Tribunal judiciaire de Paris, 3 juin 2026, 25/09901
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée • société • préjudice • publication
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/09901
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 juin 2026, n° 25/09901
- Identifiant Judilibre :6a23180fcdc6046d474c5ffb
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ENNOCHI Jean
Partie défenderesse
PRISMA MEDIA
défendu(e) par Cabinet S.C.P d'ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/09901 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAR
ED
Assignation du :
08 août 2025
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDERESSE
[Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier D'ANTIN de la SCP S.C.P d'ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Présidente de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l'audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement devant Emmanuelle DELERIS, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation délivrée le 8 août 2025 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête d'[Y] [F], laquelle, estimant qu'il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l'image dans l'édition n°1958 de l'hebdomadaire daté du 13 au 19 juin 2025, demande au tribunal, au visa de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil :
De condamner la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici n°1958, à payer à [Y] [F] : 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à la vie privée ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l'image ; D'ordonner la publication en première page de couverture de l'hebdomadaire Voici qui paraîtra huit jours après la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, d'un communiqué judiciaire dans les termes précisés au dispositif de l'assignation ;De dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ; De faire interdiction à la société PRISMA MEDIA de publier à nouveau tout ou partie des photographies publiées dans le magazine Voici n°1958, et ce sous astreinte de 10.000 euros par photographie ; De condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [Y] [F] la somme de 4.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens ; De faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean ENNOCHI ;D'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci étant de droit ;
Vu les conclusions en défense de la société PRISMA MEDIA, signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, laquelle demande au tribunal :
A titre principal, de débouter [Y] [F] de ses demandes mal fondées et non justifiées ;A titre subsidiaire, de n'allouer à [Y] [F] d'autre réparation que de principe et la débouter de sa demande de publication judiciaire ; De condamner [Y] [F] à payer à la société PRISMA MEDIA une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;De condamner [Y] [F] aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
A l'audience du 11 mars 2026, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse et son contexte [Y] [F] est journaliste et présente l'émission "C à vous" diffusée sur la chaîne de télévision France 5. L'hebdomadaire Voici n°1958, daté du 13 au 19 juin 2025, consacre à la demanderesse sa page intérieure 21 (extrait du magazine communiqué en pièce n°1 en demande). L'article est annoncé en page de couverture sous le titre « [Y] [F] ET [E] [S] ENTRE EUX, TOUT VA MIEUX », la mention de l'identité de la demanderesse et de son compagnon étant surlignée en rose. Cette annonce est illustrée d'une photographie, prises lors d'une manifestation publique. L'illustration, qui occupe le coin droit de la page de couverture, les représente, assis sur les gradins d'un court de tennis, [E] [S] étant penché vers l'oreille d'[Y] [F]. L'article est intitulé « [Y] [F] et [E] [S] [M] REJOUENT EN DOUBLE » et présente le sous-titre suivant : « Cet hiver, ils avaient traversé une grave zone de turbulences. Mais à [Localité 4], ils ont montré que leur couple pouvait passer l'été. ». Un paragraphe introductif annonce : « Quelle surprise ! Samedi 7 juin, alors que la finale féminine de tennis se jouait sur le court [O], [Y] [F], 54 ans, et [E] [S], 36 ans, attiraient tous les regards dans le public. « Le couple a même volé la vedette à [A] [B] et sa femme, nous confie une source. Ils n'ont pas arrêté de se parler dans le creux de l'oreille… » ». Sous la phrase « La dépression de [E] les avait fragilisés tous les deux » mise en exergue en intertitre, l'article poursuit en indiquant qu'[Y] [F] et [E] [S] seraient « sortis plus forts des turbulences qui ont secoué leur histoire. ». La publication souligne que [E] [S] aurait « disparu de l'antenne de C à vous pendant trois semaines » et ce, en « évoquant une « bonne grippe » pour justifier son absence ». L'article précise ensuite que l'intéressé avait révélé, lors d'une interview dans La Tribune Dimanche, quelques temps après « avoir traversé une tout autre épreuve : « Le mot exact était dépression ». ». [E] [S] soulignait à cette occasion ne plus avoir « honte de le dire. Personne ne devrait en avoir honte. » L'article relate cette « période difficile pour lui » : « Je me suis enfin écouté, j'avais besoin de ces trois semaines de mise au vert pour souffler, comprendre, me retrouver, me reconnecter aux belles choses de la vie. Et parler. C'est essentiel. ». » L'article conclut en indiquant qu'« un an après leur coup de foudre dans les coulisses du Festival de [Localité 5], l'amour semble donc avoir repris ses droits, entre humour et tendresse ». La publication s'achève sur un jeu de mot relatif au tennis : « Une belle remontée de filet et une maîtrise parfaite des revers ! ». L'article est illustré de trois photographies, qui occupent le haut de la page 21, prises dans des gradins de la finale féminine du tournois de tennis Roland-Garros, en juin 2025 : Une photographie de forme carrée, montrant [Y] [F] et [E] [S], assis. Ils sont tous deux porteurs de lunettes de soleil. [Y] [F] porte également une casquette blanche et a un genou relevé sur la poitrine. L'illustration est similaire à celle présente en page de couverture et ainsi légendée : « « Tu le veux, mon gros passing-shot ? » Non, les comparaisons tennistiques, c'est pas hyper excitant. » ; Une photographie les représentant, lors du même évènement, parlant et regardant hors du champ de la photographie. Une photographie les représentant, toujours dans le même lieu et riant. Les deux dernières photographies sont légendées de la même façon : « Ah, les hommes ! Même au tennis, ils se sentent obligés d'expliquer la règle du hors-jeu. ». Un macaron orange est apposé au centre des trois photographies et indique qu'« entre eux, tout va mieux ». Enfin, un encart intitulé « C à vous ? C pas fini ! », indique que « Si [E] se plaît dans l'émission, il n'a jamais caché son rêve d'écrire des fictions et de devenir comédien. « Si demain on me propose de jouer dans une série télé ou au cinéma, je fonce », a-t-il confié dans La Tribune Dimanche. Sauf qu'[Y] veille. « Elle ne laissera jamais partir son poulain, nous dit une source. Il met une trop bonne ambiance dans l'équipe. ». C'est dans ces circonstances qu'est intervenue la présente assignation. Sur les atteintes alléguées Conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation. Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d'informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l'intérêt légitime du public, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit. Il sera rappelé que les limites de la protection énoncée par l'article 9 du code civil, lorsqu'elle s'applique au profit d'une personne que sa naissance ou la profession qu'elle a choisi d'exercer expose à la notoriété et donc à la curiosité du public, ne peuvent s'apprécier aussi strictement que lorsqu'il s'agit d'un citoyen éloigné des médias par son mode de vie. Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s'étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d'autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d'intérêt général. A l'inverse, les personnes peuvent s'opposer à la divulgation d'informations ou d'images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. Enfin, la diffusion d'informations déjà notoirement connues du public n'est pas constitutive d'atteinte au respect de la vie privée. Sur l'atteinte au droit à la vie privée La demanderesse soutient que, par l'évocation de sa relation sentimentale avec [E] [S], l'article litigieux a porté atteinte à sa vie privée. La défenderesse conteste le principe des atteintes alléguées au droit à la vie privée et au droit à l'image d'[Y] [F], en ce que sa relation sentimentale avec [E] [S] est de notoriété publique (pièces n°5 et 5 bis en défense), de même que leur complicité dans les tribunes de Roland-Garros a été soulignée par de nombreux médias (pièces n°6, 7, 8, 9 et 10 en défense). La défenderesse estime que si l'atteinte était considérée comme constituée, le préjudice qui en résulte a été largement surévalué par la demanderesse et ce que cette dernière n'en justifie pas, malgré l'importance de ses demandes indemnitaires. * En l'espèce, le récit, fait dans l'article litigieux, de la relation sentimentale unissant la demanderesse à [E] [S], agrémenté de détails et d'extrapolations sur la façon dont elle aurait débuté (« Un an après leur coup de foudre dans les coulisses du Festival de [Localité 5] ») ainsi que son déroulement (« une grave zone de turbulences » ; « la dépression de [E] [S] les avait fragilisés tous les deux » ; « à l'évidence, les amoureux sont ressortis plus forts des turbulences qui ont secoué leur histoire en début d'année »), relève de la vie privée d'[Y] [F]. Au vu de ces éléments, alors qu'il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non de sa vie privée, ainsi que des circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l'atteinte à la vie privée de la demanderesse apparaît constituée. Il sera ici souligné que le simple fait que la demanderesse et [E] [S] soient des personnalités connues du public en raison de leurs fonctions de présentatrice et de chroniqueur de télévision ne suffit pas à faire de cette relation sentimentale, strictement privée et sans incidence sur la vie de la cité ou des institutions, un évènement d'actualité. Sur l'atteinte au droit à l'image L'atteinte à la vie privée de la demanderesse est prolongée par l'utilisation de trois photographies la représentant en compagnie de [E] [S], qui viennent accréditer les propos tenus dans l'article, notamment en présentant [Y] [F] et [E] [S] ensemble, en jouant sur le contraste entre leurs visages concentrés lorsqu'ils regardent un élément hors-champ et leurs visages souriants voire rieurs lorsque [E] [S] est penché vers la demanderesse ou la regarde. Les trois illustrations ont été prises lors d'un évènement public, « la finale féminine de tennis sur le court [O] », lors du tournois Roland-Garros. Pourtant, la société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut, d'aucune autorisation donnée par [Y] [F] pour voir les photographies la représentant en compagnie de [E] [S] publiées en illustration de l'article litigieux, étant observé que leur captation, dans un lieu, fût-il public, ne dispensait pas la société défenderesse d'obtenir leur accord pour pouvoir les capter et les utiliser comme elle l'a fait. Ainsi, en publiant des photographies représentant [Y] [F] avec [E] [S] sans son autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d'intérêt général ou par un lien avec un sujet d'actualité, mais pour illustrer des propos en partie attentatoires à la vie privée de la demanderesse, la publication litigieuse a porté atteinte à son droit à l'image. Les atteintes alléguées sont ainsi caractérisées. Sur les mesures sollicitées Si la seule constatation de l'atteinte au respect à la vie privée et au droit à l'image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois à la demanderesse de justifier de l'étendue du dommage allégué. L'évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis. L'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit à l'image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu'elles soient dissociables. Au soutien de sa demande indemnitaire, [Y] [F] rappelle les atteintes subies. Elle ne fournit aucune attestation. La société défenderesse fait valoir qu'[Y] [F] n'apporte aucun élément concret et pertinent à l'appui de ses demandes afin de permettre l'évaluation de son préjudice, cette dernière se bornant, à son sens, à en chiffrer le quantum. A titre préalable, il sera relevé que le dommage résultant pour [Y] [F] de l'article litigieux sera évalué de façon globale, le préjudice causé par l'atteinte à la vie privée étant indissociable de celui causé à son droit à l'image, les photographies litigieuses étant le strict reflet du contenu de l'article. En l'espèce, pour évaluer l'étendue du préjudice moral d'[Y] [F] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que celle-ci subit l'exposition au public d'éléments abordant sa vie sentimentale, dans un article annoncé en page de couverture, propre à attirer l'attention d'un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine et, ainsi, à aggraver le préjudice subi. D'autres éléments commandent néanmoins de minorer le préjudice subi. Il sera d'abord relevé que l'article litigieux fait état d'une relation affective dont les manifestations étaient exposées aux yeux de tous par les intéressés, comme le montrent les photographies prises dans les tribunes de Roland-Garros, évènement très médiatisé et lieu où la demanderesse était visible du public. Il sera en outre relevé que les termes de l'article ont une tonalité plutôt bienveillante et positive en ce qu'ils décrivent une relation sentimentale solide et fortifiée entre la demanderesse et [E] [S] (« entre eux, tout va mieux » ; « les amoureux sont ressortis plus forts des turbulences » ; « l'amour semble avoir repris ses droits, entre humour et tendresse »). Il sera enfin souligné que la demanderesse ne produit aucune pièce démontrant le préjudice spécifique résultant pour elle de la diffusion de l'article et des photographies, au-delà de celui résultant nécessairement de ce type de publication. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à [Y] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 1.500 euros au titre de l'atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l'image au sein de l'article publié dans le magazine Voici n°1958. Le préjudice étant suffisamment réparé, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqué judiciaire. Enfin, il n'y a pas lieu d'interdire pour l'avenir à la société défenderesse de publier les photographies figurant dans l'article paru dans le magazine dès lors que la licéité de chaque publication est appréciée in concreto par le juge. Il sera néanmoins rappelé que chaque diffusion irrégulière peut être sanctionnée. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société PRISMA MEDIA. Il y a lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société PRISMA MEDIA sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Jean ENNOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu'il aura exposés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : Condamne la société PRISMA MEDIA à verser à [Y] [F] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l'image au sein de l'article intitulé "[Y] [F] et [E] [S] - [M] REJOUENT EN DOUBLE" paru dans le magazine Voici n°1958 daté du 13 au 19 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Rejette le surplus de leurs demandes, Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens avec autorisation pour Maître Jean ENNOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu'elle aura exposés, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société PRISMA MEDIA à verser à [Y] [F] la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit nonobstant appel Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026 Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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