Tribunal administratif de Besançon, 2ème Chambre, 24 juin 2026, 2500528
Mots clés
requérant • solidarité • recours • requête • service • rapport • résidence • absence • emploi • immobilier • pouvoir • rejet • remise • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
24 juin 2026
président du département du Jura
19 février 2025
CAF du Rhône
27 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2500528
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Besançon, 24 juin 2026, n° 2500528
- Nature : Décision
- Décision précédente :CAF du Rhône, 27 décembre 2023
- Avocat(s) : CORNUT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
24 juin 2026
président du département du Jura
19 février 2025
CAF du Rhône
27 décembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 1er septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cornut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le président du département du Jura a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 27 décembre 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 13 513,95 euros ; 2°) de mettre à la charge du département du Jura la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'il n'a pas perdu sa résidence habituelle en France ; - il justifie d'une situation de précarité ; - aucune intention frauduleuse n'est démontrée à son encontre. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 15 septembre 2025, le département du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.Considérant ce qui suit
: Suite à un contrôle de situation, la CAF du Rhône a notifié à M. A... le 27 décembre 2023 un indu de RSA d'un montant de 13 513,95 euros, pour la période allant de décembre 2020 à décembre 2023. La CAF du Rhône a transféré les dettes du requérant à la CAF du Jura compte-tenu de la domiciliation de l'intéressé dans ce département. Le recours préalable obligatoire formé par le requérant a été rejeté par une décision du président du département du Jura le 19 février 2025. M. A... demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. D'une part, lorsque l'un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ». Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». L'article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour bénéficier du RSA, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette aide. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de cette prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de RSA en litige : En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête de la CAF du Rhône établi le 12 décembre 2023, d'une part, que les relevés de compte bancaire du requérant, qui était connu comme étant sans emploi et ne déclarant aucune ressource, font apparaitre des dépôts d'espèces et des virements bancaires reçus entre juin 2020 et avril 2022. Si dans le cadre de la procédure contradictoire afférente à l'enquête précitée, M. A... a pu démontrer que sept virements bancaires constituaient des aides exceptionnelles qui n'ont ainsi pas été pris en compte pour le calcul de ses droits au RSA, il n'a pas été en mesure de justifier de la provenance des dépôts d'espèces dont il a bénéficié. D'autre part, à compter d'avril 2022, outre le fait que M. A... continuait à percevoir des virements réguliers qu'il ne déclarait pas, le rapport précité a relevé que l'intéressé, qui déclarait résider à Meyzieu, effectuait ses déclarations trimestrielles pour pouvoir prétendre au RSA par internet depuis l'étranger et que les opérations sur son compte bancaire étaient également effectuées hors de France. Si le requérant soutient qu'il s'est retrouvé sans domicile à compter du mois de septembre 2021, dès lors qu'il a dû quitter le logement que son fils mettait à sa disposition à la suite de l'annulation judiciaire de la vente de ce bien immobilier, et que ce faisant il a séjourné temporairement chez une amie en Espagne dans l'attente de retrouver un logement en France, ces explications confirment son absence du territoire national sans pour autant la justifier. Au surplus, dans le cadre de la procédure contradictoire précitée, le requérant a indiqué à l'enquêteur qu'il comptait revenir en France à compter de décembre 2023. Enfin, dans le cadre de ladite procédure, tout comme dans la présente instance, le requérant ne conteste pas la dissimulation de ses ressources prises en compte pour le calcul de l'indu en litige. Au vu de tous ces éléments, c'est à bon droit que les sommes perçues par le requérant, pour la période comprise entre juin 2020 et décembre 2023, ainsi que ses séjours à l'étranger, entre avril 2022 et décembre 2023, ont été pris en compte dans le calcul de l'indu de RSA en litige. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou de fait. Les moyens développés en ce sens doivent ainsi être écartés. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) ». En l'espèce, si M. A... fait valoir, en vain compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, être de bonne foi dès lors qu'aucune intention frauduleuse n'est démontrée et que sa situation financière est précaire, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de la requête contestant le bien-fondé de l'indu de RSA en litige. Par suite, les moyens développés en ce sens doivent être écartés comme inopérants. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de justice.DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département du Jura. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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