Tribunal administratif de Versailles, 31 juillet 2026, 2513610
Mots clés
recours • requête • ressort • terme • réexamen • pouvoir • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2513610
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Versailles, 31 juill. 2026, n° 2513610
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
31 juillet 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme D... A... et M. E... B..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils C... B..., demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le conseil des maîtres de l'école Les Ombrages à Brunoy a décidé du passage de leur enfant en CM1 ; 2°) d'annuler le livret scolaire unique de leur enfant pour l'année 2024-2025 en ce qu'il n'est que partiellement rempli ; 3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de faire procéder au réexamen du bilan du second semestre de leur enfant. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'éducation : « Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement. / Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré (…) se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel. ». Aux termes de l'article D. 321-6 du même code : « L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. (…). La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 ». L'article D. 321-8 de ce code dispose que : « Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie (…). Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement ». Il résulte des dispositions de l'article D. 321-6 du code de l'éducation citées au point 2 que les représentants légaux de l'élève peuvent former un recours contre la décision prise par le conseil des maîtres, en application de l'article L. 311-7 de ce code, auprès de la commission départementale d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont eu connaissance de la décision du conseil des maîtres de l'école Les Ombrages à Brunoy en date du 6 mai 2025 au plus tard le 3 août 2025, date à laquelle ils ont introduit un premier recours contre cette décision devant le présent tribunal. La décision du 6 mai 2025 mentionnait expressément que les représentants légaux de l'enfant devaient indiquer dans un délai de quinze jours, avant le 20 mai 2025, s'ils acceptaient la décision ou s'ils la refusaient et entendaient déposer un recours auprès de la directrice académique des services de l'éducation nationale pour examen par la commission départementale d'appel et s'ils demandaient à être entendus par cette commission. La décision du 6 mai 2025 précisait enfin, en renvoyant aux dispositions de l'article D. 321-8 du code de l'éducation, que la décision prise par la commission d'appel valait décision définitive. Le point de départ du délai de quinze jours pour former le recours administratif préalable obligatoire devant la directrice académique des services de l'éducation nationale a donc commencé à courir au plus tard le 3 août 2025. Il ressort des pièces du dossier que ce recours a été adressé par Mme A... au rectorat de l'académie de Versailles le 25 août 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article D. 321-6 du code de l'éducation, de sorte que les conclusions de la requête qui doivent être regardées comme dirigées contre la décision prise sur ce recours sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, si les requérants contestent les modalités de réalisation du bilan du second semestre par l'enseignante de leur enfant, les évaluations portées sur le livret scolaire de l'enfant, qui sont des actes préparatoires à la décision relative à la poursuite de la scolarité de l'élève, n'ont pas le caractère de décision susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... et de M. B..., en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... et de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et M. E... B.... Fait à Versailles, le 31 juillet 2026. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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