instance de Saint-Germain-en-Laye
7 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/00686
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 12 juin 2026, n° 25/00686
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a31a75dcdc6046d4788cadc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
12 juin 2026
Tribunal de grande instance de Saint-Germain-en-Laye
7 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
EVANCIA
défendu(e) par DUCROUX CarineASSAYAG Jeremy
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00686 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE6V
Société EVANCIA
C/
Madame [M] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Société EVANCIA, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 447 818 600, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant, représentée par Maître Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Jérémy ASSAYAG, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Carine DUCROUX
1 copie certifiée conforme à : Madame [M] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, Madame [M] [P] a conclu un contrat d'accueil avec la société EVANCIA ayant pour objet l'accueil de son enfant dans l'établissement crèche BABILOU "[Adresse 5]", situé au [Adresse 6] à [Localité 2].
Madame [M] [P] n'ayant plus réglé ses factures mensuelles, la société EVANCIA lui a adressé un courrier de relance amiable par l'intermédiaire d'un organisme de recouvrement.
Le 10 novembre 2023, la société de recouvrement à adressé à Madame [M] [P] une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec avis de réception.
Le 7 octobre 2024, le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rejeté une demande d'injonction de payer présentée par la société EVANCIA au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la signature électronique du contrat.
Le 9 avril 2025, le conciliateur de justice officiant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, saisi par la société EVANCIA, a dressé un constat de carence.
Par acte de commissaire de Justice en date du 13 juin 2025, la société EVANCIA a assigné Madame [M] [P] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et sollicite de voir:
- déclarer la société EVANCIA recevable et bien fondée en ses demandes ;
y faisant droit ;
- condamner Madame [M] [P] à payer à la société EVANCIA la somme de 2154,96 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 avril 2026.
À l'audience, la société EVANCIA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation, précisant fournir le contrat signé.
Au soutien des prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil que le contrat prévoyait l'accueil de l'enfant cinq jours par semaine, à compter du 19 septembre 2022 et jusqu'au 21 août 2023, en contrepartie du paiement d'un taux horaire de 3,71 € ; qu'à compter du mois de décembre 2022, la défenderesse n'a plus réglé ses factures.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [M] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande - Sur la conciliation L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l'espèce, la société EVANCIA verse aux débats le constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 9 avril 2025. La société EVANCIA ayant rempli son obligation de tentative de conciliation, il y a lieu de déclarer sa demande recevable. Sur la demande en paiement Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, la société EVANCIA verse aux débats : - le contrat d'accueil en date du 29 septembre 2022, - le calendrier d'accueil de l'enfant entre novembre 2022 et mars 2023, - les factures de décembre 2022 à mai 2023, - le courrier de relance amiable du 12 juillet 2023 - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, - la dernière relance amiable du 22 décembre 2023, - le bilan de compte client de Madame [M] [P] chez la société EVANCIA pour toute la période. Il résulte de l'ensemble de ces documents que la société EVANCIA rapporte la preuve de sa créance à l'égard de Madame [M] [P] qui, n'étant pas comparante à l'audience, n'apporte, par définition, aucune preuve d'avoir effectué le paiement dû ou tout élément justifiant l'absence d'exécution de ses obligations contractuelles. Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [P] à payer à la société EVANCIA la somme de 2.154,96 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la demanderesse. Sur les demandes accessoires Madame [M] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [M] [P] sera par ailleurs condamnée à verser à la société EVANCIA la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles. Il convient en outre de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'action de la société EVANCIA recevable ; CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la société EVANCIA la somme de 2.154,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens ; CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la société EVANCIA la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière La greffière, La juge,Commentaires sur cette affaire
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